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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 03.09.2002 PE.2002.0148

3. September 2002·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,626 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

c/ OCMP | Refus d'admettre une exception au sens de l'art. 8 al. 3 litt. a OLE pour un pâtissier syrien.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 3 septembre 2002

sur le recours interjeté par X.________, route d’Arvel 18, 1844 Villeneuve, représenté par Me Michel Dupuis, avocat à Lausanne,

contre

la décision de l’Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (ci-après OCMP) du 1er mars 2002 refusant de délivrer une autorisation de séjour et de travail annuelle à X.________, ressortissant syrien, né le 9 avril 1973.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Philippe Ogay et M. Rolf Wahl, assesseurs.

Constate ce qui suit en fait :

A.                     La pâtisserie orientale Le Syrien à Vevey, sous la signature d'X.________, a complété le 8 janvier 2002 une demande de main-d'oeuvre étrangère en vue d’obtenir une autorisation de séjour et de travail annuelle en faveur d'X.________ en qualité de pâtissier, pour un salaire brut de 3'000 fr. par mois.

                        Simultanément, elle a déposé une seconde demande en faveur d’un autre ressortissant syrien, Y.________.

B.                    Par décision du 1er mars 2002, l'OCMP a refusé la demande au motif qu'X.________ n’était pas ressortissant d’un pays traditionnel de recrutement au sens de l’art. 8 de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).

C.                    C’est contre cette décision qu'X.________ a recouru, par acte du 20 mars 2002. A l’appui de son recours, il a notamment fait valoir qu’il avait ouvert à Vevey, le 1er décembre 2001, un commerce de pâtisseries orientales et de cuisine syrienne, que son entreprise présentait déjà d’intéressantes perspectives, qu’il devait ainsi recruter des employés spécialistes dans la confection de mets syriens traditionnels, en particulier de la pâtisserie, qu’il était impossible de trouver des spécialistes de mets syriens typiques en Suisse ou en Europe, que son frère Z.________ disposait de la formation et de l’expérience requises, qu’il souhaitait pouvoir l’engager à son service et que sa rétribution mensuelle brute correspondait à un montant supérieur à 4'000 fr. puisque l’intéressé était nourri et logé.

D.                    Par décision incidente du 26 mars 2002, le juge instructeur du tribunal a précisé que le dépôt du recours n’avait pas pour effet d’autoriser provisoirement X.________ à entreprendre l’activité lucrative envisagée.

                        L’OCMP a adressé ses déterminations au tribunal en date du 26 juin 2002. Il y a repris, en les développant, les motifs de refus invoqués à l’appui de la décision attaquée.

E.                    Dans son mémoire complémentaire du 26 juillet 2002, X.________ a ajouté que le développement, voire le maintien de son entreprise nécessitait l’engagement de deux spécialistes en produits culinaires et pâtisseries syriens et que, selon sa fiduciaire, ces embauches permettraient la création de 5 à 8 postes de travail à Vevey.

F.                     Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

                        Selon l’art. 31 LJPA, le recours s’exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

                        b) Selon l’art. 1 de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour et de travail.

2.                     La délivrance des autorisations de séjour et de travail des ressortissants étrangers est notamment réglée par l'OLE.

                        a) Aux termes de l’art. 7 al. 1 OLE, les autorisations pour l’exercice d’une première activité, pour un changement de place ou de profession et pour une prolongation du séjour ne peuvent être accordés que si l’employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable et désireux d’occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération usuelles de la branche et du lieu.

                        b) Le recourant se contente en l’espèce d’alléguer qu’il est impossible de trouver en Suisse ou en Europe des cuisiniers ou pâtissiers syriens. Il ne démontre toutefois pas avoir tenté la moindre démarche dans ce sens, par exemple auprès de certaines communautés syriennes. Il fait également allusion à des contacts qu’il aurait eus avec l'ORP de la Riviera sans fournir de documents attestant de ces démarches. En réalité, il semble bien que le recourant a eu d’emblée l’intention de faire appel à X.________, son frère, qui se trouvait à Villeneuve en qualité de touriste au moment du dépôt de la demande d’autorisation de séjour et de travail. Le recours apparaît ainsi mal fondé au regard des exigences de l’art. 7 OLE.

3.                     L’art. 8 OLE est consacré à la priorité dans le recrutement. Cette disposition a été modifiée le 23 mai 2001, modification entrée en vigueur le 1er juin 2002, en raison de la première série d’accords bilatéraux entre la Suisse et l’Union Européenne. Toutefois, le présent recours doit être examiné à la lumière des dispositions légales qui étaient en vigueur au moment de la décision litigieuse. En outre, les modifications précitées visent à faciliter l’accès au marché du travail helvétique aux ressortissants d'Etats de l’Union Européenne (UE) et de l’Association Européenne de Libre Echange (AELE).

                        Cette modification de l’art. 8 al. 1 OLE ne concerne donc pas directement le recourant.

                        a) L’art. 8 al. 1 OLE, dans sa teneur en vigueur au moment de la décision de l’autorité intimée, indiquait que les autorisations initiales pouvaient être accordées aux travailleurs ressortissants d'Etats de l'AELE et de l'UE.

                        La lettre a de l'art.l. 3 de l’art. 8 OLE prévoyait toutefois que, lors de la décision préalable à l’octroi d’autorisation (art. 42), les offices de l’emploi pouvaient admettre des exceptions au premier alinéa lorsqu’il s’agissait de personnel qualifié et que des motifs particuliers justifiaient une exception.

                        b) X.________ est d’origine syrienne, de sorte qu’il ne peut pas se prévaloir de l’art. 8 al. 1 OLE. Reste à déterminer si une exception peut être consentie en sa faveur au regard de l’art. 8 al. 3 lit. a de cette disposition. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, il faut entendre par personnel qualifié des travailleurs au bénéfice d’une formation particulière ou de connaissances spécifiques telles qu’il soit impossible, voire très difficile de les recruter en Suisse ou dans un pays membre de l'AELE ou de l'UE (arrêt TA PE02/0110 du 16 juillet 2002 et la jurisprudence citée). L’intéressé dispose d’une solide formation dans le domaine de la pâtisserie syrienne. On peut se demander si cette forme de spécialisation professionnelle est suffisante au regard de l’art. 8 al. 3 lit. a OLE, tout en relevant qu’un nombre non négligeable d’autorisations de séjour et de travail annuelles ont été octroyées par l’autorité intimée pour des établissements publics servant des mets exotiques. Il n’est toutefois pas nécessaire de trancher la question dans la mesure où le recourant ne fait pas valoir de motif particulier justifiant une exception au principe de l’art. 8 al. 1 OLE.

                        La pâtisserie orientale Le Syrien est ouverte depuis le 1er décembre 2001. Le 8 janvier 2002 déjà, soit après un mois d’exploitation, le recourant a sollicité deux autorisations de séjour et de travail. Il ne se justifie pas d’accéder à une telle demande avant que l’entreprise n’ait fait ses preuves. En décidant de créer cette entreprise, le recourant savait qu’il ne bénéficierait pas d’emblée d’autorisations de séjour et de travail exceptionnelles au sens de l’art. 8 OLE. Il devait donc s’organiser de manière à développer son commerce avec l’aide de collaborateurs locaux qu’il pourrait former aux particularités de ses produits. Le commerce du recourant n’a pas pu se développer en un mois à un point tel que le recrutement de deux spécialistes de la pâtisserie syrienne devienne indispensable. Les demandes présentées semblent plutôt destinées à développer le commerce du recourant qu’à répondre déjà à un développement existant. A cet égard, l’affirmation de la fiduciaire du recourant selon laquelle l’engagement de deux collaborateurs syriens permettrait la création de 5 à 8 postes de travail va dans ce sens. Il faut par ailleurs constater que cette affirmation ne repose sur aucune analyse sérieuse.

                        La volonté de développer à tout prix et très rapidement une entreprise qui vient d’être créée, sans même examiner la possibilité de former de la main-d'oeuvre indigène et sans connaître, par manque d’expérience, ses réelles possibilités d’expansion, ne saurait constituer un motif particulier au sens de l’art. 8 al. 3 lit. a OLE.

4.                     Il ressort des considérants qui précèdent que la décision litigieuse est bien fondée. Le recours doit en conséquence être rejeté aux frais de son auteur (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'OCMP du 1er mars 2002 est confirmée.

III.                     L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par l’avance de frais opérée, est mis à la charge du recourant.

vz/Lausanne, le 3 septembre 2002

                                                                                                                  Le président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Michel Dupuis, à 1002 Lausanne, sous pli recommandé;

- au SPOP;

- à l'OCMP.

Annexe pour le SPOP : dossier en retour

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