Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 21.11.2002 PE.2002.0144

21. November 2002·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·3,285 Wörter·~16 min·1

Zusammenfassung

c/SPOP | Regroupement familial partiel tardif, le recourant, né en 1983, ayant atteint l'âge de se débrouiller seul. Recours rejeté.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 21 novembre 2002

sur le recours interjeté par X.________, ressortissant turc né le 9 février 1983, dont le conseil est l'avocat Georges Reymond, case postale 1299, 1001 Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 16 janvier 2002 lui refusant la délivrance d'une autorisation d'établissement par regroupement familial et lui impartissant un délai d'un mois dès la notification de cette décision pour quitter le canton de Vaud.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Rolf Wahl et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.

Vu les faits suivants :

A.                     X.________ est le fils unique de Y.________ et de Z.________, née Z.________. Il est né à Lausanne le 9 février 1983 et a quitté la Suisse au mois de juin 1984 avec sa mère. De retour en Turquie, il a été élevé dans son pays d'origine par sa grand-mère paternelle, A.________ née en 1939. Celle-ci s'est occupée d'X.________ jusqu'à ce qu'elle parte elle-même en Allemagne rejoindre ses enfants. Elle n'est plus en mesure de veiller sur X.________ en raison du fait qu'elle souffre d'une grave dépression (voir certificat médical du 19 juin 2001, pièce N° 3 du bordereau).

                        Y.________ vit à Morrens avec sa compagne, B.________ dont il a eu deux enfants (nés en 1986 et 1994) dans un appartement de 5 pièces et demie, propriété du père de celle-ci. Y.________ est régulièrement occupé en qualité d'auxiliaire de la poste. Il réalise un salaire mensuel brut de 4'392.95 francs. B.________  s'est engagée à seconder Y.________ dans la prise en charge de son fils Ali.

                        Y.________ a invité son fils à venir le rejoindre en Suisse en déposant à cet effet une demande tendant à l'obtention d'un visa pour une durée de trois mois. X.________ est arrivé en Suisse le 3 septembre 2000 au bénéfice d'un visa autorisant un séjour de 90 jours au maximum. Le 23 octobre 2000, Y.________ a requis en faveur de son fils la délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement familial.

                        N'étant pas divorcée de Y.________, Z.________ a consenti à la venue de son fils en Suisse, dont elle a toujours refusé de s'occuper. Y.________ a expliqué qu'après une scolarité finie avec peine, son fils n'avait pas pu trouver un travail et que dans la situation actuelle en Turquie il était pratiquement impossible pour un adolescent de s'en sorti sans ses parents. C'est la raison pour laquelle il avait souhaité que celui-ci le rejoigne en Suisse afin qu'il puisse l'aider à trouver un travail. Durant ces années de séparation, Y.________ a vu son fils lorsqu'il se rendait en Turquie pour les vacances. Il a aussi téléphoné régulièrement à son enfant.

                        Depuis son arrivée en Suisse, X.________ a effectué un stage à la poste qu'il lui a beaucoup plus. Il a la possibilité d'entrer en apprentissage si une autorisation de séjour lui est délivrée.

B.                    Par décision du 16 janvier 2002, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'établissement par regroupement familial à X.________ et lui a imparti un délai de départ d'un mois pour les motifs suivants :

"(...)

Motifs

Compte tenu :

-      que l'intéressé sollicite le regroupement familial pour vivre auprès de son père, au bénéfice d'un permis d'établissement;

-      qu'il était âgé de plus de 17 ans lors de son entrée en Suisse;

-      que suite à sa naissance dans notre pays, il n'y a séjourné qu'une année et trois mois puis a vécu jusqu'à ce jour auprès de sa grand-mère dans son pays d'origine où il a effectué toute sa scolarité et où il a toutes ses attaches;

-      que l'article 17 al. 2 LSEE a pour but de permettre aux divers membres d'une même famille, plus particulièrement les parents et les enfants, de vivre ensemble;

-      que ce but n'est pas atteint lorsque l'étranger établi en Suisse veut faire venir son enfant peu avant qu'il ait l'âge de 18 ans, alors que ce dernier a vécu séparé de lui au cours de nombreuses années;

-      que seuls des motifs particuliers justifieraient que l'on admette la constitution d'une communauté familiale à ce stade seulement;

-      qu'en l'espèce il n'est pas démontré qu'existent de tels motifs particuliers, et que l'on peut considérer que le motif de la venue en Suisse de l'intéressé n'est pas d'assurer la vie familiale commune mais d'obtenir de façon plus simple une autorisation d'établissement et d'y exercer une activité lucrative. Ce fait est confirmé par un courrier de son père qui précise qu'il souhaite que son fils le rejoigne afin qu'il puisse l'aider à trouver un travail dans notre pays;

-      que dès lors nous considérons que la demande formulée par l'intéressé, en âge de gagner son autonomie, n'est pas conforme aux buts de l'article 17 al. 2 LSEE et doit être rejetée.

Notre service n'est pas disposé à octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour pour quelque motif que ce soit.

Décision prise en application des articles 4, 16 et 17 alinéa 2 (a contrario) de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers ainsi que la jurisprudence fédérale en la matière.

Un délai d'un mois, dès notification de la présente, lui est imparti pour quitter notre territoire. (...)".

C.                    Recourant auprès du Tribunal administratif, X.________ conclut avec dépens à l'octroi de l'autorisation sollicitée. Le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de 500 francs. Par décision du 25 mars 2002, l'effet suspensif a été accordé au recours. Dans ses déterminations du 10 avril 2002, le SPOP conclut au rejet du recours. Le 3 juillet 2002, le recourant a sollicité la fixation d'une audience en vue d'entendre en qualité de témoin son père Y.________, B.________, compagne de celui-ci, ainsi que C.________ père de la prénommée. Il a également produit une lettre dans laquelle A.________ confirme qu'elle vit en Allemagne auprès de ses enfants qui lui procurent l'aide nécessaire. Le recourant a été invité à préciser sur quels faits et en particulier sur quelles circonstances ne résultant pas du dossier les témoins devraient être entendus. Le 12 août 2002, le recourant a motivé sa requête. S'estimant suffisamment renseigné en l'état, le tribunal a décidé de ne pas fixer d'audience et a statué sans organiser de débats.

et considère en droit :

1.                     D'après l'art. 17 al. 2 3ème phrase de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent auprès d'eux.

                        Selon la jurisprudence, le but de l'art. 17 al. 2 phrase LSEE, qui est au demeurant identique à celui auquel tend l'art. 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH; RS 0.101), est de permettre et d'assurer juridiquement la vie familiale commune vécue de manière effective (ATF 126 II 329, cons. 2a; 125 II 585, cons. 2 et 633, cons. 3a et les arrêts cités). D'après son texte et sa ratio legis, cette règle ne s'applique directement que dans les cas où les parents et l'enfant vivent ensemble. La réglementation du regroupement familial est donc restreinte aux familles dans lesquelles le lien conjugal des parents est intact. Lorsque, comme en l'espèce, les parents vivent séparés et que l'un d'eux vit en Suisse alors que l'autre demeure à l'étranger dans son pays d'origine, cette disposition ne peut s'appliquer que par analogie, puisque, dans un tel cas, le regroupement ne peut pas assurer la vie commune de l'ensemble de la famille (cf. ATF 125 II 585, cons. 2a et c). Dans une telle situation, il n'existe pas un droit absolu des enfants vivant à l'étranger au regroupement familial avec le parent vivant en Suisse (cf. ATF 118 Ib 153, cons. 2b; sous réserve d'un abus de droit, le Tribunal fédéral a en revanche admis qu'un droit existe lorsque les deux parents vivent en Suisse, ATF 126 II 329, cons. 2 à 4). Un tel droit au regroupement familial suppose dans un tel cas que l'enfant entretienne une relation familiale prépondérante avec le parent établi en Suisse et que le regroupement s'avère nécessaire à son entretien (ATF 124 II 361, cons. 3a; 125 II 585, cons. 2c et 633, cons. 3a). A cet égard, il ne faut pas tenir compte seulement des circonstances passées; les changements déjà intervenus, voire les conditions futures, peuvent être déterminants. On ne peut en tout cas pas se fonder uniquement sur le fait que l'enfant a vécu jusque-là dans un pays étranger où il a tissé ses attaches principales, sinon le regroupement familial ne serait pratiquement jamais possible (ATF 125 II 585, cons. 2a). Il faut examiner chez lequel de ses parents l'enfant à vécu jusqu'alors ou, en cas de divorce, auquel de ceux-ci l'autorité parentale a été attribuée. Si l'intérêt de l'enfant s'est modifié entre-temps, l'adaptation de la nouvelle situation familiale devrait en principe être d'abord réglée par les voies du droit civil. Il faut toutefois réserver les cas où les nouvelles relations familiales sont clairement définies et ceux où l'intensité de la relation est manifestement transférée sur l'autre parent, par exemple lors du décès du parent titulaire du droit de garde (ATF 124 et 125 précités). Il faut également examiner s'il existe dans son pays d'origine des possibilités d'éducation et d'encadrement qui correspondraient mieux au bien de l'enfant, sans que l'on puisse déduire de la jurisprudence fédérale que la simple absence d'alternatives d'encadrement dans son pays d'origine autorise un parent à exiger le regroupement familial avec son enfant (ATF 125 II 633 précité, cons. 3a et les références). L'art. 8 CEDH - qui protège également les relations familiales des enfants de parents séparés - ne reconnaît pas non plus un droit inconditionnel au regroupement familial au parent qui a décidé de son plein gré de quitter son pays, qui entretient des rapports moins étroits avec son enfant que son ex-conjoint ou d'autres membres de la famille qui assument son entretien et qui peut continuer d'entretenir la même relation avec son enfant que celle qu'il a eue jusqu'alors (ATF 125 II 633, cons. 3a; 124 II 361, cons. 3a et les références).

                        Cela étant, le Tribunal fédéral a eu l'occasion d'affirmer que le but de l'art. 17 al. 2 LSEE respectivement de l'art. 8 CEDH (permettre et assurer juridiquement la vie familiale commune) n'est pas respecté lorsque l'enfant, qui a vécu de nombreuses années à l'étranger séparé du parent établi en Suisse, veut le rejoindre peu de temps avant d'atteindre l'âge de 18 ans. Dans un tel cas, on peut penser que le but visé n'est pas d'assurer la vie familiale commune, mais bien d'obtenir de manière plus simple une autorisation d'établissement; il y a un indice d'abus du droit à l'autorisation conféré par ces dispositions (ATF 125 II 585, cons. 2d; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I 267, spéc. p. 281). Une exception ne se justifie que si la famille a de bonnes raisons de ne se reconstituer en Suisse qu'après ces années de séparation (ATF 125 II 633 et 585 précités, cons. 3a respectivement 2a; 119 Ib 81, cons. 3a, JT 1995 I 234; 115 Ib 97, cons. 3a, JT 1991 I 213). Il faut tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier, notamment des raisons de l'attribution de l'enfant au parent résidant à l'étranger ou de son maintien dans le pays d'origine, de celles de son déplacement auprès de l'autre parent, de l'intensité de ses relations avec celui-ci et des conséquences qu'aurait l'octroi d'une autorisation d'établissement sur l'unité de la famille (ATF non publié 2A.257/2000 du 2 octobre 2000, cons. 1; Wurzburger, op. cit., p. 280 et les références citées). L'autorisation sera plus facilement délivrée si l'étranger résidant en Suisse s'est trouvé dans l'impossibilité, juridique ou matérielle, de faire venir l'enfant plus tôt auprès de lui, en dépit de tous ses efforts. D'une manière générale, il convient d'éviter de distraire un adolescent presque majeur de son pays d'origine dans lequel il a passé toute sa jeunesse et où il garde des attaches familiales, sociales et culturelles, surtout lorsque la famille resterait de toute façon divisée. L'autorisation ne sera en tout cas pas accordée s'il s'agit pour l'enfant qui a terminé l'école de venir faire ou terminer sa formation professionnelle en Suisse pour s'y assurer de meilleures conditions économiques (Wurzburger, op. cit., p. 281).

2.                     Le recourant a rejoint son père en Suisse le 3 septembre 2000 à l'âge de dix-sept ans et demi. Entré au bénéfice d'un visa touristique, il y séjourne depuis lors.

                        Le SPOP s'oppose à la délivrance d'une autorisation de séjour sollicitée du fait que Y.________ réside en Suisse depuis plus de 20 ans et qu'il aurait par conséquent pu faire venir le recourant beaucoup plus tôt de manière à l'intégrer par le biais de l'école. L'autorité intimée relève que la venue en Suisse de l'intéressé est plus économique que familiale puisqu'il cherche à travailler dans notre pays après n'avoir pas réussi à décrocher un job en Turquie. Le SPOP remarque enfin que le recourant arrivé en Suisse en n'indiquant pas les motifs réels de sa venue (il est entré au bénéfice d'un visa touristique) et qu'il a désormais atteint l'âge de 19 ans, soit un âge lui permettant de se débrouiller seul.

                        Le recourant conteste de son côté une telle appréciation. Il soutient que sa venue est plus de créer une communauté familiale que de lui permettre d'exercer une activité lucrative en Suisse à bon compte. Il rappelle qu'il a été abandonné par sa mère et confié aux bons soins de sa grand-mère paternelle qui ne peut plus assumer, vu son âge, la charge de son éducation. Il insiste sur le fait que sa famille se limite à son père, ne pouvant nullement compter sur sa mère. Il souligne le fait que même si dans l'intervalle il est devenu un jeune adulte, il a encore besoin du soutien et de l'affection de son père, lequel s'inquiète naturellement et légitimement de lui et pense à son avenir professionnel notamment. Le recourant fait valoir en procédure que son père avait commencé à entreprendre les démarches nécessaires pour sa venue en Suisse alors qu'il n'avait que 14 ans, mais qu'elles n'avaient pas abouti plus tôt. Y.________ explique qu'il n'a pas été en mesure de faire venir son fils auparavant en raison de moyens financiers insuffisants et faute de temps pour s'en occuper lui-même (il travaillait de nuit pour Edipresse), refusant de remettre l'éducation de son fils à la charge de son amie. Il a écrit qu'il craignait que celle-ci et son fils ne s'acceptent pas mutuellement et qu'il n'y avait pas urgence à ce qu'il le rejoigne en raison du fait qu'X.________ était entre les mains bienveillantes de sa grand-mère

3.                     En l'espèce, le recourant, né en 1983, a vécu en Turquie depuis le mois de juin 1984 jusqu'au mois de septembre 2000, soit pendant une période de seize année au cours de laquelle il y a suivi toute sa scolarité. Il est établi que l'intéressé a été élevé durant toutes ces années loin de son père. L'éloignement géographique a été entrecoupé de visites de Y.________ à l'occasion de vacances en Turquie. Celui-ci a également entretenu des contacts téléphoniques avec son enfant. De tels éléments témoignent du faits que père et fils ont entretenu les liens habituels que permet la distance géographique les séparant. Ils ne démontrent pas encore que le recourant aurait entretenu avec son père et entretiendrait avec lui une relation prépondérante. Dans ce contexte, il n'est pas même allégué que Y.________ aurait cherché à accueillir même momentanément le recourant en Suisse pour les vacances scolaires ou à d'autres occasions alors même que le premier avait fondé une nouvelle famille en Suisse. Dans ces conditions, aucun élément au dossier ne permet d'admettre que l'intensité des relations entre le recourant et son père l'emporterait sur celle que le recourant a tissées avec sa grand-mère jusqu'au départ de celle-ci pour l'Allemagne.

                        Cela étant, après une période de séparation de seize années, il faut examiner si le regroupement familial est rendu nécessaire en raison de l'évolution des circonstances et si des raisons suffisantes permettent d'admettre une réunion, au demeurant partielle d'une famille recomposée.

                        Il est certes établi que l'état de santé de la grand-mère paternelle du recourant ne permet plus à celle-ci de veiller à l'éducation de celui-ci. Mais il apparaît que le recourant ne nécessite plus les soins et l'attention que requièrent de jeunes enfants. Au moment de son arrivée en Suisse, il avait pratiquement atteint l'âge de vivre de manière indépendante. Dès lors, la dégradation de l'état de santé de la grand-mère ne paraît pas une circonstance justifiant impérativement une modification du statut du recourant qui n'a pas été scolarisé en Suisse et qui rencontrera de ce fait des difficultés d'intégration supplémentaires (dans ce sens, ATF 2A.42/2002/svc du 14 mai 2002).

                        Il est aussi allégué en procédure que Y.________ a cherché à faire venir son fils en Suisse plus tôt, mais qu'il s'est heurté à des obstacles administratifs qui ont retardé son arrivée. Aucune pièce au dossier ne vient établir des difficultés de ce type. Quant au fait que Y.________ travaillait à l'époque de nuit et ne voulait pas charger sa compagne de l'éducation du recourant, il s'agit d'une explication peu convaincante au regard de la situation en cause (nouvelle cellule familiale en Suisse avec deux enfants demi-frère et soeur) et de l'intérêt en jeu. Du fait qu'il n'existait aucune urgence à déplacer un adolescent placé entre de bonnes mains, ainsi qu'il en est admis en procédure, il faut en conclure que le recourant et son père ont en vérité renoncé à une demande de regroupement familial plus précoce, ce qui ne constitue pas un motif valable pour admettre une réunion partielle de la famille à ce stade (dans ce sens TA, arrêt PE 01/0475 du 26 février 2002) et permettre une formation professionnelle en Suisse d'un jeune, devenu majeur dans l'intervalle. Aucun indice ne permet de privilégier l'hypothèse que le recourant serait davantage en Suisse pour des relations affectives que pour s'assurer des meilleures perspectives économiques.

                        Enfin, la portée du séjour en Suisse passée par le recourant jusqu'ici doit être relativisée par le fait que celui-ci est entré au bénéfice d'un visa touristique et qu'il n'a pu y rester qu'au bénéfice de la procédure engagée. Depuis lors, l'intéressé est devenu majeur et donc apte à se débrouiller dans la vie, ce qui ne prive pas Y.________ de la possibilité d'aider son fils depuis la Suisse, en lui offrant en Turquie une formation ou une école en relation avec le parcours scolaire suivi jusque là et sans rupture avec le milieu dans lequel il a vécu jusqu'alors (TA, arrêt PE 01/0496 du 9 juillet 2002).

                        Compte tenu de l'ensemble des circonstances, la décision attaquée ne viole pas l'art. 17 al. 2 LSEE, ni l'art. 8 CEDH.

4.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe et qui, vu l'issue de son pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA). Un nouveau délai de départ doit être fixé.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 16 janvier 2002 est confirmée.

                        Un délai au 31 décembre 2002 est imparti à X.________, ressortissant turc né le 9 février 1983, pour quitter le canton de Vaud.

III.                     L'émolument et les frais d'instruction, par 500 francs, sont mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 21 novembre 2002

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de son conseil, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour.

PE.2002.0144 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 21.11.2002 PE.2002.0144 — Swissrulings