CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 18 juillet 2002
sur le recours interjeté par X.________, ressortissante de Pologne, née le 13 novembre 1960,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 14 février 2002, refusant de lui accorder l'autorisation de séjour.
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Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Pierre Allenbach et M. Rolf Wahl, assesseurs.
constate en fait et considère en droit :
Vu le rapport déposé le 9 septembre 2001, duquel il résulte que X.________ est entrée en Suisse, sans visa, le 1er août 2001, lequel comprend une demande d'autorisation de séjour pour vivre auprès de son fils, de sa belle-fille et de sa petite-fille.
vu la décision négative du Service de l'emploi du 14 février 2002 motivée comme il suit :
"- que Madame X.________ a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour en déposant un rapport d'arrivée le 9 septembre 2001,
- qu'en son article 1er, lettre a, l'OLE vise à "assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante",
- qu'en outre, le but du séjour initialement prévu par l'intéressée était le tourisme ou la visite d'une durée limitée à 3 mois,
- qu'elle est par conséquent liée par le but de ce séjour,"
vu le procès verbal duquel résulte que cette décision a été notifiée à Y.________, fils de la recourant, le 4 mars 2002,
vu le recours interjeté par actes des 18 et 23 mars 2002, aux termes desquels A.________ expose en substance que sa belle-mère, divorcée, n'a qu'un fils, qu'elle a elle-même mis au monde une fille, à la fin du mois d'octobre 2001, que comme son époux elle travaille de sorte que X.________ s'est proposée de s'occuper du bébé pendant leurs absences, que les garderies avoisinantes n'ont pas de places disponibles comme en témoigne une lettre des garderies Mosaïque et Carambole jointe au recours, et conclut au "renouvellement" de l'autorisation de séjour de X.________,
vu la décision incidente du juge instructeur, du 27 mars 2002, accordant l'effet suspensif au recours,
vu les déterminations du Service de la population du 12 avril 2002,
vu la lettre du 28 avril (recte : mai) 2002 par laquelle A.________ expose que si sa belle-mère ne s'est pas annoncée au bureau des étrangers communal, c'est parce que lors d'un précédent séjour, il lui avait été expliqué qu'elle n'avait pas besoin d'effectuer une telle démarche si elle ne restait pas plus de 3 mois en Suisse, qu'elle ignorait devoir se procurer un visa, que la présence de X.________ auprès de son bébé et du garçon qu'elle a eu avant son mariage est essentielle, que ses propres parents travaillent à plein temps de sorte qu'ils ne peuvent pas s'occuper de leurs petits-enfants et joint à son envoi une attestation du bureau du contrôle des habitants d'Oron-la-Ville et une lettre signée par ses parents,
vu les pièces du dossier;
considérant que, conforme aux exigences posées par l'art. 31 LJPA, le recours est recevable en la forme;
considérant que, conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement,
qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,
qu'à teneur de l'art. 16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère,
qu'ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail;
considérant que selon le rapport d'arrivée, la recourante avait pour intention de venir passer des vacances en Suisse,
que de ce fait, elle n'était pas nécessairement contrainte de se procurer un visa,
qu'un visa n'est exigé des ressortissants polonais que s'ils envisagent d'effectuer un séjour de plus de 3 mois en Suisse ou d'y exercer une activité lucrative,
qu'à tout le moins au bénéfice du doute, on ne saurait refuser à la recourante la délivrance de l'autorisation qu'elle sollicite au seul motif qu'elle n'était pas titulaire d'un visa alors qu'elle est entrée en Suisse le 1er août 2001;
considérant en outre que les soins apportés à des enfants en bas-âge doivent être assimilés à une activité lucrative au sens de l'art. 6 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers, du 6 octobre 1986 (OLE);
que, compte tenu de sa nationalité, la recourante ne pourrait être mise au bénéfice d'une telle autorisation puisqu'elle ne provient pas d'un pays de recrutement traditionnel (art. 8 OLE),
qu'au surplus, il doit être possible d'engager, sur le marché indigène, une nurse ou une jeune fille au pair (art. 7 OLE),
considérant, par surabondance, qu'à supposer que l'aide fournie par la recourante ne soit pas assimilable à une activité lucrative, celle-ci ne pourrait obtenir une autorisation de séjour qu'en application de l'art. 36 OLE dont la teneur est la suivante :
" des autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent."
que cette disposition doit être interprétée de manière restrictive, selon la directive OFE No 55,
que, parmi les raisons importantes, figurent notamment le fait de se trouver dans un rapport de dépendance étroit avec les membres de sa famille en Suisse, du fait de l'âge ou de la maladie, ou le besoin de suivre un traitement médical,
qu'en l'occurrence, la recourante était âgée de 41 ans lorsqu'elle est arrivée dans notre pays,
qu'elle est, à n'en pas douter, en bonne santé, puisqu'elle est en mesure de s'occuper de ses petits-enfants,
qu'ainsi, elle ne saurait être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 OLE.
considérant, au vu de l'ensemble des circonstances, que les liens familiaux invoqués par la recourante, certes dignes d'intérêt, ne permettent pas de lui accorder l'autorisation qu'elle sollicite,
que la décision entreprise se révèle ainsi fondée, étant précisé qu'elle n'est empreinte d'aucun abus ni excès du pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité intimée,
que le recours devra par conséquent être rejeté,
qu'un délai sera imparti à la recourante pour quitter le territoire vaudois,
qu'enfin, l'émolument et les frais d'instruction du recours seront mis à sa charge.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 14 février 2002 est maintenue.
III. Un délai échéant le 15 septembre 2002 est imparti à la recourante pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument et les frais d'instruction du recours arrêtés à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, sont mis à charge de la recourante.
gz/mad/Lausanne, le 18 juillet 2002
Le président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante X.________, par l'intermédiaire de Mme A.________, sous pli recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour.