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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 15.07.2002 PE.2002.0122

15. Juli 2002·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,416 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

c/SPOP | La mère de la recourante n'aurait pas les moyens d'assumer des frais d'écolage élevés; de plus, la sortie de Suisse de la recourante (19 ans) n'est pas assurée. Confirmation du refus d'autorisation de séjour.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 15 juillet 2002

sur le recours formé par X.________, ressortissante camerounaise, représentée durant une partie de la procédure par l'avocat Jean-Pierre Moser, à 1001 Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP), du 11 février 2002, lui refusant une autorisation de séjour pour études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: M. Jean-Claude Weill.

constate ce qui suit en fait et en droit :

                        vu la demande d'autorisation de séjour pour études présentée par X.________, née le 10 janvier 1983, ressortissante du Cameroun où elle est domiciliée,

                        vu la décision négative du SPOP prise le 11 février 2002,

                        vu le recours formé le 28 février 2002,

                        vu les observations du SPOP, du 13 mars 2002, proposant le rejet du recours,

                        vu les écritures complémentaires échangées,

                        vu les pièces du dossier;

                        considérant que, respectant les exigences de l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est recevable à la forme;

                        considérant que, selon l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (litt. a), à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (litt. b), ainsi qu'à l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (litt. c), cette dernière hypothèse n'étant pas réalisée en l'espèce contrairement à ce que soutient la recourante,

                        que l'abus de pouvoir, en droit suisse, peut consister en un détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer) ou, compris plus largement, en un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes constitutionnels (voir notamment TA, arrêts PE 96/0443 du 19 janvier 1999, PE 99/0339 du 14 avril 2000 et PE 00/0301 du 22 mars 2001);

                        considérant qu'aux termes de l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour et d'établissement,

                        qu'à teneur de l'art. 16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère,

                        qu'ainsi les ressortissants étrangers ne bénéficient normalement d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour;

                        considérant que l'art. 31 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) a la teneur suivante :

Des autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent fréquenter une école en Suisse, lorsque:

a.            Le requérant vient seul en Suisse;

b.           Il s'agit d'une école publique ou privée, dûment reconnue par l'autorité compétente, qui dispense à plein temps un enseignement général ou professionnel;

c.            Le programme scolaire, l'horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés;

d.            La direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e.            Le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires;

f.            La garde de l'élève est assurée et

g.            La sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie.

                        que la mère de la recourante, A.________, elle aussi ressortissante camerounaise, est titulaire depuis 2001 d'une autorisation de séjour,

                        qu'elle vit aux Bioux avec sa fille Dolorès, née en 1999 d'une relation avec un ressortissant helvétique qui a reconnu l'enfant,

                        que, après avoir dépendu des services sociaux, A.________ a pris en mai 2001 un emploi de poseuse de pierres d'horlogerie auprès de l'entreprise Pittet et Fils SA, aux Bioux,

                        que la recourante, qui serait hébergée par sa mère, souhaiterait suivre à Lausanne des études secondaires supérieures puis s'immatriculer à la Faculté de droit de l'UNIL,

                        que le SPOP estime que plusieurs des conditions d'application posées par l'art. 31 OLE feraient défaut,

                        qu'il redoute plus particulièrement que la sortie de Suisse de la recourante ne soit pas assurée,

                        que la recourante fait valoir en substance que, pour ce qui est de la formation juridique, le niveau des universités européennes est actuellement supérieur à celui des hautes écoles africaines,

                        que, ayant été admise avec la mention passable au baccalauréat camerounais de l'enseignement secondaire général, elle n'est pas directement immatriculable à l'UNIL,

                        que, pour cela, il lui faut au préalable réussir une maturité fédérale,

                        que, dans ce but, sa mère l'a inscrite au Collège Pierre Viret, à Lausanne,

                        que, ajoute la recourante, la durée intrinsèque d'une formation ne peut en soi constituer un motif de refus d'autorisation de séjour,

                        que, en cours de procédure, la recourante s'est engagée à quitter la Suisse en cas d'échec définitif ou dans l'hypothèse où sa mère ne disposerait plus des moyens nécessaires au financement de ses études;

                        considérant que la vérification de la condition posée par l'art. 31 litt. e OLE a fait l'objet de mesures d'instruction particulières,

                        que, dans ce cadre, la mère de la recourante a produit un budget ainsi présenté :

Salaire net + 13ème salaire

3'575.00

Pension Dolorès

450.00

All. prévue pour AGOA

240.00

Total

4'265.00

Dépenses par mois

Loyer

1'000.00

Electricité

70.00

Téléphone

51.65

Ass. Dolorès

21.50

Ass. Akono

50.90

Ass. prévu pour AGOA

180.00

Frais de nourriture

800.00

Transports AGOA

167.00

Habillement

300.00

Autres frais

500.00

Total

3'141.05

Il reste en fin de mois env.

1'123.95

                        qu'elle a également versé au dossier une attestation par laquelle le Fonds de prévoyance de l'entreprise qui l'emploie "s'engage à aider Mme A.________, en cas de besoins financiers pour les études de sa fille",

                        que force est toutefois de constater que le budget présenté apparaît en vérité peu réaliste pour une famille de trois personnes,

                        qu'il omet certaines dépenses, à commencer par les impôts et l'écolage,

                        qu'au surplus, à lire le contrat de travail et la demande de main-d'oeuvre étrangère présentée en mai 2001 par Pittet & Fils SA, on saisit mal comment un salaire brut mensuel de 3'566 francs (soit 3'292.- x 13) peut justifier un revenu net de 3'575 francs,

                        qu'enfin la déclaration du Fonds de prévoyance de Pittet Fils SA est aussi imprécise dans sa formulation que précaire juridiquement,

                        que, dans ces conditions, on ne voit pas de quelle façon A.________ Agoumou pourrait faire face aux frais d'écolage du Collège Pierre Viret qui, pour deux ans et demi de cours, totaliseraient 35'460 francs selon une attestation établie le 6 juin 2002,

                        qu'au surplus la directrice du Collège Pierre Viret ajoute que, suivant les résultats de l'élève à la fin de chaque groupe de cours, "le coût, de même que la durée de la maturité, peuvent être doublés",

                        qu'ainsi la condition posée par l'art. 31 litt. e OLE n'est manifestement pas remplie;

                        considérant par surabondance que certes le seul fait que la mère de la recourante vive en Suisse ne suffit pas à rendre incertain le départ de l'intéressée à la fin de ses études (voir notamment arrêt PE 02/0089 du 5 juin 2002),

                        que toutefois l'acte de recours déposé par A.________ ________ elle-même, avant consultation d'un avocat, contient le passage suivant :

"(...)

Quant aux motifs du refus, ils paraissent à première vue dérisoires.

En effet, lorsque l'Autorité déclare qu'au terme des études, la sortie de la Suisse n'est pas assurée et que, d'autre part, ma fille étant maintenant âgée de plus de 18 ans, elle ne saurait invoquer le regroupement familial.

Je suis sa mère. Le père est parti sans laisser d'adresse.

Il est bon de rappeler que la demande a été déposée alors que ma fille était encore mineure.

(...)",

                        qu'ainsi, nonobstant l'engagement pris par la recourante en procédure, les craintes du SPOP apparaissent fondées au regard de l'art. 31 litt. g OLE;

                        considérant en conclusion que, le SPOP n'ayant pas abusé de son pouvoir d'appréciation, sa décision doit être confirmée et le recours rejeté,

                        que, vu le sort du pourvoi, il y a lieu de mettre à la charge de la recourante un émolument de justice de 500 francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 11 février 2002 est confirmée.

III.                     Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

ip/Lausanne, le 15 juillet 2002

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est notifié :

-    à la recourante, par l'intermédiaire de l'avocat Jean-Pierre Moser, sous pli recommandé;

-    au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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