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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 23.05.2002 PE.2002.0118

23. Mai 2002·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,182 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

c/SPOP | Le recourant, requérant d'asile débouté en Allemagne, sollicite une autorisation de séjour pour élève. Il ne dispose d'aucun moyen financier propre et sa garante réalise un revenu mensuel de 3'120.-. Insuffisance des moyens financiers. En outre, la sortie de Suisse du recourant au terme des études n'est pas garantie puisque ce dernier annonce déjà vouloir y poursuivre sa formation (par ex. par un apprentissage). RR.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 23 mai 2002

sur le recours interjeté par X.________, ressortissant ruandais, né le 25 février 1984, 1.********,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP), du 7 février 2002 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour et respectivement une autorisation d'entrée en Suisse pour études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; Mme Dina Charif Feller et M. Jean Meyer, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

En fait :

A.                     X.________ a complété le 2 novembre 2001 une demande de visa pour la Suisse afin d'obtenir une autorisation de séjour lui permettant de fréquenter l'Ecole Rudolf Steiner, à Crissier (ci-après l'Ecole) du 1er octobre 2001 au 31 juillet 2004. Cette demande a été enregistrée par la représentation suisse à Munich le 6 novembre 2001. Elle était accompagnée de différents justificatifs dont la teneur sera reprise dans la mesure utile dans les considérants qui suivent.

                        A la suite d'une intervention du SPOP, le Bureau des étrangers d'Yverdon‑les-Bains a fourni le 15 janvier 2002 quelques documents complémentaires. Il s'agissait d'un certificat d'accueil de l'Ecole indiquant que la formation devait durer du mois de novembre 2002 au mois de juillet 2003 à raison de 32 heures par semaine et que l'intéressé serait sous la responsabilité financière de Y.________. A ce propos, les époux Y.________ ont signé le 31 octobre 2001 une déclaration de prise en charge de l'intéressé de laquelle il ressortait notamment qu'ils ne faisaient pas ménage commun. Le bureau précité a également transmis une lettre explicative de Y.________ du 11 janvier 2002 précisant que son mari allait être mis au bénéfice d'une rente complète de l'assurance-invalidité et qu'après les cours de l'école, ils souhaitaient offrir à X.________ la possibilité de poursuivre sa formation professionnelle par le biais d'études complémentaires ou d'un apprentissage. Mme Y.________ a de plus produit une copie de son certificat de salaire pour la déclaration d'impôt dégageant d'un revenu net de 37'445 francs pour l'année 2001. A l'envoi du Bureau des étrangers d'Yverdon-les-Bains était encore jointe une attestation de l'Ecole faisant état d'un écolage annuel de 13'200 francs.

B.                    Par décision du 7 février 2002, notifiée le 21 du même mois, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour, respectivement une autorisation d'entrée en Suisse à l'intéressé aux motifs que, selon les informations données par la garante, l'intéressé, domicilié en Allemagne, ne pourrait plus bénéficier d'un type de séjour dans ce pays dès le 25 février 2002, que la sortie de Suisse au terme des études n'était donc pas assurée et que les moyens financiers des garants ne paraissaient pas suffisants pour la prise en charge.

C.                    A la suite de cette décision, Y.________ s'est adressée au tribunal de céans par lettre du 22 février 2002. Elle y relève que l'intéressé se trouvait en situation de détresse, que les revenus de son couple avaient permis d'assurer la prise en charge de leurs enfants, qu'elle n'avait, tout comme son mari, pas de grands besoins, qu'ils ne possédaient pas de véhicule, qu'il pouvait donc envisager d'aider un enfant orphelin et issu d'un pays en guerre, que les école publiques n'acceptaient des inscriptions que pour la rentrée d'août et qu'ils avaient donc dû faire appel à une école privée qui leur avait accordé des facilités de paiement. Elle précise encore qu'aucun motif ne permettait de douter du départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation qui lui permettrait au contraire de trouver un emploi dans son continent d'origine.

                        Y.________ a de plus transmis au Tribunal administratif le 2 mars 2002 un courrier de X.________ du 25 février de la même année par lequel il déclarait recourir contre la décision du SPOP du 16 février 2002 en invoquant le fait que la famille qui était prête à l'accueillir pouvait lui apporter la confiance, l'amour et la protection dont tout jeune adolescent de son âge avait besoin et que les craintes de l'autorité intimée relatives à son départ de Suisse à la fin des études n'étaient pas fondées puisqu'il désirait retourner sur le continent africain dès la fin de cette formation.

D.                    Par avis du 13 mars 2002, le juge instructeur du tribunal a relevé que le dépôt du recours n'avait pas pour effet d'autoriser provisoirement le recourant à entrer dans le canton de Vaud.

E.                    Le SPOP a déposé ses déterminations le 18 mars 2002. Il y rappelle les conditions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour pour élèves et conclut au rejet du recours.

                        Y.________ a présenté des observations complémentaires le 22 mars 2002. Elle y insiste sur le fait qu'un refus d'asile en Allemagne n'était pas pertinent pour refuser une autorisation de séjour pour études dans le canton de Vaud, que le recourant n'était pas demandeur d'asile en Suisse, qu'il n'y sollicitait pas une autorisation d'établissement, qu'il n'était pas à la charge de la collectivité publique et que personne en Allemagne ne pouvait assurer son entretien en vue d'études ou d'une formation professionnelle. Elle relève encore qu'elle était prête, avec le recourant, à signer un engagement selon lequel ce dernier quitterait la Suisse à la fin de sa formation. Concernant sa situation matérielle, elle renvoie aux développements déjà présentés dans son courrier du 26 février 2002 en précisant que son époux allait déposer une demande de retraite anticipée dès qu'il aurait atteint l'âge de 63 ans révolus.

F.                     Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit :

1.                     a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

                        Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. Dans la mesure où la recourante a sommairement motivé son pourvoi dans le délai qui lui a été imparti à cet effet par le juge instructeur du tribunal, les conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA peuvent être considérées comme remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

                        b) Selon l'art. 1 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

2.                     Le recourant sollicite une autorisation d'entrée et de séjour afin de suivre les cours de l'Ecole Rudolf Steiner à Crissier, puis le cas échéant, pour entreprendre un apprentissage ou un complément de formation en Suisse.

                        a) La question des autorisations de séjour pour élèves est réglée à l'art. 31 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). Selon cette disposition, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent fréquenter une école en Suisse, lorsque :

a. Le requérant vient seul en Suisse;

b.  Il s'agit d'une école publique ou privée, dûment reconnue par l'autorité compétente, qui dispense à plein temps un enseignement général ou professionnel;

c.  Le programme scolaire, l'horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés;

d.  La direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e.  Le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires;

f.   La garde de l'élève est assurée et

g.  La sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie.

                        Les conditions énumérées aux lettres a à g ci-dessus sont cumulatives (voir par exemple arrêt TA PE 01/0438 du 31 janvier 2002).

                        b) Le refus du SPOP est en l'espèce fondé sur l'insuffisance des moyens financiers du recourant (lettre e) et sur les incertitudes liées à sa sortie de Suisse au terme de ses études (lettre g).

                        Le recourant n'allègue pas ni ne démontre disposer de moyens financiers propres. Il ressort ainsi de l'instruction que son séjour en Suisse devrait être pris en charge par les époux Y.________. Le tribunal ne dispose d'aucune indication concernant les revenus d'Hubert Y.________. Il ressort tout au plus de la déclaration de prise en charge signée par ce couple le 31 octobre 2001 que les époux ont deux domiciles distincts, ce qui permet de penser qu'ils doivent faire face à deux loyers. Les revenus de Y.________ pour l'année 2001 étaient de 37'445 francs nets, soit 3'120.40 francs par mois. L'écolage du recourant serait de 1'100 francs par mois et ce même si l'école est disposée à accorder des facilités de paiement à la famille Y.________. A cet écolage il convient d'ajouter les frais de transport Yverdon-Les-Bains - Crissier ainsi que les frais de repas de midi. A ce stade déjà, il apparaît que la situation matérielle du couple Y.________ ne permet pas la prise en charge du recourant, ce d'autant plus que les quelques éléments qui précèdent ne prennent pas en considération ses besoins vitaux élémentaires en plus de ses frais scolaires. Il faut encore rappeler, comme le SPOP le relève dans ses déterminations, que la situation ne serait pas différente si le recourant était inscrit dans une école publique vaudoise. L'art. 8 al. 1 de la loi scolaire vaudoise du 12 juin 1984 (LS) prévoit en effet que l'instruction est gratuite dans les écoles publiques durant la scolarité obligatoire pour les enfants dont les parents sont domiciliés dans le canton ou sont au bénéfice d'un statut jugé équivalent. Le tribunal de céans a dans ce cadre déjà eu l'occasion de préciser que les décisions de l'autorité intimée refusant un permis d'écolier aux enfants dont les parents résident à l'étranger n'étaient pas illégales et ne relevaient pas d'un abus du pouvoir d'appréciation (arrêt TA PE 01/0438 du 31 janvier 2002 et les références citées). Il n'est en l'espèce pas contesté que les parents du recourant ne sont pas domiciliés dans notre canton. Il est toutefois exact que l'art. 14 LS permet à certaines conditions des dérogations à la règle du domicile posées à l'art. 13, le cas échéant moyennant le versement d'un écolage. La jurisprudence a rappelé que les dispositions précitées devaient être comprises comme réservant la gratuité de l'école publique aux seuls élèves dont les parents sont domiciliés dans le canton de Vaud mais non comme excluant l'accès à l'école publique à d'autres élèves (arrêt TA PE 01/0438 du 31 janvier 2002 précité). Au regard de la situation financière du couple Y.________, telle qu'elle a été rappelée ci-dessus, on voit mal comment il pourrait se charger d'un écolage.

                        Aux quelques considérations qui précèdent, s'ajoute le fait que la condition de la lettre g de l'art. 31 OLE n'est pas non plus réalisée. Le recourant et sa famille d'accueil ne peuvent en effet pas ignorer que celui-là, en cas d'octroi d'une autorisation de séjour, nouera des liens étroits avec notre pays dans lequel il envisage d'ores et déjà d'effectuer un apprentissage ou un complément de formation après les cours de l'Ecole Rudolf Steiner. Il se détachera donc peu à peu de son pays d'origine dans lequel un retour sera assurément difficile et il est évident qu'il invoquera son intégration pour poursuivre son séjour en Suisse. Il faut de plus rappeler que Y.________ a indiqué dans son courrier du 22 février 2002, qu'elle avait, avec son mari, précédemment entrepris des démarches en vue d'adopter le recourant, mais que ces dernières n'avaient pas aboutis. C'est donc dire que le séjour en Suisse de X.________ n'est pas prévu à titre provisoire. On ajoutera encore, même si cette question n'est pas d'actualité, que l'engagement ultérieur du recourant en qualité d'apprenti se heurterait à l'art. 8 OLE instaurant une priorité dans le recrutement en faveur des travailleurs ressortissants de l'Union Européenne (UE) et des Etats de l'Association Européenne de Libre-Echange (AELE).

3.                     Il ressort des considérants qui précèdent que la décision attaquée est bien fondée et qu'elle doit être maintenue. Le recours sera donc rejeté aux frais de son auteur (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 7 février 2002 est confirmée.

III.                     L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.

ip/Lausanne, le 23 mai 2002

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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