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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 21.05.2002 PE.2002.0115

21. Mai 2002·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·3,341 Wörter·~17 min·3

Zusammenfassung

c/SPOP | Enfant étranger, âgé de 26 ans, d'une citoyenne suisse (naturalisation facilitée par mariage) : recours tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 OLE admis.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 21 mai 2002

sur le recours interjeté le 26 février 2002 par X.________, ressortissant libyen né le 27 octobre 1975, représenté pour les besoins de la présente procédure par M. Nabil Charaf, à Montreux,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 18 janvier 2002 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Rolf Wahl et M. Philippe Ogay, assesseurs.

Vu les faits suivants :

A.                     Le 21 juin 2001, X.________ est entré en Suisse au bénéfice d'un visa touristique, valable du 20 mars 2001 au 20 août 2001, d'une durée limitée à "quatre jours ou 5 mois" (sic). Le 13 août 2001, l'intéressé a déposé une demande de regroupement familial afin de vivre auprès de sa mère, Y.________, ressortissante helvétique depuis son mariage avec un Suisse en 1979.

                        Le 28 novembre 2001, Y.________ a adressé au SPOP la lettre suivante :

"(...)

Monsieur,

Par la présente je me permets de vous demander de bien vouloir octroyer à mon fils X.________, né le 27 octobre 1975 à Tripoli, une autorisation de séjour à l'année, pour les raisons suivantes :

    En 1971, j'ai épousé en 1ères noces M. A.________, de nationalité libyenne, et 3 enfants sont issus de ce mariage, à savoir

             B.________, née le 27 octobre 1971

             C.________, née le 2 juin 1973

             X.________, né le 27 octobre 1975

    En 1978, et suite à une répudiation selon la loi musulmane, j'ai été forcée de quitter la Libye avec interdiction de mon ex-mari de visiter ou de voir mes enfants, qui étaient en bas âge.

    Ce n'est que cette année, c'est-à-dire en 2001, et après avoir été privée de mes enfants pendant près de 23 ans, que j'ai pu rencontrer mon fils D.________ en Suisse, après avoir obtenu un visa de l'Ambassade Suisse à Tripoli.

    Mes deux autres enfants, B.________ et C.________, sont toujours en Libye.

    J'ai acquis la nationalité suisse en 1979 suite à mon mariage en 2èmes noces avec M. E.________. Enfin, j'ai été mariée en 3èmes noces à M. E.________, décédé le 16 septembre 1999, suite à mon divorce d'avec M. E._________.

C'est pourquoi, tenant compte du fait que mon fils X.________ se trouve actuellement en Suisse et qu'il entend y rester avec sa mère, après une séparation et une souffrance qui ont duré 23 ans, je vous demande de lui accorder une autorisation de séjour à l'année à titre de regroupement familial et à titre humanitaire.

Je vis actuellement seule et j'ai besoin de retrouver mes enfants après tant de déchirures.

(...)."

B.                    Par décision du 18 janvier 2002, notifiée le 11 février 2002, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation de séjour requise et a imparti à X.________ un délai d'un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois. La motivation du SPOP est la suivante :

"(...)

Compte tenu :

-    que l'intéressé, entré en Suisse le 21 juin 2001 à l'âge de 25 ans révolus, a déposé le 15 août 2001 une demande d'autorisation de séjour pour vivre auprès de sa mère de nationalité suisse;

-    que l'intéressé est soumis aux règles générales du droit des étrangers et qu'étant âgé de plus de dix-huit ans, il ne peut prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial en vertu de l'article 17 alinéa 2 de la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE);

-    qu'à l'examen du dossier, l'on constate qu'il a vécu auprès de sa famille dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 25 ans sans avoir revu sa mère jusqu'à ce jour;

-    que force est de constater que le centre de ses intérêts se trouve dans son pays d'origine, où il conserve des liens étroits avec sa famille;

-    que l'intéressé ne peut se prévaloir de relations particulièrement étroites avec notre pays ou des motifs importants de nature à justifier la délivrance d'une autorisation de séjour au titre d'exception aux mesures de limitation prises par le Conseil fédéral en vue de limiter le nombre des étrangers:

(...)."

                        X.________ a recouru contre cette décision le 26 juin 2002 en concluant à la délivrance d'une autorisation de séjour (permis B) "à titre d'exception ou à titre humanitaire". A l'appui de son recours, il expose ce qui suit :

"(...)

            En 1978, et suite à une répudiation selon la loi musulmane, Mme E.________ a été forcée de quitter la Libye avec interdiction de son ex-mari de visiter ou de voir ses enfants, qui étaient en bas âge.

            Ce n'est que cette année, c'est-à-dire en 2001, et après avoir été privée de ses enfants pendant près de 23 ans, que Mme E.________ a pu rencontrer son fils C.________ en Suisse, après que ce dernier ait obtenu un visa de l'Ambassade Suisse à Tripoli.

            Ses deux autres enfants, Leila et C.________, sont toujours en Libye, et Mme E.________ n'a jamais pu les revoir depuis mon départ en Libye.

            Mme E.________ a acquis la nationalité Suisse en 1979 suite à son mariage en 2ème noces avec M. E.________. Enfin, suite à son divorce d'avec M. D.________, Mme s a été mariée en 3èmes noces à M. E.________, décédé le 16 septembre 1999.

2.            Cette séparation douloureuse a été pénible pour la mère et le fils, qui ont enfin pu se retrouver après tant d'années de séparation.

3.            Il était impossible au recourant de quitter la Libye et lorsque l'occasion s'est présentée, il a pu quitter Tripoli à l'insu de son père, qui interdisait strictement à ses enfants toute velléité d'escapade.

4.            Il convient de préciser que selon la tradition islamique, l'autorité parentale exercée par le père en Libye dépasse largement la date de l'âge adulte des enfants. Le père étant le chef de famille, il exerce son autorité même après l'âge de 21 ans atteint par les enfants. Le recourant et ses soeurs n'ont jamais pu communiquer avec la mère durant toutes ces années. Comment, dès lors, faut-il au recourant dans ces conditions rejoindre sa mère en Suisse ?

5.            Il y a inégalité de traitement avec les personnes réfugiées en Suisse qui n'ont pas d'attaches familiales et qui ont bénéficié d'un titre humanitaire.

6.            Pour justifier son refus, le Service de la population considère que la famille X.________ est limitée au père et que le recourant n'est pas en droit d'avoir des liens étroits avec sa mère. En outre, toujours selon le Service de la population , la mère n'est pas un motif important de nature à justifier une autorisation de séjour à titre d'exception.

7.            Le recourant, en vivant auprès de sa mère, crée son centre d'intérêts et d'attaches avec sa famille maternelle. Le recourant est en Suisse depuis le mois de juin 2001, et s'il persiste à rester en Suisse avec sa mère c'est qu'il a définitivement décidé de ne plus retourner en Libye après cette séparation douloureuse, pour rester avec sa mère. La mère du recourant n'a que des enfants issus de ce mariage et ne peut vivre isolée et séparée de tous ses enfants.

8.            La décision de renvoi du Service de la population est une décision inhumaine et d'extrême rigueur, d'autant plus que la mère est de nationalité Suisse et refuse d'accepter le renvoi de son fils à qui elle n'a jamais pu donner son affection et son amour maternel.

9.            Le renvoi du recourant signifie qu'il ne pourra plus retrouver sa mère car il est difficile de pouvoir échapper à l'autorité du père dans les pays musulmans.

10.          Cette décision est également contraire à la Convention Européenne des Droits de l'Homme et le recourant s'étonne que de nombreux réfugiés sans attaches en Suisse aient pu trouver refuge ici et soient au bénéfice d'une autorisation de séjour.".

                        Le recourant s'est acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.

C.                    Par décision incidente du 4 mars 2001, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.

D.                    L'autorité intimée s'est déterminée le 8 mars 2002 en concluant au rejet du recours.

E.                    X.________ a déposé un mémoire complémentaire, non daté mais reçu au tribunal le 22 mars 2002, dans lequel il a maintenu ses conclusions.

F.                     L'autorité intimée a renoncé a déposé des observations complémentaires.

G.                    Interpellé par le juge instructeur sur l'octroi éventuel au recourant d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 OLE, ou, cas échéant, 13 litt. f OLE, le SPOP a répondu par la négative en date du 18 avril 2002. L'intéressé a déposé des observations finales le 26 avril 2002 dans lesquelles il a notamment déclaré qu'une nouvelle séparation d'avec sa mère le plongerait dans un état de détresse totale.

H.                    Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

I.                      Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                     Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                     Selon l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.                     a) Dans le cas présent, X.________ requiert la délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement familial. Les dispositions de la LSEE ou de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE) relatives au regroupement familial ne peuvent en principe s'appliquer qu'en faveur d'enfants de ressortissants étrangers, d'une part, et âgés de moins de 18 ans, d'autre part (art. 17 al. 2 LSEE pour les étrangers titulaires d'un permis C et art. 38 al. 1 OLE pour les étrangers titulaires d'un permis B). Or, l'intéressé a non seulement une mère de nationalité suisse par mariage, mais était encore âgé de plus de dix-huit ans au moment du dépôt de sa demande en août 2001 de sorte que les dispositions susmentionnées ne sauraient entrer en ligne de compte.

                        S'agissant en revanche d'enfants d'un citoyen suisse, il convient de distinguer selon la possibilité pour ceux-ci d'obtenir ou non une naturalisation facilitée (cf. Directives de l'Office fédéral des étrangers sur le séjour et l'établissement des étrangers, état juin 2000, ci-après les Directives, chiffre 651 ss). Dans la première hypothèse, dont le recourant ne remplit manifestement pas les conditions puisque sa mère a obtenu la nationalité suisse par naturalisation facilitée en raison d'un mariage avec un citoyen suisse (art. 26, 27 et 28 de la Loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952), le séjour en Suisse ne peut être autorisé, lorsque le regroupement familial n'est pas possible en raison de l'âge de l'enfant, que sous l'angle de l'art. 3 al. 1 litt. c OLE. Si au contraire, comme en l'espèce, une naturalisation facilitée n'entre pas en ligne de compte et qu'un regroupement familial est également exclu en raison de l'âge du requérant, la délivrance d'une autorisation de séjour n'est possible que s'il existe des relations particulièrement étroites avec la Suisse ou s'il existe des motifs importants (cf. Directives, chiffre 651.2); les enfants étrangers d'un citoyen suisse âgés de plus de 18 ans peuvent alors également être autorisés sur la base de l'art. 3 al. 1 litt. c OLE (cf. aussi l'art. 12 al. 2 dernière phrase OLE).

                        b) Il convient dès lors d'examiner si X.________ peut valablement se prévaloir de relations particulièrement étroites avec notre pays ou de motifs importants. A cet égard, il allègue les circonstances dans lesquelles il a été privé contre son gré de tout contact avec sa mère depuis l'âge de 3 ans environ et le fait qu'il a été empêché de la rejoindre depuis lors, soit depuis près de 24 ans. Il expose que son père, après avoir répudié sa mère selon la loi musulmane, a interdit à son ex-épouse de revoir leurs enfants et que l'emprise paternelle dans son pays d'origine, qui s'étend bien au-delà de la majorité, l'a totalement privé de la possibilité de quitter Tripoli avant l'été 2001 - à l'insu de son père d'ailleurs - ; il affirme enfin, qu'aujourd'hui, le centre de ses intérêts se trouve en Suisse et qu'une nouvelle séparation le plongerait dans un état de détresse totale. Ces arguments doivent être considérés comme de nature à créer des relations particulièrement étroites entre l'intéressé et la Suisse, même si l'intéressé n'y a jamais séjourné, à quelque titre que ce soit (tourisme, visite par ex.), avant son arrivée il y a près d'un an. Tant la présence de la mère du recourant dans notre pays que le fait d'être désormais domicilié auprès d'elle avec l'intention d'y demeurer doivent conduire à admettre l'existence desdites relations. En outre, les particularités de la situation familiale telle que décrite ci-dessus font que l'existence de motifs importants doit également être reconnue et permettre ainsi la délivrance de l'autorisation requise. On voit mal en effet ce qui justifierait l'obligation pour X.________ d'être à nouveau privé de l'amour, de l'aide et de l'assistance de sa mère dont il a été, selon ses propres déclarations - confirmées par Y.________ et que rien au demeurant ne permet de mettre en doute - totalement privé pendant tant d'années. Le fait qu'il ait plus de dix-huit ans ne change rien à ce qui précède. En effet, l'acquisition de la majorité ne compense à l'évidence pas l'absence des relations maternelles qui lui ont fait défaut, non seulement durant la plus grande partie de son enfance, mais aussi durant toute son adolescence.

6.                     Il reste à examiner le grief de l'autorité intimée, selon lequel l'intéressé n'aurait pas respecté les termes de son visa, qui pourtant le liaient en vertu de l'art. 11 al. 3 de l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers du 14 janvier 1998, entrée en vigueur le 1er février 1998. Selon le SPOP, X.________ a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement familial le 13 août 2001, soit près de deux mois après son arrivée en Suisse, alors même que son visa touristique aurait été limité à quatre jours et qu'il aurait dû ainsi rentrer dans son pays d'origine à l'échéance dudit visa.

                        Selon la disposition susmentionnée, "l'étranger est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour" (cf. dans un sens analogue art. 10 al. 3 du règlement d'exécution de la LSEE, aux termes duquel "les obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et ses déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à l'égal des conditions imposées par l'autorité"; cf. également art. 2 al. 2 de l'ancienne Ordonnance du 10 avril 1946 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers, selon lequel le visa ne donne droit que de passer la frontière, l'étranger étant lié, jusqu'à ce que ses conditions de résidence aient été réglées, par les indications figurant dans son visa concernant les motifs de son voyage). Au surplus, selon les Directives et commentaires de l'Office fédéral des étrangers sur l'entrée, le séjour et l'établissement des étrangers (état juin 2000, ci-après Directives, chiffre 222.1), aucune autorisation de séjour ne sera en principe accordée à l'étranger entré en Suisse au bénéfice d'un visa délivré en application de l'art. 11 al. 1er nouveau de l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers, soit un visa pour des séjours de trois mois au plus effectués notamment aux fins de tourisme ou de visite. Des dérogations à cette règle ne sont envisageables qu'en présence de situations particulières telles que, par exemple, celles dans lesquelles l'étranger posséderait un droit à une autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE; cf. Directives, loc. cit.).

                        En l'occurrence, les indications figurant sur le visa de l'intéressé sont à tout le moins ambiguës, puisque sous la rubrique "durée maximum du séjour" il est mentionné "4 jours ou 5 mois". On ne peut dans ces conditions reprocher au recourant de ne pas avoir quitté la Suisse quatre jours après son arrivée dans notre pays. Au surplus, si X.________ ne l'a pas non plus quittée cinq mois plus tard et qu'il ne bénéficie à l'évidence d'aucun droit à la délivrance d'une quelconque autorisation de séjour en Suisse, force est néanmoins de reconnaître qu'il se trouvait dans une situation tout à fait particulière pour les raisons exposées ci-dessus, lesquelles justifiaient dès lors une exception au principe énoncé par les Directives (ch. 222.1).

7.                     En conclusion, le SPOP n'a pas fait une application correcte des dispositions concernées de sorte que le recours doit être admis et la décision entreprise annulée. Une autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 OLE sera délivrée par le SPOP en faveur du recourant. L'approbation de l'Office fédéral des étrangers reste toutefois réservée (art. 18 al. 3 LSEE). Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l'Etat et l'avance effectuée par l'intéressé lui sera restituée (art. 55 al. 1 LJPA). En revanche, faute d'être assisté d'un mandataire professionnel, X.________ n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du SPOP du 18 janvier 2002 est annulée.

III.                     Une autorisation de séjour sera délivrée en faveur de X.________, ressortissant libyen né le 27 octobre 1975.

IV.                   L'approbation de l'autorité fédérale demeure réservée.

V.                     Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat et l'avance effectuée par le recourant, par 500 (cinq cents) francs, lui sera restituée.

VI.                    Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 21 mai 2002

                                                         La présidente:                                                                                                                  

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de M. Nabil Charaf, à Montreux, sous pli recommandé

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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