Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 16.07.2002 PE.2002.0110

16. Juli 2002·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,362 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

c/ OCMP | Condition de l'art. 8 al. 3 let. a OLE non réalisée pour l'engagement d'une ressortissante polonaise âgée d'un peu plus de 20 ans en qualité de cheffe de service dans un établissement nyonnais.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 16 juillet 2002

sur le recours interjeté par Y.________, et par X.________, ressortissante polonaise, née le 23 juillet 1981, Route de Genève 37 à 1260 Nyon,

contre

la décision de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (ci-après OCMP) du 8 février 2002 refusant de délivrer une autorisation de séjour et de travail annuelle à X.________.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean Meyer et Mme Dina Charif Feller, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

constate ce qui suit en fait :

A.                     Y.________ a complété le 25 janvier 2002 une demande de main-d'oeuvre étrangère en vue d'obtenir une autorisation de séjour et de travail annuel en faveur de X.________ en qualité de cheffe de service à compter du 1er avril 2002, pour un salaire mensuel brut de 3'200 fr. à raison de 45 heures de travail hebdomadaire. A cette demande était joint un contrat non-signé précisant les conditions de travail de l'intéressée.

B.                    Par décision du 8 février 2002, l'OCMP a refusé cette demande au motif que l'intéressé n'était pas ressortissante d'un pays appartenant à la région dite traditionnelle de recrutement.

C.                    C'est contre cette décision que Y.________, a recouru auprès du tribunal de céans par acte posté le 23 février 2002. Il fait valoir que, nonobstant des recherches représentant plusieurs milliers de francs d'investissement, aucune personne au profil correspondant à ses exigences n'a pu être engagée, que l'intéressée parle cinq langues, que la maîtrise de plusieurs langues est indispensable pour travailler dans son établissement, que l'intéressée bénéfice d'une expérience dans des restaurants français de renommée et qu'elle pourrait le seconder efficacement lors de ses absences.

                        Y.________ a produit le 25 mars 2002 une procuration l'autorisant à agir pour X.________.

D.                    L'OCMP a déposé ses déterminations le 25 mars 2002. Il reprend en les développant les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et indique que le fait de parler cinq langues ne peut pas être considéré comme indispensable au bon fonctionnement du Y.________.

                        Les recourants n'ont pas déposé d'observations complémentaires dans le délai imparti à cet effet.

E.                    Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit :

1.                     a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

                        Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. Dans la mesure où la recourante a sommairement motivé son pourvoi dans le délai qui lui a été imparti à cet effet par le juge instructeur du tribunal, les conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA peuvent être considérées comme remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

                        b) Selon l'art. 1 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

2.                     La question des autorisations de séjour et de travail des ressortissants étrangers est notamment réglée par l'Ordonnance du conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).

                        a) Aux termes de l'art. 7 al. 1 OLE, les autorisations pour l'exercice d'une première activité, pour un changement de place ou de profession et pour une prolongation du séjour ne peuvent être accordés que si l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable et désireux d'occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération usuelles de la branche et du lieu.

                        b) Les recourants se contentent en espèce d'alléguer, sans que cette affirmation ne soit corroborée par une quelconque pièce, que Y.________ a vainement tenté de recruter un collaborateur pour le poste à pourvoir et ce malgré un investissement financier de plusieurs milliers de francs. A défaut de pouvoir démontrer que des recherches probantes ont été effectuées, le recours apparaît déjà comme étant mal fondé.

3.                     L'art. 8 OLE est consacré à la priorité dans le recrutement. Cette disposition a été modifiée le 23 mai 2001, modification entrée en vigueur le 1er juin 2002, en raison de la première série d'accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union Européenne. Toutefois, le présent recours doit être examiné à la lumière des dispositions légales qui étaient en vigueur au moment de la décision litigieuse. En outre, les modifications précitées visent à faciliter l'accès au marché du travail helvétique aux ressortissants d'Etats de l'Union Européenne (UE) et de l'Association Européenne de Libre Echange (AELE).

                        Cette modification de l'art. 8 al. 1 OLE ne concerne dont pas directement la recourante.

                        a) L'art. 8 al. 1 OLE, dans sa teneur en vigueur au moment de la décision de l'autorité intimée, indiquait que les autorisations initiales pouvaient être accordées aux travailleurs ressortissants d'Etats de l'AELE et de l'UE.

                        La lettre a de l'al. 3 de l'art. 8 OLE prévoyait toutefois que, lors de la décision préalable à l'octroi d'autorisation (art. 42), les offices de l'emploi pouvaient admettre des exceptions au premier alinéa lorsqu'il s'agissait de personnel qualifié et que des motifs particuliers justifiaient une exception.

                        b) La recourante X.________ est d'origine polonaise, si bien qu'elle ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 al. 1 OLE. Le tribunal de céans a de plus exposé à de très nombreuses reprises dans sa jurisprudence qu'il fallait d'entendre par personnel qualifié des travailleurs au bénéfice d'une formation ou de connaissances spécifiques telles qu'il soit impossible voire très difficile de les recruter dans un pays membre de l'AELE ou de l'UE (arrêt TA PE 00/0070 du 19 juillet 2000 et les références cités). On ne peut en l'espèce pas considérer que la recourante, âgée de moins de 21 ans au moment du dépôt de la demande, remplisse les critères rappelés par la jurisprudence précitée et ce même si elle devait être engagée en qualité de cheffe de service. Les recourants ont en effet exposé qu'X.________ parlait cinq langues et qu'elle pouvait se prévaloir d'expériences dans des restaurants français renommés. Il ne s'agit toutefois que d'affirmations qui ne sont confirmées par aucune pièce. De plus, le salaire mensuel brut prévu, soit 3'200 fr., est relativement modeste, ce qui permet de douter que la recourante dispose de qualifications particulières.

                        A cela s'ajoute que la seconde condition posée par l'art. 8 al. 3 a OLE, soit des motifs particuliers justifiant l'engagement de la recourante, n'est pas non plus réalisée. Le tribunal de céans ne peut en effet que partage la position de l'OCMP lorsqu'il indique que l'on ne voit pas très bien en quoi l'engagement d'une cheffe de service parlant cinq langues serait indispensable à l'établissement concerné.

4.                     Il ressort des considérants qui précèdent que la décision litigieuse est bien fondée. Le recours doit en conséquence être rejeté aux frais de ses auteurs (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'OCMP du 8 février 2002 est confirmée.

III.                     L'émolument du recours, arrêté à Fr. 500 (cinq cents), somme compensée par l'avance de frais opérée, est mis à la charge des recourants.

mad/pe/Lausanne, le 16 juillet 2002

Le président:                                                                                                                  

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, par l'intermédiaire du Y.________, sous pli recommandé

- au SPOP

- à l'OCMP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour

PE.2002.0110 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 16.07.2002 PE.2002.0110 — Swissrulings