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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 06.08.2002 PE.2002.0098

6. August 2002·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,608 Wörter·~13 min·2

Zusammenfassung

c/ SPOP | Enfant entré en Suisse sous le couvert d'un visa touristique. Autorisation de séjour sollicitée en vue de lui permettre de vivre auprès de sa marraine. Recours rejeté. Les conditions permettant le placement d'un enfant sans adoption ne sont pas réalisées. Absence de motifs importants justifiant le séjour en Suisse.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 6 août 2002

sur le recours interjeté par Y.________, ressortissant péruvien, né le 3 juillet 1991, représenté par X.________, chemin des Biolettes 10, 1054 Morrens, dont le conseil est l'avocat Charles Bavaud, Place de la Gare 10, case postale 2189 à 1002 Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 4 janvier 2002, refusant de lui délivrer une autorisation de séjour.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

constate ce qui suit en fait :

A.                     Y.________ est entrée en Suisse le 13 décembre 1997 dans le cadre d'un séjour de visite temporaire limité à trois mois. X.________, marraine de l'intéressé, a complété le 15 mars 1998 un rapport d'arrivée le concernant, préavisé favorablement par l'autorité communale le 18 mars 1998. Elle y a indiqué qu'elle sollicitait une autorisation de séjour pour études et qu'avec son mari, elle prendrait entièrement en charge l'intéressé. A cette demande était jointe une déclaration de la mère de l'intéressé du 2 mars 1998 par laquelle elle confiait l'éducation de son fils aux époux X.________. A la suite d'une intervention du SPOP, X.________ a exposé le 9 juillet 1998 que la demande d'hébergement en faveur de l'intéressé avait effectivement été faite pour un séjour touristique de trois mois, que sa mère se trouvait toutefois dans une situation très difficile puisqu'elle devait faire face à un procès dirigé contre son mari visant notamment à obtenir une contribution d'entretien pour Y.________, et qu'elle n'était donc plus en mesure de pourvoir à son entretien si bien qu'il était resté en Suisse où il était inscrit en première année primaire pour la rentrée d'août 1998.

                        Le Service de contrôle des habitants et de police des étrangers de Morrens a encore adressé au SPOP le 27 octobre 1998 un certain nombre de documents relatifs à la procédure en cours au Pérou entre la mère et le père de l'intéressé, ainsi que des pièces justificatives de la situation patrimoniale des époux X.________.

                        Par courrier du 19 mars 1999, le SPOP a invité le service précité à lui fournir des informations complémentaires, à savoir une décision de l'autorité compétente péruvienne confirmant que l'intéressé pouvait être placé chez des parents nourriciers et toute pièce de nature à prouver que sa mère ne pouvait plus s'occuper de lui. Cette demande étant demeurée sans suite, elle a été réitérée le 19 septembre 2000, le 31 janvier, le 31 mai et le 3 septembre 2001. Le contrôle des habitants et police des étrangers de la commune de Morrens a ainsi invité X.________, par pli recommandé du 2 octobre 2001, à donner suite à cette requête dans un délai au 15 octobre 2001. Cette dernière a finalement produit le 15 octobre 2001 plusieurs pièces. Il s'agissait notamment d'une déclaration sur l'honneur d'un avocat de Lima faisant état des difficultés de la mère de l'intéressé et de sa décision de l'envoyer en Suisse pour qu'il soit placé sous la tutelle de sa soeur et de documents de la Cour supérieure de justice de Lima relatifs aux procédures pendantes entre le père et la mère de l'intéressé.

B.                    Par décision du 4 janvier 2002, notifiée le 29 janvier suivant à X.________, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à Y.________ aux motifs que les conditions d'application des dispositions relatives aux autorisations de séjour pour écoliers, enfants placés ou adoptifs et en vertu du regroupement familial n'étaient pas réalisées. Il a encore précisé que le placement d'enfants mineurs auprès de parents nourriciers n'était admis que si aucune autre solution ne pouvait être trouvée dans le pays d'origine de l'enfant, que tel n'était pas le cas malgré la présence de l'enfant en Suisse et que les autorités avaient été mises devant le fait accompli.

C.                    C'est contre cette décision que X.________ a recouru auprès du Tribunal administratif par acte du 18 février 2002. Elle y fait notamment valoir que le père du recourant Y.________ s'était mis, au cours des années 90, à vivre d'escroqueries et d'emprunts, qu'il avait abandonné le domicile conjugal en été 1997, que la mère du recourant s'était fait expulser de son appartement, que tous ses biens avaient été saisis à la requête des créanciers de son mari et qu'elle avait reçu des menaces d'enlèvement de son fils afin d'obliger son époux à rembourser ses dettes. Elle indique ainsi que c'était dans le but de le mettre à l'abri des mesures précitées que le recourant avait été envoyé chez elle, que la situation ne s'améliorant pas au Pérou, la mère du recourant avait déclaré expressément vouloir le placer auprès d'elle et que l'autorité communale avait émis un préavis favorable. Elle souligne qu'elle a toujours donné suite aux requêtes des autorités et que le retard pris dans la transmission de certaines pièces était uniquement dû au fait que les documents demandés étaient difficiles à obtenir. Elle ajoute enfin que l'autorisation requise l'était pour permettre au recourant de faire effectuer sa scolarité et subsidiairement sur la base de l'art. 13 f de l'Ordonnance du conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). Elle conclut donc, avec suite de frais et dépens, à la délivrance d'une autorisation de séjour annuelle.

D.                    Par décision incidente du 1er mars 2002, le juge instructeur du tribunal a autorisé le recourant à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu'au terme de la procédure cantonale de recours.

E.                    Le SPOP a déposé ses déterminations le 8 mars 2002. Il les reprend en développant les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse. Il ajoute encore qu'il est inexact de prétendre que c'est en raison d'une négligence de l'autorité communale que X.________ a tardé à fournir les documents requis et que l'art. 13 let. f OLE ne vise que le cas de travailleurs étrangers. Il conclut donc au rejet du recours.

                        Le recourant n'a pas présenté d'observations complémentaires dans le délai prolongé à trois reprises à cet effet.

F.                     Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

                        Considérant en droit :

1.                     a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

                        Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. Dans la mesure où la recourante a sommairement motivé son pourvoi dans le délai qui lui a été imparti à cet effet par le juge instructeur du tribunal, les conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA peuvent être considérées comme remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

                        b) Selon l'art. 1 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

2.                     Le recourant sollicite en l'espèce une autorisation de séjour lui permettant de vivre auprès de sa marraine et du mari de cette dernière du fait que sa mère se trouve actuellement en proie à de graves difficultés financières en raison du comportement de son mari. Des procédures tant civiles que pénales sont du reste en cours contre ce dernier au Pérou. En outre, le recourant aurait été menacé d'enlèvement par les créanciers de son père.

                        a) Les dispositions légales consacrées au regroupement familial permettent exclusivement aux conjoints et aux enfants mineurs âgés de moins de 18 ans, dans certaines conditions, d'obtenir une autorisation de séjour leur permettant de vivre en Suisse avec leurs époux ou parents (art. 17 al. 2 LSEE et 38 OLE).

                        b) Dans la mesure où le recourant souhaite vivre auprès de sa tante et du mari de cette dernière, il ne peut pas se prévaloir de ces dispositions.

3.                     a) L'art. 31 OLE permet de délivrer des autorisations de séjours à des élèves qui veulent fréquenter une école en Suisse aux conditions cumulatives suivantes :

a) le requérant vient seul en Suisse; b) il s'agit d'une école publique ou privée, dûment reconnue par l'autorité compétente, qui dispense à plein temps un enseignement général ou professionnel; c) le programme scolaire, l'horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés; d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose des connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement; e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires; f) la garde de l'élève est assurée et g) la sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie.

                        b) Le refus du SPOP est en espèce fondé sur l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse du recourant au terme de sa scolarité. Cette objection est pertinente. Le recourant et sa famille d'accueil ne peuvent en effet pas ignorer qu'en cas d'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée, ce dernier, qui est aujourd'hui âgé d'un peu plus de 11 ans, nouera des liens très étroits avec notre pays dans lequel il aura effectué la totalité de sa scolarité obligatoire. Il se détachera donc peu à peu de son pays d'origine dans lequel un retour sera assurément difficile. En outre et comme le relève le SPOP dans ses déterminations, au regard des conditions dans lesquelles le recourant est entré en Suisse, il est à craindre qu'il veuille demeurer en Suisse aux termes de sa scolarité. La condition de la lettre g de l'art. 31 OLE n'est donc pas réalisée si bien qu'une autorisation de séjour pour élève ne peut pas être délivrée.

4.                     a) L'art. 35 OLE dispose que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des enfants placés ou adoptifs si les conditions du Code civil suisse sur le placement des enfants et l'adoption sont remplies.

                        b) Le recourant n'allègue pas que des démarches aient été entreprises en vue de le faire adopter par sa tante et le mari de cette dernière et il n'y a aucun indice allant dans ce sens au dossier, si bien que la disposition précitée n'entre pas en ligne de compte (arrêt PE 01/0438 du 31 janvier 2002).

                        c) L'art. 35 OLE permet également d'accorder une autorisation de séjour à un enfant en dehors de toute procédure d'adoption. Le tribunal de céans a eu l'occasion de rappeler les critères très stricts prévalant dans ce domaine puisqu'il faut non seulement la présence d'un motif important, mais également le respect de l'art. 6a de l'ordonnance du Conseil fédéral du 19 octobre 1977 sur le placement des enfants (arrêt TA, PE 02/0190 du 25 avril 2002 et les références citées).

                        L'al. 1 de l'art. 6a de l'ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants subordonne le placement d'un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger chez des parents qui n'ont pas l'intention de l'adopter à l'existence d'un autre motif important. Le Tribunal administratif se montre très strict au sujet de l'interprétation de cette notion de motifs importants. Ainsi, le fait pour un ressortissant étranger de ne pouvoir s'occuper de ses enfants en raison de problèmes professionnels ne suffit pas à lui seul pour admettre l'existence d'un tel motif. (Arrêt TA, PE 01/0438 du 31 janvier 2002 et les références citées).

                        En l'espèce, la tante du recourant invoque les difficultés financières de sa mère et celles liées aux procédures qu'elle mène actuellement contre son mari au Pérou. De tels motifs ne peuvent pas être considérés comme importants au sens de la jurisprudence précitée.

5.                     En outre, et comme le SPOP le relève avec pertinence dans ses déterminations, l'entrée en Suisse d'un enfant en vue de le placer sans adoption nécessite un certain nombre de démarches administratives préalables qui n'ont pas été respectées.

                        A ce propos, le Tribunal administratif a rappelé à plusieurs reprises que l'étranger était tenu par les termes du visa au bénéfice duquel il était entré en Suisse (voir par exemple arrêt TA, PE O2/0049 du 14 juin 2002). Le recourant est en espèce entré en Suisse sous le couvert d'un visa touristique prévoyant un séjour maximum de 90 jours. La demande litigieuse a été déposée après l'échéance de ces 90 jours et les autorités ont bel et bien été mises devant le fait accompli même si X.________ le conteste. Cette dernière indique en effet dans son recours du 18 février 2002 que les difficultés de la mère du recourant sont survenues avant l'entrée de ce dernier en Suisse. C'est donc dire qu'il aurait fallu, à cette époque déjà, entreprendre des démarches en vue de placer le recourant chez sa tante et le mari de cette dernière. X.________ ne peut donc tirer aucun droit d'une situation de fait illégale qu'elle a elle-même contribué à créer.

6.                     L'art. 36 OLE qui autorise la délivrance d'autorisations de séjour à d'autres étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent ne permet pas non plus d'annuler la décision attaquée. Cette disposition doit en effet être interprétée de façon restrictive et il serait contraire au but de la législation sur le séjour et l'établissement des étrangers d'admettre par le biais de l'art. 36 OLE la présence en Suisse de ressortissants étrangers qui ne peuvent faire valoir aucun autre motif d'autorisation (arrêt TA, PE 01/0438 du 31 janvier 2002 précité et les références citées). L'absence de motif important constaté sous considérant 4 c ci-dessus s'applique également dans le cadre de l'examen du recours sous l'angle de l'art. 36 OLE. 

                        Enfin, l'art. 13 f OLE n'est d'aucun secours pour le recourant. Cette disposition permet en effet de soustraire au nombre maximum d'étrangers exerçant une activité lucrative dans notre pays ceux qui obtienne une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considération de politique générale. Elle vise donc les étrangers exerçant une activité lucrative, ce qui n'est pas le cas d'un écolier d'un peu plus de 11 ans.

7.                     Il ressort des considérants qui précédent que la décision attaquée est bien fondée et qu'elle doit être maintenue. Le recours sera donc rejeté aux frais de son auteur. Il ne sera pas alloué de dépens (art. 55 LJPA).

                        Un délai de départ doit en outre être imparti au recourant.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 4 janvier 2002 est maintenue.

III.                     Un délai au 15 septembre 2002 est imparti à Y.________, ressortissant péruvien, né le 3 juillet 1991 pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    L'émolument de recours, arrêté à 500 fr. (cinq cents francs) somme compensée par le dépôt de garantie versée est mise à la charge du recourant.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

mad/Lausanne, le 6 août 2002

                        Le président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de son conseil, sous pli recommandé

- au SPOP

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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