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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 16.12.2002 PE.2002.0087

16. Dezember 2002·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·5,103 Wörter·~26 min·4

Zusammenfassung

c/SPOP | Confirmation d'une décision du SPOP refusant de renouveler l'autorisation de séjour du recourant invoquant abusivement un mariage qui n'existe plus que formellement. En plus de 4 ans de mariage, les époux ont vécu ensemble durant moins d'une année. Ils sont toujours séparés, la femme du recourant ignorant son lieu de domicile. Absence de contacts entre l'épouse du recourant et les membres de la famille de ce dernier.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 16 décembre 2002

sur le recours interjeté par X.________, ressortissant yougoslave, né le 20 août 1977, 1.********, représenté pour les besoins de la présente cause par l'avocat Patrick Stoudmann, place de la Palud 13, case postale 2208, 1002 Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 25 janvier 2002 refusant de prolonger son autorisation de séjour.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

En fait :

A.                     X.________ est entré pour la première fois en Suisse le 12 juillet 1996 et y a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office fédéral des réfugiés le 19 juin 1997. Cette décision impartissait également à l'intéressé un délai au 15 septembre 1997 pour quitter la Suisse. Il a épousé le 9 juillet 1998, devant l'Officier de l'état civil de 2.********, Y.________, ressortissante helvétique et a ainsi obtenu une autorisation de séjour annuelle délivrée par les autorités compétentes fribourgeoises.

                        En date du 29 novembre 1998, l'épouse de l'intéressé a déposé plainte pénale contre lui pour lésions corporelles simples auprès des autorités fribourgeoises, en raison de coups de poings reçus au visage.

                        Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu par défaut de l'intéressé le 13 janvier 1999 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine, les époux X.________ ont été autorisés à vivre séparés jusqu'au 31 décembre 1999. A cette occasion, il a été relevé que l'épouse de l'intéressé avait quitté le domicile conjugal le 22 novembre 1998.

                        Dans le cadre du renouvellement de l'autorisation de séjour de X.________, son épouse a été entendue le 13 octobre 1999 par le Service de la police des étrangers et des passeports du canton de Fribourg. A cette occasion, elle a exposé avoir annulé une procédure en divorce en raison des menaces de mort de son mari et avoir retiré sa plainte pénale pour les mêmes motifs en déclarant qu'elle pensait que ce dernier s'était marié avec elle uniquement pour obtenir une autorisation de séjour.

B.                    L'intéressé a déposé le 25 janvier 2000 auprès du Bureau de liaison suisse à Pristina une demande de visa afin de pouvoir vivre auprès de son épouse qu'il annonçait comme étant domiciliée à 3.********.

                        Le Bureau des étrangers de cette commune a répondu le 22 février 2000 au SPOP que l'épouse de l'intéressé n'était pas domiciliée dans cette localité et que ce dernier n'y était pas non plus inscrit. Le Bureau de liaison suisse à Pristina a informé le SPOP par téléfax du 7 mars 2000 que l'épouse de l'intéressé était domicilié à 4.********. Le bureau des étrangers de cette commune a ainsi répondu le 18 avril 2000 au SPOP que l'épouse de l'intéressé habitait chez ses parents, qu'elle avait réalisé un salaire net total de 6'120 francs du mois de janvier 2000 au 18 avril de la même année, que le couple vivait séparé, que X.________ souhaitait revenir en Suisse afin d'y faire soigner un bras et que les époux avaient l'intention de reprendre la vie commune. Ce bureau a encore transmis le 17 mai 2000 une correspondance de Y.________ X.________ du 10 mai 2000 dans laquelle elle indiquait que son mari serait pris en charge par son frère, qu'en effet, sans emploi fixe, elle ne pouvait pas assurer cet entretien et que les époux avaient l'intention de prendre un appartement une fois l'intéressé revenu en Suisse. Dans une lettre du 17 mai 2000, la commune de 4.******** a précisé qu'elle craignait que l'épouse de l'intéressé soit objet de pressions pour que ce dernier puisse revenir en Suisse et qu'elle n'accepterait pas de prendre en charge ces deux personnes.

                        Par décision du 9 juin 2000, la Police cantonale vaudoise des étrangers a autorisé les représentations suisses à délivrer un visa à X.________ en raison de son union avec une Suissesse.

C.                    L'intéressé a complété le 3 août 2000 un rapport d'arrivée dans le but d'obtenir une autorisation de séjour.

                        Par pli du 6 septembre 2000, le Bureau des étrangers de Lucens a informé le SPOP que l'épouse de l'intéressé avait déposé une demande unilatérale en divorce et qu'une ordonnance de mesures préprovisionnelles avait été rendue le 23 août 2000 par le Président du Tribunal du district de Moudon. A cet envoi ont été joints plusieurs documents dont copie d'une demande en divorce et d'une requête de mesures préprovisionnelles adressées le 22 août 2000 au Tribunal civil du district de Moudon par Y.________ X.________. Ce même bureau a confirmé le 12 octobre 2000 qu'à la suite de l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 23 août 2000, l'intéressé avait quitté le domicile conjugal de Lucens sans indiquer une nouvelle adresse. Dans une correspondance du 15 novembre 2000, le Bureau des étrangers de Lucens a encore fait savoir que l'intéressé était revenu faire pression sur son épouse pour qu'elle retire sa demande en divorce. Cette dernière a écrit au SPOP le 23 décembre 2000 qu'elle allait annuler la procédure en divorce, qu'elle avait en effet bien réfléchi et qu'elle habitait à nouveau avec son mari.

                        La Police cantonale vaudoise a établi le 29 janvier 2001 un rapport sur le couple X.________ et Y.________ X.________ auquel étaient annexés les procès-verbaux d'auditions de ces deux personnes en date des 18 et 23 janvier 2001. Il en ressortait en bref que l'intéressé avait nié exercer des pressions sur sa femme pour qu'elle retire sa demande en divorce, qu'il était incontestable qu'il était violent avec son épouse, qu'il l'impressionnait par différents moyens afin qu'elle prenne les décisions qui lui convenaient et qu'il était plus enclin à profiter de son épouse qu'à l'aider. Concernant la situation financière du couple, il était indiqué que l'intéressé faisait l'objet d'une poursuite d'un montant de 209 francs, qu'il avait dit ne pas être en mesure de fournir une fiche de salaire, que son épouse faisait l'objet de sept poursuites pour un montant total de 7'084 francs et qu'elle avait été taxée pour la période fiscale 1999/2000 sur un revenu de 20'000 francs et une fortune nulle. Il était enfin précisé que l'intervention des forces de l'ordre avait été requise à deux reprises afin d'expulser l'intéressé du domicile conjugal. Dans un rapport complémentaire du 8 février 2001, la Police cantonale vaudoise a ajouté qu'après conciliation, les époux X.________ s'étaient remis en ménage.

                        L'épouse de l'intéressé a confirmé au SPOP, par pli du 22 février 2001, qu'elle avait décidé d'annuler la procédure en divorce qui avait été introduite, que les époux avaient la volonté de reprendre la vie commune et qu'ils allaient partir en vacances. Elle a joint à cet envoi copie d'une ordonnance rendue le 8 février 2001 par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois mettant fin à l'action pénale dirigée contre l'intéressé en raison du retrait de la plainte déposée par son épouse pour voies de fait, lésions corporelles simples, injures et menaces et copie d'un procès-verbal d'une audience du 14 février 2001 devant le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans le cadre de la procédure en divorce, dit procès-verbal faisant état d'une suspension de l'audience, l'épouse de l'intéressé ayant déclaré vouloir lui donner une nouvelle chance.

D.                    L'autorisation de séjour de X.________ a ainsi été renouvelée le 13 mars 2001 jusqu'au 9 juillet de la même année.

                        Par avis reçu par le SPOP le 8 mai 2001, le Bureau des étrangers de Lucens a indiqué que l'épouse de l'intéressé avait déclaré lors d'un appel téléphonique du 3 mai de la même année que la vie commune n'était pas possible et qu'elle demandait à nouveau la séparation et le divorce.

                        Le SPOP a ainsi informé l'intéressé par pli du 28 juin 2001, notifié le 3 juillet suivant, qu'il avait l'intention de refuser de renouveler son autorisation de séjour et lui a imparti un délai de dix jours pour se déterminer. Ce dernier a répondu le 6 juillet 2001 qu'il n'était pas du tout séparé de son épouse, qu'elle séjournait cependant chez ses parents en raison de ses horaires de travail et que les époux avaient l'intention de reprendre le mariage à zéro. Ce point de vue a été confirmé par correspondance du conseil de l'intéressé du 6 juillet 2001 à laquelle était jointe une lettre de Y.________ X.________ du 3 juillet de la même année indiquant que les époux n'étaient pas séparés, qu'elle était partie quelque temps chez ses parents pour se reposer et parce qu'elle commençait son travail à 04.00 heures du matin.

E.                    Par décision du 18 juillet 2001, l'autorisation de séjour de X.________ a été renouvelée jusqu'au 9 novembre de la même année.

                        La police municipale de Lucens a adressé le 6 août 2001 un rapport de renseignements à la suite d'une audition de l'épouse de l'intéressé en date du 3 juillet 2001. Il y était précisé qu'il ressortait clairement des déclarations de cette dernière que le mariage avait été contracté afin que l'intéressé, qui vivait clandestinement en Suisse, puisse obtenir le plus rapidement possible une autorisation de séjour, que dans les mois qui avaient suivi le mariage, le couple s'était très rapidement déchiré, l'intéressé s'étant montré de plus en plus jaloux, possessif, menaçant et violent, que cette situation s'était soldée par une séparation et une plainte pénale retirée par la suite, qu'il était évident que Mme Bajraktari craignait son époux au point de renoncer, contre son gré, au divorce, qu'elle vivait en permanence dans la peur de se faire "tabasser" à nouveau, qu'elle gardait toutefois l'espoir de pouvoir enfin vivre en paix, si l'intéressé obtenait un permis de séjour définitif et que ce dernier ne se contentait pas seulement d'exercer une pression continuelle sur sa femme mais aussi sur les parents de cette dernière.

F.                     Par pli posté le 9 novembre 2001, Y.________ X.________ a fait savoir qu'elle avait été contrainte d'écrire une lettre selon laquelle les époux vivaient toujours ensemble, qu'en réalité les époux ne faisaient plus ménage commun depuis six mois, qu'elle était domiciliée chez ses parents, que l'intéressé refusait qu'elle regagne le domicile conjugal, qu'elle avait entamé une nouvelle procédure en divorce qu'elle mènerait à bien malgré les menaces de son mari et qu'elle ne revivrait plus jamais avec lui.

                        L'épouse de X.________ a été entendue dans les locaux du SPOP le 24 janvier 2002. A cette occasion, elle a déclaré que la vie commune avait repris depuis une semaine, qu'aucune procédure de divorce n'était en cours, qu'elle ne souhaitait pas entamer une telle procédure uniquement afin d'éviter que l'intéressé ne soit expulsé de Suisse, que si sa situation ne dépendait pas de cette union, elle divorcerait, qu'elle avait écrit certaines lettres à l'attention du SPOP sous la pression et en raison de menaces de son mari, que depuis leur union, les époux avaient fait ménage commun moins d'une année en tout et qu'elle demanderait le divorce dès que son mari aurait obtenu une autorisation d'établissement.

G.                    Par décision du 25 janvier 2002, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________. Il y était tout d'abord retracé les différents événements ayant marqué la vie conjugale des époux. Cette décision contenait ensuite toute une série de motifs et retenait finalement qu'il y avait lieu de considérer que le mariage ne durait plus que formellement, et qu'il était abusif de l'invoquer pour obtenir le renouvellement d'une autorisation de séjour. Le détail de cette décision sera repris dans la mesure utile dans les considérants qui suivent.

H.                    C'est contre cette décision que l'intéressé a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 18 février 2002. Il y a notamment fait valoir que l'octroi et la prolongation de l'autorisation de séjour du conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'était pas liée à la vie commune des époux, que même si la vie commune des époux X.________ avait été suspendue durant certaines périodes, ils faisaient encore ménage commun, que les différentes suspensions de la vie conjugale s'expliquaient par des causes sans rapport avec la police des étrangers, qu'il s'agissait ainsi de permettre aux époux de réfléchir à l'avenir de leur union, que l'épouse de l'intéressé avait vécu chez ses parents durant un certain temps en raison de son activité professionnelle et que cette dernière avait exprimé dans un courrier du 13 février 2002 son intention de poursuivre la vie commune, qu'elle avait déclaré pouvoir penser à l'avenir avec l'intéressé et indiquer s'opposer à ce que ce dernier doive quitter la Suisse. Il a aussi précisé que son épouse n'avait toujours pas ouvert action en divorce, que la volonté de former une véritable union conjugale était ainsi confirmée d'une part par les écrits de son épouse et d'autre part par la vie commune, qu'il n'appartenait dès lors pas à l'autorité intimée de mettre obstacle aux tentatives de reprise de cette vie commune et que les quelques suspensions de la vie de couple ne permettaient pas de déduire un abus de droit. Il a également requis l'audition de son épouse. X.________ a ainsi conclu, avec suite de frais et dépens, à la prolongation de son autorisation de séjour. Il a plus particulièrement produit à l'appui de son recours une lettre de son épouse du 13 février 2002, dans laquelle elle indiquait que les déclarations faites à la police des étrangers n'étaient pas tout à fait correctes, que si son mari l'avait battue, c'était parce qu'elle l'avait trompé, que si ce dernier ne voulait pas divorcer c'était parce qu'il l'aimait encore, qu'elle ne voulait pas non plus divorcer car cet amour était réciproque, qu'elle pensait à l'avenir avec lui mais qu'il fallait un peu de temps pour recommencer à zéro et oublier le passé, qu'elle ne pouvait pas vivre sans lui, qu'elle ne voulait pas qu'il parte et qu'elle n'avait pas été contrainte d'écrire cette lettre.

I.                      Par avis du juge instructeur du tribunal du 6 mars 2002, l'effet suspensif a été accordé au recours de sorte que X.________ a été autorisé à poursuivre provisoirement son séjour et son activité dans le canton de Vaud.

J.                     Le SPOP a transmis le même jour copie d'un rapport établi le 24 février 2002 par la police cantonale à la suite d'une plainte déposée par Y.________ X.________ contre son époux pour menaces de mort en date du 21 février 2002. Cette autorité a aussi fait parvenir au tribunal de céans le 18 du même mois une correspondance non datée, reçue le 13 mars 2002, dans laquelle l'épouse du recourant exposait qu'elle l'avait injustement accusé des faits objet de la plainte pénale précitée, qu'elle était toujours influencée par d'autres personnes, que son mari était correct et sincère et qu'une fois les problèmes réglés, les époux désiraient reprendre leur relation sur des bases nouvelles. Elle a confirmé ses explications par pli adressé au Tribunal administratif le 2 avril 2002 en ajoutant qu'elle n'avait entamé aucune procédure en divorce.

                        Le conseil du recourant a transmis le 19 avril 2002 une copie d'un procès‑verbal d'audition des époux Bajraktari et de la mère de Y.________ X.________ en date du 21 mars 2002 par le juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois, procès-verbal duquel il ressortait que Y.________ X.________ et sa mère retiraient leur plainte, l'épouse du recourant ayant émis le désir de tenter de reprendre la vie commune. Il a ensuite fait parvenir au tribunal de céans le 15 mai 2002 une copie de l'ordonnance de non-lieu rendue le 2 mai 2002 par le juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois dans le cadre de l'enquête instruite contre le recourant pour menaces.

K.                    Le SPOP a déposé ses déterminations le 14 juin 2002. Il y a repris, en les développant, les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

                        Le recourant a présenté des observations complémentaires le 18 juillet 2002. Il y a insisté sur le fait que les éléments retenus par le SPOP à l'appui de sa décision n'étaient pas prouvés, que l'épouse du recourant avait manifesté à maintes reprises son souhait d'envisager l'avenir avec lui et que les indices d'abus de droit retenus par le SPOP n'étaient pas établis.

L.                     Le tribunal de céans a tenu une première audience le 26 août 2002 en présence du conseil du recourant, ce dernier ayant été dispensé de comparaître personnellement, et de deux représentants du SPOP. Elle a toutefois été réappointée, le témoin Y.________ X.________ ne s'y étant pas présentée, bien que régulièrement assignée.

                        Le Tribunal administratif a ainsi tenu une nouvelle audience le 14 octobre 2002, en présence du conseil du recourant, toujours dispensé de comparution personnelle, et de deux représentants du SPOP. A cette occasion, le témoin Y.________ X.________ a été entendue et a déclaré que son mari avait pris domicile chez un ami depuis la plainte pénale qu'elle avait déposée le 21 février 2002, que les époux se rencontraient à son domicile de Lucens la plupart des week-ends et quelquefois durant la semaine, qu'ils se téléphonaient régulièrement, qu'elle confirmait la teneur de sa correspondance au tribunal du 30 mars 2002 et que ses relations avec son mari s'étaient améliorées. Elle a également précisé que ce dernier était au chômage depuis environ sept mois, qu'elle ne l'avait jamais accompagné lors de ses déplacements au Kosovo, qu'elle n'avait jamais rencontré ses parents, qu'elle n'avait pas de relations avec la famille de son mari établie en Suisse à l'exception de l'un de ses frères, qu'elle ignorait l'identité et l'adresse de l'ami chez lequel vivait son mari, qu'elle attendait que son mari veuille bien reprendre la vie commune, que les époux avaient toutefois besoin de temps et que dans le cadre de discussions, le recourant avait évoqué certains projets communs qui ne pouvaient cependant pas se concrétiser dans l'immédiat.

M.                    Par avis du 10 octobre 2002, le juge instructeur du tribunal a transmis aux parties copie du procès-verbal de l'audience précitée et les a informées que l'instruction du recours était achevée et que l'arrêt à intervenir leur serait notifié ultérieurement.

considère en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

                        Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.                     Aux termes de l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.

4.                     En l'espèce, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant du fait qu'il invoquait abusivement un mariage qui ne durait plus que formellement et qui n'était maintenu que dans le seul but d'en tirer un avantage en matière de police des étrangers.

                        Il sied tout d'abord de rappeler que le recourant a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, en premier lieu par les autorités de police des étrangers fribourgeoises, en raison de son mariage le 9 juillet 1998 avec la ressortissante helvétique Y.________.

                        a) L'art. 7 al. 1 LSEE dispose que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation d'une autorisation de séjour, qu'après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement et que ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. Conformément à l'al. 2 de l'art. 7 LSEE, ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. Il est également de jurisprudence constante que les droits conférés par l'art. 7 al. 1 LSEE s'éteignent si l'étranger invoque un mariage de façon abusive. Cet abus de droit est réalisé lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 LSEE (voir par exemple ATF 121 II 97 et arrêt TA PE 02/0061 du 21 mai 2002 et les références).

                        b)  Il ressort en l'occurrence clairement de l'exposé détaillé des faits ci-dessus que la relation de couple des époux X.________ a été pour le moins agitée et chaotique. En ce qui concerne leur vie commune, il est établi qu'une première séparation a eu lieu en novembre 1998. Le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 13 janvier 1999 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine précisait en effet que l'épouse du recourant avait quitté le domicile conjugal le 22 novembre 1998, soit un peu plus de quatre mois après la célébration du mariage. Depuis lors, les époux ont tantôt fait ménage commun, tantôt vécu séparés, les périodes de séparation étant nettement plus fréquentes et plus longues que celles de vie commune. A ce propos et comme le SPOP le relève avec pertinences dans ses déterminations du 14 juin 2002, le recourant a notamment quitté la Suisse durant une longue période et lorsqu'il est revenu dans notre pays en juillet 2000, les époux avaient vécu séparés pendant plus de 19 mois. En outre, lorsqu'elle a été entendue le 24 janvier 2002 dans les bureaux du SPOP, l'épouse du recourant a clairement indiqué que depuis le mariage, elle avait fait ménage commun et vécu avec lui durant moins d'une année au total. Lors de son audition par le tribunal de céans en date du 14 octobre 2002, Y.________ X.________ a exposé que les époux ne vivaient plus ensemble depuis le 21 février 2002 et que X.________ avait pris domicile chez un ami. Le fait qu'elle ait également précisé à cette occasion qu'elle ignorait le nom et l'adresse de cet ami en dit long sur la réalité des rapports matrimoniaux entre les époux. Cette constatation est renforcée par l'absence de contact entre les parents du recourant et l'épouse de ce dernier. Elle n'a en effet jamais accompagné le recourant dans son pays d'origine et n'a en conséquence jamais été présentée aux membres de sa famille qui y résident. Ainsi, et même s'il est admis que le droit du mariage n'impose pas aux époux de vivre ensemble, il apparaît en l'espèce évident que l'union du recourant et de son épouse n'est plus que formelle et qu'il commet un abus de droit en tentant de s'en prévaloir pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. Les multiples procédures civiles et pénales introduites par l'épouse de X.________ confirment cette appréciation, et ce même si elles n'ont pas débouché sur un divorce ou une condamnation du recourant. Des époux vivant une réelle relation matrimoniale privilégieraient en effet à coup sûr le dialogue et, le cas échéant, le recours à un médiateur ou à un conseiller conjugal, pour régler leurs difficultés plutôt que les procédures judiciaires.

                        Au regard des explications qui précèdent, il n'est pas utile d'examiner si le recourant a contracté son mariage dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. Autrement dit, la question de savoir si cette union est fictive peut rester ouverte, même si des indices permettent d'accréditer cette thèse (mariage célébré alors que la demande d'asile du recourant avait été rejetée et qu'il devait quitter la Suisse, séparation après un peu plus de quatre mois de mariage, vie commue épisodique par exemple).

5.                     La libre appréciation au sens de l'art. 4 LSEE doit toujours être exercée non pas de manière discrétionnaire, mais consciencieusement, en tenant compte notamment de l'interdiction de l'arbitraire et du principe de la proportionnalité. Dès lors et si l'autorité cantonale refuse de renouveler l'autorisation de séjour du fait que le motif de son octroi a disparu, le principe de la proportionnalité lui impose cependant de ne pas le faire sans autre forme d'examen (arrêt TA PE 00/0446 du 9 octobre 2000 et les références à l'ATF 122 I 267). Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal administratif a toujours considéré qu'il était possible, dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, de renouveler l'autorisation de séjour malgré le divorce ou la rupture de l'union conjugale. Pour apprécier cette question, il s'est fondé sur les principes mentionnés dans la directive N° 644 de l'Office fédéral des étrangers (OFE) (voir par exemple arrêt TA PE 02/0061 précité et les réf. citées). Dans la mesure où le SPOP est fondé à refuser de renouveler l'autorisation de séjour du recourant du fait qu'il invoque à l'appui de cette prolongation un mariage qui n'existe plus que formellement, il y a lieu d'appliquer cette jurisprudence par analogie.

                        L'OFE a donc édicté des directives afin de coordonner la pratique des différentes autorités cantonales chargées d'appliquer la législation fédérale en matière de séjour et de prise d'emploi d'étrangers.

                        La directive N° 644 prévoit ainsi ce qui suit :

"Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des cas de rigueur.

Si le divorce ou la rupture de l'union conjugale a lieu après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le non renouvellement de l'autorisation de séjour ou d'établissement ne sera prononcée que s'il a été établi que l'autorisation a été obtenue de manière abusive, qu'il existe un motif d'expulsion (art. 7, 1er LSEE) ou une violation de l'ordre public (art. 17, 2e al. LSEE; chiffres 612.2 et 623).".

                        b) Dans le cas présent, le recourant ne séjourne régulièrement en Suisse que depuis son mariage célébré le 9 juillet 1998, soit depuis un peu plus de quatre ans. Durant cette période, il a quitté temporairement la Suisse à destination de son pays d'origine. La durée de séjour dans notre pays est donc moyenne. La durée de la vie commune avec son épouse a en revanche été brève puisqu'elle est de l'ordre d'une année si l'on tient compte des multiples périodes de séparations. Même si ce dernier élément n'est en soi pas décisif, il faut cependant en tenir compte puisque le mariage du recourant n'existe plus que formellement et que ce dernier ne peut pas s'en prévaloir sauf à commettre un abus de droit (dans le même sens arrêt TA PE 02/0061 déjà cité à plusieurs reprises). Les liens personnels de X.________ avec la Suisse sont extrêmement ténus. Il n'a en effet pas d'enfants issus de son mariage et ses parents résident dans son pays d'origine. La situation professionnelle du recourant n'est pas favorable puisque son épouse a déclaré lors de l'audience du tribunal de céans du 14 octobre 2002 qu'il était au chômage depuis sept mois. La situation économique et du marché de l'emploi est en revanche favorable au recourant puisqu'il y a en effet indiscutablement pénurie de personnel dans les emplois non qualifiés qu'il est susceptible d'occuper. En ce qui concerne le comportement de X.________, il faut relever deux interventions des forces de l'ordre en vue de lui faire respecter des mesures judiciaires lui ordonnant de quitter le domicile conjugal. Pour le surplus, les plaintes pénales déposées à son encontre relevaient uniquement de ses démêlés conjugaux. Enfin, le recourant n'a pas apporté la preuve d'une bonne intégration en Suisse. Au contraire, il ressort du dossier de la cause qu'il a séjourné à plusieurs reprises dans son pays d'origine.

                        En résumé, seule la circonstance liée au marché de l'emploi est favorable au recourant et elle ne permet pas de faire abstraction des autres éléments qui doivent être pris en considération. La décision entreprise ne procède dès lors pas d'un abus du pouvoir d'appréciation et elle est fondée.

6.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de son auteur qui ne se verra pas allouer de dépens (art. 55 LJPA). Un nouveau délai de départ doit être imparti au recourant.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service de la population du 25 janvier 2002 est confirmée.

III.                     Un délai au 31 janvier 2003 est imparti à X.________, ressortissant de la République fédérale de Yougoslavie, né le 20 août 1977, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 16 décembre 2002

                                                          Le président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Patrick Stoudmann, à 1002 Lausanne, Case postale 2208, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : dossier en retour

PE.2002.0087 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 16.12.2002 PE.2002.0087 — Swissrulings