CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 12 novembre 2002
sur le recours interjeté par X.________, ressortissant bosniaque, né le 8 mars 1978, avenue 1.********, 1004 Lausanne, dont le conseil est l'avocat Marc-Etienne Favre, Rue Centrale 5, case postale 3149, 1002 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 15 janvier 2002 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour (regroupement familial).
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Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Philippe Ogay et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.
En fait :
A. X.________ est entré en Suisse le 7 mars 2001 et a complété le 20 avril suivant un rapport d'arrivée afin d'obtenir une autorisation de séjour lui permettant de vivre auprès de sa future épouse, Y.________, ressortissante bosniaque, titulaire d'une autorisation de séjour annuelle. Le Bureau des étrangers de Lausanne a transmis cette demande au SPOP le même jour avec différentes pièces et a indiqué que le mariage était prévu pour le 26 avril 2001.
Ce même bureau a adressé le 9 mai suivant un nouveau rapport d'arrivée signé par l'intéressé le 8 du même mois. A cet envoi étaient joints différents documents dont une copie de son livret de famille faisant état d'un mariage célébré à Lausanne le 7 mai 2001 et de la fiche de salaire de son épouse pour le mois d'avril 2001 faisant état d'un revenu net (après déduction de la retenue nourriture et de l'impôt à la source) de 2'063.75 francs.
A la suite d'une intervention du SPOP, le bureau des étrangers précité lui a encore fait parvenir le 31 octobre 2001 une copie de la fiche de salaire de l'épouse de l'intéressé pour le mois de septembre 2001 pour un revenu net de 2'099.30 francs et copie des polices d'assurance maladie du couple portant sur des primes mensuelles de 180 francs pour l'intéressé et de 228,90 francs pour sa femme, assurances complémentaire et accidents non comprises.
B. Par décision du 15 janvier 2002, notifiée le 28 du même mois, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial à X.________ aux motifs que les moyens financiers de son épouse n'étaient pas suffisants et qu'il s'était rendu coupable d'infractions aux prescriptions de police des étrangers puisqu'il avait sciemment décidé d'entrer en Suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires.
C. C'est contre cette décision que l'intéressé a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 13 février 2002. Il y a notamment fait valoir qu'il avait rencontré sa future épouse en janvier 1995 dans leur pays d'origine, que c'était la guerre qui les avait séparés, que Y.________, avait rejoint son père en Suisse à fin décembre 1995, que marquée par la guerre elle avait refusé de retourner en Bosnie-Herzégovine pour y épouser l'intéressé et qu'ils avaient toutefois gardé des contacts téléphoniques et épistolaires durant leur séparation. Il a aussi indiqué que son épouse travaillait pour l'Hôtel 2.******** à Lausanne en qualité de femme de chambre depuis le 17 octobre 2000, que son salaire mensuel brut était de 3'000 francs depuis le 1er janvier 2002, que n'ayant pas pu obtenir de visa, il avait décidé d'entrer en Suisse sans un tel document, que le loyer mensuel du studio dans lequel vivait le couple était de 595 francs et que les primes d'assurance maladie étaient de 197.60 francs pour l'intéressé et 238 francs pour son épouse. Il a encore ajouté que le centre de la vie familiale des époux se trouvait en Suisse, que le revenu du couple permettait aux époux de faire face à leurs charges, que le minimum vital de 1'550 francs prévu par la Conférence suisse des institutions d'actions sociales pour un couple formant une communauté domestique durable était atteint et que la décision attaquée était donc infondée. Concernant son entrée en Suisse, X.________ a précisé qu'elle était seulement destinée à permettre son mariage qui ne pouvait pas avoir lieu hors de Suisse et que l'infraction commise était donc mineure et insuffisante pour justifier un refus de regroupement familial. Il a encore rappelé que ni lui ni son épouse ne bénéficiaient de l'assistance publique. Il a donc conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l'octroi de l'autorisation sollicitée et subsidiairement à ce qu'un délai de six mois lui soit imparti pour quitter le territoire vaudois.
D. Par avis du juge instructeur du tribunal du 26 février 2002, l'effet suspensif a été accordé au recours en ce sens que X.________ a été autorisé à poursuivre provisoirement son séjour dans le canton de Vaud.
E. Le SPOP a déposé ses déterminations le 11 mars 2002. Il y a repris en les développant les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse en insistant sur le fait que l'épouse du recourant ne disposait pas du minimum vital tel que défini par les normes de l'aide sociale vaudoise (ASV). Il a donc conclu au rejet du recours.
Il a également transmis le 22 mars 2002 copie d'un prononcé préfectoral du 18 mars de la même année condamnant le recourant à une amende de 350 francs pour avoir séjourné en Suisse sans autorisation.
Le conseil du recourant a informé le tribunal par pli du 27 mars 2002 que le prononcé précité démontrait bien qu'il s'agissait d'une infraction de très faible importance et que le montant de l'amende avait été réglé ce qui prouvait que le recourant n'était pas indigent.
F. Il s'en est suivi un échange de correspondances entre le juge instructeur du tribunal, le conseil du recourant et le SPOP sur les revenus et charges du couple X.________ et sur les perspectives d'emploi du recourant.
Ce dernier a ainsi plus particulièrement précisé dans ses observations complémentaires du 17 mai 2002 que, selon les dernières normes applicables en la matière, le minimum vital pour un couple était de 1'550 francs, qu'il devrait en outre être réduit en l'espèce dès lors que son épouse était nourrie à son lieu de travail ce qui donnait d'ailleurs lieu à une retenue de salaire et qu'avec un salaire net de 2'639.25 francs et un loyer de 595 francs, le couple X.________ disposait encore d'un solde de 494.25 francs, si bien que le minimum vital était couvert. Il a encore indiqué que les démarches qui allaient être entreprises pour pouvoir bénéficier du subside de l'assurance maladie amélioreraient la situation financière du couple et qu'étant au bénéfice d'une formation d'électricien terminée en 1998 en Yougoslavie, X.________ pourrait très facilement trouver du travail puisque de la main‑d'oeuvre qualifiée était recherchée dans le domaine du bâtiment.
Le SPOP a pour sa part répondu le 28 mai 2002 qu'il entendait maintenir la décision litigieuse et ses déterminations, qu'en effet selon les directives fédérales applicables, le calcul du minimum vital devait se fonder sur les montants prévus par les services sociaux, soit l'ASV dans le canton de Vaud, et non sur le droit des poursuites. Il a joint à cet envoi une fiche de nouvelle analyse de la situation financière du couple dégageant des charges supérieures de 351 francs au revenu mensuel de la femme du recourant.
Ce dernier a réagi le 28 juin 2002 par l'envoi d'une copie du prononcé rendu le 27 juin 2002 par l'Organe de contrôle de l'assurance maladie et accidents mettant chacun des époux X.________ au bénéfice d'un subside mensuel de 160 francs. Il a confirmé qu'il contestait le minimum vital mensuel de 1'700 francs pris en considération par le SPOP et a présenté un nouveau décompte des charges et revenus mensuels du couple mettant en lumière un solde positif de 279 francs pour en déduire qu'il n'y avait aucun risque que les intéressés tombent à la charge de l'assistance publique.
Invité à se déterminer, le SPOP a confirmé maintenir sa décision et a insisté sur le fait que les normes ASV prévoyaient un minimum vital pour un couple faisant ménage commun de 1'700 francs et que l'octroi d'un permis de séjour par regroupement familial impliquait clairement que la famille concernée soit pleinement autonome financièrement, c'est-à-dire qu'elle puisse "se débrouiller" sans assistance ni subvention d'aucune sorte.
Le recourant a présenté ses observations finales le 22 août 2002. En plus des éléments qu'il avait déjà fait valoir, il a exposé que les subventions versées pour les primes d'assurance maladie ne relevaient pas de l'assistance publique. Il a de plus établi un nouveau budget mensuel à la teneur suivante :
- revenu net:
2'489.00 fr.
- assurance maladie + compl. et assurance accident à charge des intéressés:
119.60 fr.
- loyer:
595.00 fr.
- forfait pour un couple:
1'700.00 fr.
- solde positif:
82.40 fr.
X.________ a rappelé que ce solde s'élèverait à 387.40 francs si l'on tenait compte des forfaits qu'il proposait de prendre en considération et que la soeur de son épouse s'était déclarée prête à les soutenir en cas de besoin. Il a conclu en indiquant qu'il pourrait trouver un travail dès qu'un permis lui aurait été délivré ce qui ne manquerait pas d'améliorer la situation financière de la famille.
G. Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit :
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3. Aux termes de l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.
4. Le SPOP reproche tout d'abord au recourant d'être entré en Suisse sans visa, ce que ce dernier ne conteste pas. Même s'il est exact que le tribunal de céans se montre en général strict en matière de respect des conditions auxquelles est subordonnée l'entrée en Suisse, il a admis certaines exceptions au principe selon lequel une entrée en Suisse sans visa était suffisante pour justifier le refus de toute autorisation de séjour. Il en a notamment été jugé ainsi lorsqu'un étranger était entré en Suisse au bénéfice d'un visa touristique délivré pour un séjour de durée déterminée et qu'il n'avait pas quitté notre pays à l'issue de cette durée (arrêt TA PE 01/0359 du 24 janvier 2002). Dès lors et même si le recourant aurait dû être au bénéfice d'un visa lors de son entrée en Suisse (art. 3 de l'Ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers), il serait disproportionné d'opposer un refus de principe à sa demande du seul fait de cette entrée illégale dans notre pays. Le tribunal de céans ne met en effet pas en doute les explications du recourant selon lesquelles il lui aurait été très difficile voire impossible d'obtenir un visa depuis la Bosnie‑Herzégovine.
5. Le recourant invoque l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) garantissant le respect au droit de la vie privée et familiale. Toutefois, la jurisprudence du Tribunal fédéral indique de façon constante qu'il faut, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la personne qui s'en prévaut entretienne une relation étroite et effective avec un membre de sa famille ayant le droit de s'établir en Suisse, donc de nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis d'établissement (ATF 122 II 1; 120 Ib 1, par exemple). Le recourant ne peut donc tirer aucun droit de cette disposition puisque son épouse est au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle et non pas d'une autorisation d'établissement (voir par exemple dans le même sens arrêt TA PE 02/0176 du 30 août 2002).
6. Le recours doit donc être examiné à la lumière des art. 38 ss de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).
a) Selon l'art. 38 OLE, dans sa teneur en vigueur au moment de la décision litigieuse, la police cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger à faire venir en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de 18 ans dont il a la charge (al. 1), les saisonniers, les bénéficiaires d'une autorisation de courte durée, les stagiaires, les étudiants et les curistes ne pouvant pas faire venir les membres de leur famille (al. 2).
Les conditions auxquelles un regroupement familial est subordonné sont posées à l'art. 39 OLE qui prévoit à son al. 1 que l'étranger peut être autorisé à faire venir sa famille sans délai d'attente lorsque son séjour, et le cas échéant, son activité lucrative paraissent suffisamment stables (litt. a), lorsqu'il vit en communauté avec elle et dispose à cet effet d'une habitation convenable (litt. b), lorsqu'il dispose de ressources financières suffisantes pour l'entretenir (litt. c) et si la garde des enfants ayant encore besoin de la présence des parents est assurée (litt. d). Une habitation est convenable si elle correspond aux normes applicables aux ressortissants suisses dans la région où l'étranger veut habiter (al. 2 de l'art. 39).
b) Le SPOP estime que les conditions de la lettre c de l'art. 39 al. 1 OLE ne sont pas remplies, l'épouse du recourant ne disposant pas à ses yeux, d'un salaire suffisant.
Cette dernière réalise un salaire mensuel net de 2'333.85 francs, arrondi à 2'334 francs, auquel il faut ajouter le forfait retenu par son employeur pour la nourriture, soit 150 francs. On obtient ainsi un revenu déterminant de 2'484 francs (voir sur ce point la fiche de salaire du mois de janvier 2002 produite par le recourant à l'appui de son pourvoi). Les charges du couple du recourant consistent en un loyer mensuel de 595 francs, le minimum vital pour un couple faisant ménage commun selon les barèmes usuels applicables, en l'occurrence les normes ASV, à concurrence de 1'700 francs et les primes d'assurances maladie à charge des époux, après déduction des subsides versés par l'autorité cantonale compétente, soit 119.60 francs. Les charges du couple X.________ représentent donc un total de 2'414.60 francs, si bien qu'il reste aux époux un solde positif de 69.40 francs après paiement de ces charges.
Il apparaît donc que le couple X.________ peut faire face à ses charges minimales incompressibles par le seul revenu de l'épouse du recourant. A cela s'ajoute le fait que l'on peut raisonnablement penser que ce dernier trouvera rapidement un emploi s'il est mis au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle, ce qui ne manquera pas d'améliorer la situation financière de la famille. La belle-soeur du recourant s'est également déclarée prête à aider financièrement le couple X.________ si le besoin s'en faisait sentir, ce qui n'est actuellement pas nécessaire.
Il convient encore d'ajouter que le Tribunal administratif a déjà rappelé que le regroupement familial devait en principe être admis lorsque le conjoint séjournant en Suisse exerce une activité lucrative à plein temps aux conditions salariales usuelles et qu'un refus reviendrait à pénaliser les personnes travaillant dans un secteur d'activité où les employés sont globalement mal rétribués, comme c'est par exemple le cas dans l'hôtellerie (arrêt TA PE 99/0539 du 18 avril 2000).
Il apparaît ainsi que la décision litigieuse a retenu à tort que les conditions financières liées à un regroupement familial n'étaient pas réalisées.
7. Il ressort des considérants qui précèdent que la décision attaquée doit être annulée et une autorisation de séjour délivrée au recourant pour lui permettre de vivre auprès de son épouse. Le recours étant admis, les frais en seront laissés à la charge de l'Etat, l'avance effectuée par le recourant lui étant restituée. Ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel et obtenu gain de cause, le recourant se verra allouer des dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du SPOP du 15 janvier 2002 est annulée. Une autorisation de séjour par regroupement familial sera délivrée à X.________, ressortissant bosniaque, né le 8 mars 1978, pour lui permettre de vivre auprès de son épouse.
III. L'émolument de recours est laissé à la charge de l'Etat, l'avance de frais effectuée par le recourant, par 500 (cinq cents) francs, lui étant restituée.
IV. L'Etat de Vaud, par la caisse du SPOP, versera au recourant une indemnité de 1'000 (mille) francs, à titre de dépens.
ip/Lausanne, le 12 novembre 2002
Le président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de son conseil, Me Marc-Etienne Favre, Case postale 3149, à 1002 Lausanne;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour
Annexe pour le recourant : un bordereau de pièces en retour