CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 avril 2002
sur le recours interjeté par X.________, ressortissante ghanéenne née le 1er mai 1971, dont le conseil est Me Jean Lob, avocat à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 24 janvier 2002 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour.
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Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Philippe Ogay et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffière: Mme Florence Rouiller.
Vu les faits suivants :
A. Le 23 mars 2000, la recourante s'est mariée au Ghana avec un ressortissant du Libéria, Y.________. Celui-ci, divorcé depuis le 19 mai 1999, est titulaire d'un permis d'établissement en Suisse. Au bénéfice d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 10 octobre 2001, l'intéressée, qui est mère d'un garçon (Isaac) né en 1990 resté au Ghana, a rejoint son mari à Lausanne le 10 octobre 2000.
Depuis le 19 mars 2001, la recourante travaille auprès des A.________, en qualité d'auxiliaire au service des expéditions, pour un salaire mensuel net de 2'300 fr. environ.
B. Le 27 mars 2001, Y.________ a informé le Service du contrôle des habitants de Lausanne qu'il s'était séparé "à l'amiable" de son épouse et que dès lors, il était domicilié chez C.________ à Lausanne, mère de son fils D.________, né le 15 septembre 2000. Le 8 juin 2001, il a précisé à l'autorité précitée que "(...) je pense qu'elle m'a épousé uniquement pour avoir le permis B et pouvoir rester en Suisse."
C. Le 25 juin 2001, la recourante a saisi le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne en vue d'obtenir des mesures protectrices de l'union conjugale. Dans le cadre de cette procédure, elle a appris qu'elle était divorcée selon le droit coutumier ghanéen depuis le 21 mai 2001. Le 11 juillet 2001, son conseil a contesté cet état de fait. Le Président du tribunal précité a ensuite informé les parties qu'à première vue, le divorce prononcé au Ghana ne serait pas susceptible d'être reconnu en Suisse, pour des raisons d'ordre public. Le Service du contrôle des habitants a alors procédé à la suppression de la modification de l'état civil de la recourante, soit du statut de divorcée en celui de séparée.
D. Le 21 août 2001, X.________ a demandé le renouvellement de son autorisation de séjour. Le 7 septembre 2001, l'autorité intimée a renouvelé l'autorisation pour une durée de 4 mois, soit jusqu'au 7 janvier 2002, au motif que l'instruction complémentaire nécessaire à l'étude des conditions de séjour en Suisse de l'intéressée prendrait un certain temps.
E. Ayant appris que les époux X.________ étaient séparés, le SPOP a fait procéder à une enquête de renseignements généraux par l'intermédiaire de la police municipale, qui a établi un rapport le 14 novembre 2001 dont il ressort :
"(...)
L'intéressée a déclaré n'avoir ni dettes, ni fortune. A l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, nous relevons une action en cours au 23.08.2001, d'un montant de Frs. 477.05 fr.
A l'Office d'impôt du district de Lausanne-Ville, pour l'année 2000, elle est taxée sur un revenu et une fortune nuls.
Madame X.________ n'a aucune parenté dans notre pays. De plus, nous l'avons entendue dans sa langue maternelle, avec l'aide de l'un de ses compatriotes, car elle ne parle pas le français.
Les renseignements obtenus auprès de son employeur sont favorables. Elle donne satisfaction dans l'accomplissement de son travail.
La conduite de la requérante n'a jamais donné lieu à des plaintes qui soient parvenues à notre connaissance."
Dans le cadre de cette enquête, l'époux de la recourante a été entendu par la police le 16 octobre 2001. Il a notamment déclaré ce qui suit :
"(...)
D.5 Quelle est votre situation matrimoniale ?
R Le 23 mars 2000, au Ghana, j'ai épousé une compatriote, Mlle X.________. Je précise que nous n'avons jamais vécu ensemble. Lorsqu'elle est arrivée en Suisse, elle s'est installée dans l'appartement que je louais à l'avenue 1.******** et m'a mis à la porte.
D.6 Pour quels motifs êtes-vous séparés ?
R En fait, je ne peux pas vivre avec une personne qui était déjà mariée. C'est pour cette raison que j'ai demandé une séparation. Je vous fournis une photocopie des photocopies des actes de mariage au Ghana.
D.7 Avez-vous entamé une procédure de divorce ?
R Oui, j'ai engagé une procédure pour annuler ce mariage. Je suis en contact avec Me Bavaud à Lausanne.
D.8 Comment avez-vous connu votre épouse ?
R J'ai connu mon épouse par des photos qui ont été présentées par des compatriotes. Je me suis rendu au Ghana en 1998 ou 1999 et nous avons fait plus ample connaissance. En mars 2000, je suis retourné dans le pays et nous nous sommes mariés.
D.9 Avez-vous des enfants ?
R Non, pas avec mon épouse. Par contre, j'ai un enfant hors mariage, C.________, né le 15.09.2000. Il vit avec sa mère à Lausanne.
D.10 Ne voulez-vous pas admettre avoir épousé Mlle X.________ dans le but de lui procurer une autorisation de séjour dans notre pays ?
R Non. Pour ma part, je me suis marié pour fonder une famille.
(...)."
De son côté, la recourante a été auditionnée le 9 novembre 2001 dans sa langue maternelle, avec l'aide de l'un de ses compatriotes fonctionnant comme interprète, car elle ne parle pas le français. Elle a déclaré ce qui suit :
"D.4 Quelle est votre situation financière ?
R Je n'ai ni dettes, ni fortune. Je réalise un salaire de 2'200 fr. brut par mois. Il a été décidé par le Juge que mon époux doit me verser une pension alimentaire de 300 fr. A ce jour, je n'ai reçu aucune somme.
D.5 Quelle est votre situation matrimoniale ?
R Le 23 mars 2000, j'ai épousé Monsieur Y.________ au Ghana. Cela fait 8 mois que nous ne vivons plus ensemble.
D.6 Est-ce votre premier mariage ?
R Oui.
D.7 Pour quels motifs vous êtes-vous séparés ?
R C'est mon époux qui a demandé la séparation et c'est lui qui a quitté l'appartement.
D.8 Avez-vous entamé une procédure de divorce ?
R Non.
D.9 Comment avez-vous connu votre époux ?
R J'ai fait sa connaissance au Ghana en 1999. Il était en vacances.
D.10 Avez-vous des enfants ?
R Oui, un garçon âgé de 8 ans, qui vit au Ghana.
D.11 Connaissez-vous le nommé D.________ ?
R Oui, il s'agit du père de mon fils. Je ne sais pas où il vit actuellement. Nous n'avons pas été mariés.
D.12 Nous vous informons que votre époux, M. Y.________, a déclaré que vous étiez déjà mariée avec M. C.________et que c'était la raison pour laquelle il avait demandé la séparation. Comment vous déterminez-vous ?
R Ce n'est pas vrai. Mon époux utilise n'importe quel moyen pour faire annuler notre mariage.
D.13 Ne voulez-vous pas admettre avoir épousé Monsieur Y.________ dans le but de vous procurer une autorisation de séjour dans notre pays ?
R Non. Nous nous sommes mariés au Ghana et je ne connaissais pas les lois suisses.
(...)
D.16 Avez-vous autre chose à dire ?
R Oui. Lorsque je suis arrivée en Suisse, je ne savais pas que mon mari avait déjà un enfant avec une autre compatriote, laquelle attendait un deuxième enfant de lui. De plus, il vit toujours avec elle."
F. Par décision du 24 janvier 2002, notifiée à une date ne ressortant pas des pièces du dossier, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour en faveur de la recourante. Il expose que cette dernière a obtenu une autorisation de séjour en Suisse suite à son mariage avec un ressortissant du Libéria au bénéfice d'une autorisation d'établissement, que les époux se sont séparés après un court laps de temps, que le motif initial de l'autorisation n'existe donc plus et que le but du séjour doit être considéré comme atteint. Le SPOP ajoute encore que l'intéressée a dissimulé des faits essentiels aux autorités puisqu'elle a obtenu une autorisation de séjour dans notre pays alors qu'elle était déjà mariée. Dès lors, l'autorisation de séjour a été obtenue abusivement et sur la base de fausses déclarations faites lors de son second mariage. L'intimée relève en outre que l'intéressée ne séjourne en Suisse que depuis 15 mois, qu'elle n'a fait vie commune avec son époux que pendant 5 mois et qu'elle ne fait pas état de qualifications professionnelles particulières. L'autorité conclut ainsi que la poursuite du séjour de X.________ en Suisse ne se justifie plus et qu'il ne peut plus être autorisé en application des articles 4, 9 al. 2 litt. a et 16 LSEE. En outre, un délai d'un mois dès notification a été imparti à l'intéressée pour quitter le territoire vaudois.
G. X.________ a recouru contre cette décision le 7 février 2002. Elle conclut à l'annulation de la décision entreprise et au renouvellement de son autorisation de séjour. A l'appui de son recours, elle expose en substance avoir été abandonnée par Y.________ quelques mois après le mariage et que dans le procès ouvert par ce dernier, tendant à faire constater la nullité du mariage, elle a conclu à libération. La recourante requiert de surseoir à toute mesure d'expulsion jusqu'à droit connu sur ledit procès. Elle allègue en outre que, depuis son arrivée dans notre pays, elle a exercé une activité lucrative et que son comportement est irréprochable. De plus, elle a noué de nombreuses amitiés et c'est maintenant dans notre pays qu'elle a ses attaches essentielles. Sur le plan financier, elle précise être dans une situation des plus modestes, son mari lui versant une pension mensuelle réduite à 300 fr. Enfin, elle relève que son retour au Ghana peut difficilement être exigé en raison de la situation dans ce pays.
Elle a joint à ses écritures diverses pièces, dont copie du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu par la présidente du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne le 13 août 2001 et copie du procès-verbal de l'audience d'appel du 1er novembre 2001. Il ressort du premier document que les époux se sont séparés à fin mars 2001 et du second qu'ils ont conclu un accord, aux termes duquel ils ont notamment convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée.
H. En date du 11 février 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a, à la requête de l'intéressée, accordé l'assistance judiciaire partielle à la recourante en ce sens que celle-ci a été dispensée de procéder à une avance de frais (art. 40 LJPA). Par décision incidente du 13 février 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.
I. L'autorité intimée s'est déterminée le 25 février 2002 en concluant au rejet du recours. La recourante a renoncé à déposer un mémoire complémentaire.
J. Le 20 mars 2002, le SPOP a transmis au tribunal de céans copie d'une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne le 15 mars 2002 à l'égard de la recourante dans le cadre de l'enquête ouverte contre l'intéressée pour bigamie et infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers.
K. Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
L. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans (cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 142, c. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. notamment ATF 116 V 307, c. 2; 110 V 360, c. 3b).
4. Selon l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE)). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5. En l'occurrence, X.________ a épousé le 23 mars 2000 un ressortissant étranger titulaire d'un permis C et a obtenu de ce fait une autorisation de séjour par regroupement familial. Cette situation est donc celle visée par l'art. 17 al. 2 LSEE, aux termes duquel "si l'étranger possède l'autorisation d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble" (première phrase). Selon l'art. 9 al. 2 litt. b LSEE, l'autorisation de séjour peut être révoquée lorsqu'une des conditions qui y sont attachées n'est pas remplie ou que la conduite de l'étranger donne lieu à des plaintes graves. Dans le cas présent, les époux s'étant séparés en mars 2001, c'est à juste titre que le SPOP a estimé que la condition relative à l'octroi de l'autorisation, soit la communauté de vie avec un conjoint titulaire d'une autorisation d'établissement, n'était plus réalisée et justifiait dès lors un réexamen des conditions de séjour de l'intéressée. Dans certains cas en effet, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorité peut admettre le renouvellement de l'autorisation de séjour malgré une séparation ou un divorce (cf. Directives de l'Office fédéral des étrangers, état août 2000, ci-après les Directives, ch. 644). L'autorité intimée statue alors librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE; A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I p. 273). Elle prend en compte la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, ainsi que le comportement et le degré d'intégration de l'intéressé. Doivent également être prises en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations de rigueur (Directives ch. 644). La question des torts attribués à l'un ou l'autre des époux dans le cadre du divorce n'est en revanche pas déterminante. Conformément à l'art. 12 al. 2 de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), le renouvellement de l'autorisation de séjour ne nécessite pas d'imputation sur le contingent et le fait que l'étranger a précédemment exercé une activité lucrative ou non n'est pas déterminant (Directives ch. 643).
6. a) Dans le cas présent, s'agissant tout d'abord de la durée du séjour de la recourante en Suisse, force est de constater qu'elle est très brève (16 mois environ au jour de la décision attaquée, soit d'octobre 2000 à janvier 2002), tout comme la vie commune avec son époux qui n'a duré que 6 mois (d'octobre 2000 à fin mars 2001).
b) La recourante n'a aucune parenté dans notre pays. Elle n'a pas eu d'enfant avec son conjoint et son fils d'une dizaine d'années, né d'une précédente union, réside au contraire dans son pays d'origine. C'est donc bien plus au Ghana qu'en Suisse que l'intéressée a ses attaches les plus fortes. D'ailleurs, compte tenu du fait qu'elle ne parle pas le français et vu la courte durée de son séjour en Suisse, on peut douter qu'elle ait eu l'occasion de nouer de nombreuses amitiés notre pays.
c) En ce qui concerne ensuite la situation professionnelle de la recourante, on relèvera que celle-ci - qui n'est au bénéfice d'aucune formation ni qualification particulières - a d'abord travaillé comme nettoyeuse, puis comme auxiliaire au service des expéditions des A.________. Etant donné la brièveté de son séjour dans notre pays, on ne saurait dès lors admettre l'existence d'une véritable stabilité professionnelle. On peut même craindre qu'elle ne soit plus un jour, vu la situation du marché de l'emploi, en mesure de subvenir à son entretien. La recourante admet elle-même que sa situation financière est "des plus modestes" (cf. recours, p. 3), raison pour laquelle elle a d'ailleurs requis le bénéfice de l'assistance judiciaire.
d) Enfin, il y a lieu d'examiner le comportement de l'intéressée depuis son arrivée en Suisse. X.________ a été dénoncée par le SPOP à la justice pénale pour bigamie et infraction à la LSEE. Le juge d'instruction a certes rendu une décision de non-lieu le 15 mars 2002. Mais ce fait ne saurait suffire pour contester valablement son intégration dans notre pays. Toutefois, le fait que la recourante ne parle pas le français révèle un degré d'intégration manifestement faible dans notre pays.
e) En définitive, aucun des critères mentionnés ci-dessus ne parle en faveur de la délivrance d'une autorisation de séjour. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________. On précisera enfin que l'intéressée pourra parfaitement continuer à faire valoir ses droits, dans le cadre de la procédure en constatation de nullité de mariage actuellement pendante, par l'intermédiaire de son mandataire professionnel et, le cas échéant, revenir en Suisse au bénéfice de visas touristiques si sa présence devait s'y révéler indispensable, par exemple à l'occasion d'une audience.
7. Dans la mesure où le refus de l'autorité est bien-fondé pour les motifs exposés ci-dessus, le tribunal de céans peut se dispenser d'examiner la question relative à une éventuelle infraction commise par l'intéressée au sens de l'art. 9 al. 2 litt. a LSEE (obtention abusive d'une autorisation et sur la base de fausses déclarations), cela d'autant plus que la dénonciation du SPOP au juge pénal a abouti à un non-lieu (cf. ordonnance du 15 mars 2002 du juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne).
8. En conclusion, le recours ne peut être que rejeté, la décision entreprise étant pleinement conforme à la loi et à ses directives d'application. Aucun abus ni excès du pouvoir d'appréciation ne peut au surplus être reproché à l'autorité intimée. Un nouveau délai de départ sera imparti à l'intéressée pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu la situation financière de la recourante, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 55 al. 3 LJPA). Succombant, celle-ci n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 24 janvier 2002 est maintenue.
III. Un délai de départ échéant le 31 mai 2002 est imparti à X.________, ressortissante ghanéenne née le 1er mai 1971, pour quitter le territoire vaudois.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 30 avril 2002
La présidente : La greffière :
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de Me Jean Lob, avocat à Lausanne, sous pli recommandé,
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour.