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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 15.05.2002 PE.2002.0054

15. Mai 2002·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,114 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

c/ SPOP | Un ressortissant canadien bénéficiaire d'un permis B ne peut obtenir une autorisation d'établissement qu'après un séjour de dix ans en Suisse.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 15 mai 2002

sur le recours interjeté par Y.________, domicilié à 1.********,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 25 janvier 2002 lui refusant la délivrance d'une autorisation d'établissement.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Rolf Wahl et M. Philippe Ogay, assesseurs.

constate en fait et considère en droit :

                        Vu l'autorisation de séjour (permis B) accordée par le Service de la population à Y.________, ressortissant canadien, né le 18 juillet 1956, à la suite de son entrée en Suisse le 1er septembre 1996,

                        vu l'activité de thérapeute exercée par Y.________ au service de A.________, à 1452 Les Rasses,

                        vu le renouvellement de l'autorisation de séjour dont bénéficie Y.________, la dernière fois jusqu'à l'échéance du 31 août 2002,

                        vu la demande de transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement déposée le 21 juin 2001 par Y.________,

                        vu la décision négative du Service de la population du 25 janvier 2002, motivée comme il suit :

"(...)

Motifs:

Les conditions de délivrance d'une autorisation d'établissement ne sont pas remplies. En effet, l'intéressé étant d'origine canadienne, il peut prétendre à une autorisation d'établissement après un séjour régulier et ininterrompu de 10 ans passé dans notre pays selon les directives fédérales et la pratique appliquée de manière constante par l'autorité. En l'espèce, l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour le 1er septembre 1996; date à laquelle il a été mis au bénéfice d'une unité du contingent vaudois des autorisations de séjour annuelles. Compte tenu de ce qui précède, notre Service ne peut pas émettre l'autorisation sollicitée, quand bien même les arguments invoqués paraissent dignes d'intérêt.

L'intéressé pourra prétendre à l'établissement le 1er septembre 2006.

Décision prise en application des articles 4, 16 et 17 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers ainsi que des directives fédérales en la matière.

(...)",

                        vu le procès-verbal duquel il résulte que cette décision a été notifiée à Y.________ personnellement le 1er février 2002,

                        vu le recours interjeté par acte du 5 février 2002, aux termes duquel Y.________ fait valoir qu'il réside dans le canton de Vaud depuis 1996, qu'il s'y est parfaitement intégré, qu'il vit avec une Suissesse dans une maison dont il est copropriétaire, et conclut implicitement à la délivrance d'une autorisation d'établissement pour lui permettre d'exercer une activité en tant que thérapeute indépendant,

                        vu les déterminations du Service de la population du 25 février 2002,

                        vu l'échéance du délai qui lui avait été imparti sans que Y.________ ne produise des observations complémentaires,

                        vu les pièces du dossier;

                        considérant que, d'après l'art. 4 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître,

                        qu'il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers,

                        que suivant l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la décision attaquée,

                        qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile,

                        qu'il satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA,

                        qu'il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond;

                        considérant que, conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement,

                        qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,

                        qu'à teneur de l'art. 16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère,

                        qu'ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail;

                        considérant que l'art. 17 al. 1 LSEE prescrit que l'autorité ne délivrera d'abord, en règle générale, qu'une autorisation de séjour même s'il est prévu que l'étranger s'installera à demeure en Suisse,

                        que cette disposition ajoute que "l'Office fédéral des étrangers fixera, dans chaque cas, la date à partir de laquelle l'établissement pourra être accordé",

                        que, s'agissant du recourant, l'autorisation de séjour porte la mention "LCF : 01.09.2006",

                        que cela signifie que le recourant pourra solliciter l'octroi d'une autorisation d'établissement dès le 1er septembre 2006, soit dix ans après son entrée en Suisse,

                        que, sous réserve de traités d'établissement conclus avec des pays étrangers, un délai de dix ans doit être respecté par l'étranger titulaire d'une autorisation de séjour avant de pouvoir obtenir une autorisation d'établissement,

                        que la Suisse et le Canada n'ont pas conclu de traité d'établissement de sorte que le recourant doit effectivement attendre en principe d'avoir séjourné dix ans en Suisse avant d'obtenir une autorisation d'établissement, comme le mentionne la décision entreprise;

                        considérant que l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement n'est néanmoins pas exclu,

                        que la directive OFE 333.4 précise qu'"en règle générale, des raisons économiques (création d'entreprises, de postes de travail, etc.) ou fiscales, l'acquisition d'immeubles où d'autres motifs ne sont pas déterminants pour justifier une libération anticipée du contrôle fédéral...)",

                        qu'en l'espèce, l'unique motivation invoquée par le recourant relève de son désir d'exercer une activité de thérapeute indépendant, à temps partiel,

                        qu'il compte pouvoir ainsi enseigner le Shiatsu et d'autres techniques thérapeutiques,

                        que ses intentions, aussi louables soient-elles, ne suffisent néanmoins pas à justifier la délivrance anticipée d'une autorisation d'établissement;

                        considérant en définitive, que la décision entreprise n'est empreinte d'aucun excès ou abus du pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité intimée,

                        que le Tribunal administratif n'est pas habilité à examiner la demande du recourant sous l'angle de l'opportunité (art. 36 LJPA),

                        qu'ainsi, la décision attaquée ne peut qu'être confirmée, ce qui entraîne le rejet du recours,

                        que l'émolument et les frais d'instruction, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, sont mis à la charge du recourant débouté.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service de la population du 25 janvier 2002 est confirmée.

III.                     L'émolument et les frais d'instruction du recours arrêts à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, sont mis à la charge du recourant.

ip/Lausanne, le 15 mai 2002

                                                          Le président:                                                                                                                                                    

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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