CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 26 mars 2002
sur le recours interjeté le 4 février 2002 par X.________, ressortissante de Macédoine née le 26 février 1946, représentée par son fils Y.________, à ********,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 19 décembre 2001 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour.
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Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Rolf Wahl et M. Philippe Ogay, assesseurs.
vu les faits suivants :
A. X.________ est entrée en Suisse le 17 février 2001 au bénéfice d'un visa touristique valable trois mois (du 17 février au 12 mai 2001) pour rendre visite à sa famille, notamment à son fils Y.________ et à sa belle-fille A.________, à ********. Le 27 mars 2001, elle a sollicité par l'intermédiaire de son fils une prolongation de son visa de séjour; son fils invoquait sa crainte de voir repartir sa mère du fait de la situation de guerre en Macédoine. Le 17 avril 2001, l'intéressée a renouvelé sa demande de prolongation pour une durée minimum de six mois. Elle précisait habiter seule en Macédoine et désirer rester désormais près de sa famille en Suisse, plus particulièrement auprès de ses petits-enfants qui avaient besoin d'elle.
Par lettre du 4 mai 2001, le SPOP a requis le bureau des étrangers de la commune de ******** de lui adresser un rapport d'arrivée, une attestation de prise en charge avec preuve des moyens financiers et une copie du bail à loyer de l'invitant. Le 28 mai 2001, dans son rapport d'arrivée, X.________ a mentionné son époux (B.________), né le 9 octobre 1935, comme "membre de la famille accompagnant l'étranger".
B. Par décision du 19 décembre 2001, notifiée le 22 janvier 2002, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation de séjour requise. L'autorité intimée estime que les conditions de l'art. 36 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers ne sont pas réalisées, les autorisations de séjour délivrées en vertu de la disposition précitée ne permettant au surplus pas le regroupement familial en faveur des ascendants. Un délai d'un mois dès notification a en outre été imparti à la recourante pour quitter le territoire vaudois.
C. X.________, représentée par son fils, a recouru contre cette décision le 4 février 2002 en concluant à la délivrance d'une autorisation de séjour. Elle expose n'avoir plus d'enfants en Macédoine, son fils et sa fille étant domiciliés respectivement à ******** et à Thonon-les-Bains (F).
La recourante s'est acquittée en temps utile de l'avance de frais requise.
D. Par décision incidente du 11 février 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours. Le 18 février 2002, la recourante a versé au dossier une procuration dûment signée en faveur de son fils. Elle a relevé à cette occasion que la décision entreprise ne lui avait été adressée qu'à elle alors que la demande d'autorisation de séjour concernait le couple X.________.
E. L'autorité intimée s'est déterminée le 26 février 2002 en concluant au rejet du recours. S'agissant plus particulièrement de la remarque susmentionnée, elle a répondu qu'il ne se justifiait pas à ses yeux d'entrer en matière sur une autorisation en faveur de B.________ dans la mesure où il ne pouvait pas être octroyé une autorisation de séjour à son épouse et, qu'au surplus, B.________ n'avait pas déposé de demande formelle.
F. Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
G. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5. En l'espèce, l'autorité intimée a statué sur la prétention de la recourante à obtenir une autorisation de séjour sur la base de l'art. 36 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). Elle l'a rejetée au motif que l'intéressée ne pouvait se prévaloir de raisons importantes au sens de la disposition précitée. Selon cette disposition en effet, des autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent.
a) Les "raisons importantes" au sens de l'art. 36 OLE constituent une notion juridique indéterminée - dont le contenu doit être dégagé du sens et du but de la disposition légale aussi bien que de sa place dans la loi et le système légal (cf. notamment JAAC 60.87, cons. 12; 60.95, cons. 12) - limitant la liberté d'appréciation conférée à l'autorité par l'art. 4 LSEE. Le Tribunal administratif vérifie en principe librement si les conditions d'application de l'art. 36 OLE sont remplies. En effet, en présence d'une telle notion juridique indéterminée, l'administration dispose d'une simple latitude de jugement sur laquelle l'autorité de recours exerce un libre pouvoir de contrôle, à la différence des questions laissées à la libre appréciation de l'autorité qui ne sont contrôlée que sous l'angle de l'excès ou de l'abus du pouvoir d'appréciation (arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, cons. 4 et les références; JAAC 60.95 précité; idem devant le TF s'agissant de l'application de l'art. 13 lit. f OLE, cf. ATF 119 Ib 33, cons. 3b).
b) Le tribunal de céans a eu maintes fois l'occasion d'affirmer que l'art. 36 OLE devait être interprété restrictivement (cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 précité, cons. 1; cf. également JAAC 60.87 précité) et que cette disposition n'avait pas pour objectif de permettre de détourner les dispositions relatives au regroupement familial, volontairement limitées par le Conseil fédéral aux conjoints et descendants âgés de moins de 18 ans (art. 38 OLE), ni d'autoriser par cette voie des personnes ne remplissant pas les conditions de l'art. 34 OLE à séjourner durablement en Suisse (cf. parmi d'autres arrêts PE 97/0649 du 15 juillet 1998; 98/0624 du 16 avril 1999; 99/0223 du 20 août 1999). Il a admis en suivant les Directives de l'Office fédéral des étrangers (état juin 2000, ch. 552, ci-après Directives) que, par analogie avec l'art. 13 lit. f OLE, selon lequel ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale, l'art. 36 OLE pouvait être invoqué dans des situations où l'étranger pouvait faire valoir qu'il se trouvait dans une situation personnelle d'extrême gravité, pour autant qu'il n'envisage pas d'activité lucrative dans notre pays (cf. notamment arrêt TA PE 99/0303 du 26 octobre 1999). L'art. 13 lit. f OLE exige que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle, ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, devant être mises en cause de manière accrue. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité ne suppose pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plainte ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 et les références citées). Tel peut être le cas de membres de la famille nécessitant aide et assistance et dépendant du soutien de personnes domiciliées en Suisse (Directives. ch. 552).
6. Dans le cas présent, X.________ fait valoir le fait qu'elle n'a plus d'enfants en Macédoine, son fils, sa fille, ainsi que ses petits-enfants étant établis en Suisse, respectivement en France. Si, sur le principe, on peut parfaitement comprendre le désir de la recourante de venir passer auprès des siens les années qui lui restent à vivre, force est toutefois de constater que l'intéressée n'invoque aucun motif digne de considération au sens décrit ci-dessus. On ne voit en tout cas pas quel handicap l'invaliderait à ce point qu'il générerait une dépendance physique pour les actes de la vie courante. X.________ est certes dépendante affectivement de ses enfants, mais on ne voit pas non plus en quoi cette dépendance excéderait celle qui caractérise tout rapport de filiation de ce type. Rappelons qu'elle a d'ailleurs vécu jusqu'ici de façon autonome avec son conjoint dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, on ne saurait admettre qu'elle se trouve dans un "état d'isolement et d'abandon moral" tel qu'il justifierait la délivrance d'une autorisation de séjour, comme le tribunal de céans l'avait admis dans un cas tout à fait exceptionnel (cf. arrêt TA PE 92/0255 du 30 octobre 1992).
Cette absence de lien de dépendance grave conduit également à rejeter la demande de la recourante au regard de l'art. 8 CEDH. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour qu'un étranger de plus de 18 ans puisse se prévaloir de cette disposition et obtenir une autorisation de séjour afin de vivre avec des parents établis en Suisse, il faut qu'il soit affecté d'un handicap physique ou mental grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents. Un tel lien de dépendance a par exemple été admis dans le cas d'une personne majeure, sourde-muette de naissance, qui demandait à pouvoir vivre en Suisse avec ses parents. Son handicap rendait ses relations avec ses parents bien plus étroites que celles qu'entretiennent habituellement des enfants adultes avec leurs parents et l'autorisant à attendre d'eux qu'ils s'occupent d'elle davantage que ce n'est généralement le cas d'une personne majeure (ATF 115 Ib 1). Tel ne saurait manifestement pas être le cas en l'occurrence. On soulignera par ailleurs que X.________ pourra toujours continuer à venir voir régulièrement sa famille en Suisse six mois par année dans le cadre de séjours touristiques dûment autorisés. De plus, il ne faut pas perdre de vue qu'outre son fils vivant en Suisse, la recourante a encore une fille établie en France (Thonon-les-Bains), laquelle pourrait, le cas échéant, prendre sa mère en charge.
Quant à la prétendue demande d'autorisation de séjour en faveur de B.________, elle n'a, comme le relève à juste titre le SPOP, jamais fait l'objet d'une demande formelle de sorte que l'autorité intimée n'avait pas à rendre de décision à cet égard.
7. En conclusion, l'autorité intimée n'a ni violé le droit ni excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer une autorisation de séjour en faveur de la recourante. Le recours ne peut donc qu'être rejeté. Un nouveau délai de départ sera imparti à l'intéressée pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 19 décembre 2001 est confirmée.
III. Un délai échéant le 30 avril 2002 est imparti à X.________, ressortissante de Macédoine née le 26 février 1946, pour quitter le territoire vaudois.
IV. Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 26 mars 2002
La présidente:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de son fils Y.________, à ********, sous pli recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour