Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 03.05.2002 PE.2002.0017

3. Mai 2002·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,205 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

c/SPOP | La situation financière du recourant ne lui permet pas d'obtenir la transformation de son autorisation de séjour en une autorisation d'établissement, Il bénéficie en effet de l'Aide sociale vaudoise. Recours rejeté.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 3 mai 2002

sur le recours interjeté par X.________, ressortissant de la République fédérale de Yougoslavie, né le 22 janvier 1952, chemin 1.*********, 1018 Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP), du 11 décembre 2001 refusant la transformation de son autorisation de séjour en une autorisation d'établissement.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Philippe Ogay et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

En fait :

A.                     X.________ s'est vu délivrer des autorisations de séjour et de travail saisonnières entre 1991 et 1994. Il a obtenu le 8 octobre 1994 une autorisation de séjour et de travail annuelle régulièrement renouvelée. La date de sa libération du contrôle fédéral a été fixée par l'Office fédéral des étrangers (OFE) au 1er novembre 2001. Il a déposé le 10 juillet 2000 une demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI).

                        Le Service de contrôle des habitants, Bureau des étrangers de Lausanne, a transmis durant le premier semestre 2001 divers documents au SPOP dont une attestation du Service social et du travail, Centre social régional de Lausanne, du 30 mars 2001 qui indiquait que l'intéressé avait bénéficié de l'Aide sociale vaudoise (ASV) durant les mois de mai et juin 1997, du revenu minimum de réinsertion (RMR) entre les mois de juin et août 1999 et qu'il était à nouveau au bénéfice de l'ASV depuis janvier 2001. Au nombre des documents transmis figurait également un relevé de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest du 2 avril 2001 précisant que quatre actes de défaut de biens avaient été délivrés aux créanciers de l'intéressé entre le 2 novembre 2000 et le 26 mars 2001 pour un montant total de 7'743.40 francs.

                        X.________ a déposé le 8 octobre 2001 une demande visant à obtenir la transformation de son autorisation de séjour en une autorisation d'établissement.

                        A la suite d'une intervention du SPOP, le Service de contrôle des habitants de Lausanne a transmis le 3 décembre 2001 un certificat médical du Département universitaire de psychiatrie adulte du 20 décembre 2001 faisant état d'une incapacité de travail à 100 % de l'intéressé pour le mois de décembre 2001 et une attestation du Service social et du travail de Lausanne du 30 novembre 2001 précisant qu'il bénéficiait des prestations de l'ASV pour un montant mensuel de 1'924 francs.

B.                    Par décision du 11 décembre 2001, notifiée le 27 du même mois, le SPOP a refusé de transformer l'autorisation de séjour de l'intéressé en une autorisation d'établissement pour le motif que sa situation financière n'était pas favorable, qu'il bénéficiait en effet depuis janvier 2001 de prestations des services sociaux, qu'il avait déjà eu recours à l'ASV et au RMR par le passé, qu'il n'exerçait pas d'activité lucrative, qu'il était dans l'attente d'une décision de l'AI et qu'il était sous le coup de quatre actes de défaut de biens pour un total de 7'773.40 francs et de deux poursuites pour un montant de 7'133.80 francs.

C.                    C'est contre cette décision qu'X.________ a recouru en temps utile auprès du Tribunal administratif. Il fait ainsi valoir qu'après avoir travaillé six ans chez le même employeur, il avait eu de graves ennuis de santé qui avaient entraîné un arrêt maladie durant six mois, puis son licenciement, qu'il avait ensuite bénéficié de l'assurance chômage et du RMR pendant seize mois avant de retrouver un emploi, qu'il avait alors à nouveau eu des problèmes de santé entraînant une incapacité de travail et qu'une demande de rente AI était en cours. Il relève encore que les longues années de séparation d'avec sa famille avaient également lourdement péjoré son état de santé, que le fait de savoir ses proches dans un pays où sévissait la répression le mettait dans un état de stress important, que toutes les demandes de regroupement familial qu'il avait formulées avaient été rejetées et qu'à la suite de la destruction de la maison familiale dans son pays d'origine, sa famille avait dû fuir avant de pouvoir revenir occuper un logement d'une pièce, ces différents événements l'ayant contraint à effectuer des emprunts qui expliquaient les quatre actes de défaut de biens délivrés à ses créanciers et les deux poursuites en cours. Il s'en prend ensuite aux motifs de la décision litigieuse en exposant que le RMR ne pouvait pas être assimilé à des prestations d'assistance publique, que l'absence d'activité lucrative était due à son état de santé et non à un manque de volonté, que les prestations de l'ASV qu'il touchait depuis janvier 2001 constituaient une avance sur la rente AI qu'il avait requise, qu'elles seraient donc remboursées et que la précarité de sa situation financière actuelle n'était que passagère. Il précise enfin que son épouse, pour autant qu'elle obtienne une autorisation de séjour par regroupement familial, pourrait exercer une activité lucrative lui procurant un revenu mensuel brut de 3'000 francs, un contrat de travail ayant d'ores et déjà été signé. Il conclut donc à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une autorisation d'établissement.

D.                    Le SPOP a déposé ses déterminations le 28 janvier 2002. Il y reprend en les développant les motifs présentés dans sa décision litigieuse et précise que rien ne démontre que la demande de rente AI du recourant sera admise et que le montant qui pourrait lui être alloué sera suffisant pour lui permettre de subvenir à ses besoins et de rembourser ses dettes.

                        Le recourant n'a pas déposé d'observations complémentaires dans le délai imparti à cet effet.

E.                    Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

                        Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.                     Aux termes de l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation d'établissement, sous réserve des exceptions prévues par la loi et les traités internationaux.

4.                     Le recourant sollicite en l'espèce la transformation de son autorisation de séjour annuelle en une autorisation d'établissement.

                        a) L'art. 17 al. 1 LSEE indique qu'en règle générale, l'autorité ne délivrera d'abord qu'une autorisation de séjour, même s'il est prévu que l'étranger s'installera à demeure en Suisse. La deuxième phrase de cette disposition prévoit que l'OFE fixera, dans chaque cas, la date à partir de laquelle l'établissement pourra être accordé.

           Le règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE) mentionne à son alinéa 1 qu'avant de délivrer à un étranger une autorisation d'établissement, l'autorité examinera de nouveau à fond comment il s'est comporté jusqu'alors. Conformément à l'al. 2 de l'art. 11 RSEE, lorsqu'une autorité a fixé la date à partir de laquelle l'établissement pourra être accordé conformément à l'art. 17 al. 1 de la loi, l'établissement ne pourra pas être accordé avant cette date et, même dans ce cas, l'étranger ne peut prétendre à l'établissement, à moins qu'il n'y ait droit en vertu d'un accord international.

                        Le tribunal de céans a déjà confirmé à plusieurs reprises des décisions du SPOP refusant la délivrance d'autorisations d'établissement en raison de la situation précaire ou obérée du requérant (voir par exemple arrêts TA PE 00/0189 du 30 octobre 2000 ou encore PE 98/0635 du 29 mars 1999). L'art. 10 al. 1 litt. d LSEE permet en effet d'expulser de Suisse ou d'un canton l'étranger qui tombe lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique (mêmes arrêts). Il autorise a fortiori le refus d'une autorisation d'établissement.

                        b) En l'espèce, le recourant a été libéré du contrôle fédéral dès le 11 novembre 2001 si bien que, si toutes les conditions de fond sont réunies, il peut prétendre à la délivrance d'une autorisation d'établissement à compter de cette date. En outre, et comme le relève l'autorité intimée, la Suisse n'a pas conclu d'accord donnant droit à l'établissement avec le pays d'origine d'X.________. Ce dernier n'exerce pour l'heure aucune activité lucrative en raison de son état de santé. Une demande est du reste à l'examen auprès de l'AI. Il ressort de l'attestation du Service social et du travail, Centre d'Aide sociale et du travail, du 30 novembre 2001 qu'il bénéficie des prestations de l'ASV pour un montant mensuel de 1'924 francs. Cette aide lui est fournie depuis le début de l'année 2001. Conformément au questionnaire complété par ce même service le 30 mars 2001, X.________ avait déjà bénéficié de l'ASV durant les mois de mai et juin 1997 et touché le RMR de juin à août 1999. En outre, il ne conteste pas d'être sous le coup de quatre actes de défaut de biens pour un montant total de 7'743.40 francs et de deux poursuites à concurrence de 7'133.80 francs. Sa situation financière est dès lors incontestablement obérée (dans le même sens arrêt PE 98/0635 du 29 mars 1999 précité). La loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales indique à son art. 3 al. 1 que l'Aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières. L'art. 17 de cette loi dispose que l'Aide sociale est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables.

                        Il ressort des quelques explications qui précèdent que le recourant est actuellement à la charge de l'assistance publique au sens de l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE puisqu'il bénéficie de façon indiscutable de prestations d'assistance publique. Ses explications selon lesquelles il ne pourrait pas être considéré comme étant à l'assistance publique, puisque les montants qui lui sont actuellement versés ne constituent que des avances qui seront, le cas échéant, remboursées lorsqu'il sera mis au bénéfice d'une rente AI, ne peuvent pas être suivies. La demande du recourant est en effet prématurée et il y lieu de l'inviter à en redéposer une lorsqu'il sera en possession d'une décision de l'assurance-invalidité, pour autant que sa situation financière, qu'il qualifie lui-même de précaire, ait pu être redressée et qu'il n'ait plus besoin de recourir à l'assistance publique sous une quelconque forme.

                        Pour être complet, il faut peut-être encore relever que le revenu qui pourrait être réalisé par son épouse si elle était mise au bénéfice d'une autorisation de séjour et de travail ne joue aucun rôle dans l'examen de la situation financière du recourant, laquelle doit être examinée de façon séparée dans le cadre d'une procédure visant à obtenir une autorisation d'établissement. En revanche, les revenus de l'épouse du recourant devraient, le cas échéant, être pris en considération dans le cadre d'une éventuelle décision relative à une demande de regroupement familial.

                        Le refus de délivrer un permis C à X.________ ne procède donc pas d'un abus du pouvoir d'appréciation du SPOP.

5.                     Il ressort des considérants qui précèdent que la décision litigieuse est bien fondée. Le recours doit être rejeté aux frais de son auteur (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 11 décembre 2001 est confirmée.

III.                     L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.

ip/Lausanne, le 3 mai 2002

                                                          Le président:                                                                                                                                                    

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

PE.2002.0017 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 03.05.2002 PE.2002.0017 — Swissrulings