.CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 26 mars 2002
sur le recours interjeté le 9 janvier 2002 par X.________, ressortissante algérienne née le 1er septembre 1974, à ********, représentée pour les besoins de la présente procédure par l'avocat Yves Noël, à Lausanne
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 20 décembre 2001 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour études.
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Composition de la section: M. Isabelle Guisan, présidente; M. Rolf Wahl et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. En novembre 2000, X.________ a sollicité une autorisation de séjour pour études en vue de suivre une formation en sciences de l'éducation à l'Université de Genève, les études envisagées devant s'étendre sur une période de 8 semestres. Par décision du 28 mai 2001, notifiée à une date ne ressortant pas du dossier, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation requise.
En juillet 2001, l'intéressée a obtenu un visa pour visite de courte durée, sans prolongation possible, valable du 13 au 27 juillet 2001, pour lui permettre de venir assister au mariage de sa soeur en Suisse. Le 27 juillet 2001, l'Ambassade de Suisse en Tunisie a adressé au SPOP la correspondance suivante :
"(...)
Nous avons reçu du Prof. A.________ un fax qui indiquait que sa soeur devait subir une intervention chirurgicale importante.
Vu ce qui précède, nous n'avons pas d'objection pour une prolongation d'un visa mais avec l'assurance qu'elle quittera le territoire suisse à l'échéance du dit visa. Pour son prochain visa pour la Suisse elle devra impérativement faire une demande d'entrée personnelle à la section des visas à Tunis."
(...)"
Le visa de la recourante a dès lors été prolongé du 27 juillet au 1er septembre 2001. Une nouvelle prolongation a encore été accordée le 24 août 2001 jusqu'au 10 octobre 2001. Le 11 octobre 2001, X.________ a présenté une demande d'autorisation de séjour pour études fondée sur l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986. A l'appui de sa requête, elle exposait être titulaire d'un diplôme d'études universitaires appliquées en nutrition alimentaire et technologie agro-alimentaire, ainsi qu'au bénéfice d'un diplôme d'agent technicien en bureautique et en information de gestion, délivrés par les autorités compétentes de son pays d'origine. Souhaitant compléter sa formation en nutrition par une formation en soins infirmiers, l'intéressée déclarait avoir soumis sa candidature à l'Ecole d'infirmières et d'infirmiers de l'Institution des Diaconesses de St-Loup, à Pompaples (ci-après l'Ecole de St-Loup), dite institution ayant déjà admis sa candidature pour la rentrée du 15 octobre 2001. Elle précisait également que la formation offerte par l'Ecole de St-Loup était directement complémentaire à sa formation initiale en nutrition.
B. Par décision du 20 décembre 2001, notifiée le 21 décembre 2001, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée. Il rappelle que l'intéressée a obtenu un visa touristique l'autorisant à séjourner 90 jours au maximum à partir de la date de son entrée en Suisse, qu'elle est liée par ces motifs de séjour et par les conditions et les termes de son visa d'entrée, qu'elle aurait dû quitter la Suisse à l'issue de son séjour touristique, que par ailleurs, son plan d'études ne paraît pas entièrement fixé, puisqu'après avoir souhaité entreprendre des études auprès de l'Université de Genève en vue de l'obtention d'un diplôme de la Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, elle désire maintenant compléter sa formation en nutrition par une formation en soin infirmiers et que, par surabondance, l'intéressée a un frère et une soeur déjà établis en Suisse et que sa sortie de Suisse au terme de ses études ne paraît dès lors pas suffisamment assurée. Un délai d'un mois dès notification lui a en outre été imparti pour quitter le territoire vaudois.
C. X.________ a recouru contre cette décision le 9 janvier 2002 en concluant à la délivrance de l'autorisation requise. Elle expose en substance être née et avoir vécu sa première année en Suisse, raison pour laquelle elle souhaite compléter sa formation en nutrition dans ce pays. Elle affirme être engagée dans un processus de complément de formation sérieux et qui sera très probablement couronné de succès. Le fait qu'elle se soit d'abord intéressée à des études de psychologie ne doit pas être retenu contre elle dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de séjour dès lors qu'il est fréquent qu'un étudiant ne trouve pas immédiatement sa voie face à la multiplicité de l'offre de formation. Quant à la présence en Suisse d'un membre de la famille aux moyens financiers suffisants pour la soutenir tout au long de ses études, elle constitue une sécurité pour la collectivité publique accueillant un étudiant étranger. Pour le surplus, l'intéressée rappelle qu'après être entrée en Suisse au bénéfice d'un visa de tourisme en juin 2001, elle a demandé et obtenu deux prolongations successives de celui-ci en raison de l'hospitalisation de sa soeur. Selon elle, ce fait ne saurait constituer un motif justifiant le refus attaqué. Elle a joint à son envoi diverses pièces, dont notamment une attestation établie par la direction de l'Ecole de St-Loup le 8 janvier 2002, dont le contenu est le suivant :
"(...)
En effet , cette étudiante est au bénéfice d'une scolarité du niveau requis - soit un baccalauréat. En outre, elle est au bénéfice d'une formation universitaire terminée, ce qu'en soi nous n'exigeons pas, et qui a une relation avec la santé au sens large, puisqu'il s'agit d'une formation d'ingénieur en agro-alimentaire. Les tests psychotechniques ont mis en évidence un bon pronostic d'adaptation intellectuelle et sociale, ainsi qu'une motivation, outre des motifs de nature altruiste, faite d'une volonté à concrétiser ses compétences intellectuelles, relationnelles et ses valeurs.
Après un premier trimestre d'une formation exigeante, nous faisons le constat qu'il s'agit d'une étudiante assidue, se donnant les moyens de progresser, n'hésitant pas devant l'effort. A ce jour, au vu de notre système d'évaluation, nous n'avons pas de résultat sommatif à présenter.
Notre expérience nous autorise à relever le fait que les étudiants se formant en soins infirmiers, qui sont au bénéfice d'une formation préalable - de niveau universitaire ou non- font preuve d'un engagement important dans leurs études, et dans la très large majorité des cas, ils obtiennent brillamment leur diplôme.
(...)."
La recourante s'est acquittée en temps utile de l'avance de frais requise.
D. Par décision incidente du 14 janvier 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.
E. L'autorité intimée s'est déterminée le 21 janvier 2002 en concluant au rejet du recours.
F. X.________ a déposé un mémoire complémentaire le 15 février 2002 dans lequel elle a maintenu ses conclusions.
G. L'autorité intimée a renoncé à déposer des observations finales.
H. Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
I. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5. Dans le cas présent, la recourante a sollicité une autorisation de séjour pour études le 11 octobre 2001, soit le lendemain de l'échéance de la seconde prolongation de son visa et dont elle avait bénéficié en raison de la maladie de sa soeur. Or, comme le relève à juste titre l'autorité intimée, force est de constater que l'intéressée n'a pas respecté les termes de ce dernier, qui pourtant la liait en vertu de l'art. 11 al. 3 de l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers du 14 janvier 1998, entrée en vigueur le 1er février 1998. Selon cette disposition, "l'étranger est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour" (cf. dans un sens analogue art. 10 al. 3 du règlement d'exécution de la LSEE, aux termes duquel "les obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et ses déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à l'égal des conditions imposées par l'autorité"; cf également art. 2 al. 2 de l'ancienne Ordonnance du 10 avril 1946 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers, selon lequel le visa ne donne droit que de passer la frontière, l'étranger étant lié, jusqu'à ce que ses conditions de résidence aient été réglées, par les indications figurant dans son visa concernant les motifs de son voyage). Ainsi, l'attitude de la recourante justifie-t-elle à elle seule déjà le refus de toute autorisation (cf. dans le même sens arrêts TA PE 97/0002 du 5 février 1998; PE 96/0856 du 20 février 1997; PE 97/0065 du 11 juin 1997, PE 98/0104 du 28 août 1998 et PE 98/0535 du 24 décembre 1998).
6. Au surplus, le refus du SPOP est pleinement fondé au regard des Directives de l'Office fédéral des étrangers en matière de police des étrangers, (état juin 2000, ci-après Directives). Le chiffre 222.1 des Directives prévoit en effet qu'aucune autorisation de séjour ne sera en principe accordée à l'étranger entré en Suisse au bénéfice d'un visa délivré en application de l'art. 11 al. 1er nouveau de l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers, soit un visa pour des séjours de trois mois au plus effectués notamment aux fins de tourisme ou de visite. Des dérogations à cette règle ne sont envisageables qu'en présence de situations particulières telles que, par exemple, celles dans lesquelles l'étranger posséderait un droit à une autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE; cf. Directives, loc. cit.). Or tel n'est manifestement pas le cas de X.________ qui ne bénéficie d'aucun droit à la délivrance d'une quelconque autorisation de séjour en Suisse.
Cette rigueur se comprend aisément si l'on se rappelle que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (cf art. 16 LSEE et 1er OLE). S'il suffisait d'entrer en Suisse comme touriste ou visiteur et de requérir ensuite une autorisation de séjour pour un autre motif (études, soins médicaux, rentiers, etc.), le contrôle à l'immigration perdrait tout son sens et viderait de sa substance les dispositions mentionnées ci-dessus. L'Ordonnance du 19 janvier 1995 concernant l'assurance d'autorisation de séjour pour prise d'emploi procède du même objectif, puisqu'il stipule à son art. 1er, que "les travailleurs étrangers dispensés de l'obligation du visa ne peuvent entrer en Suisse pour y prendre un emploi que s'ils sont munis d'une assurance d'autorisation de séjour" (première phrase). En cas de violation de cette interdiction, aucune autorisation de séjour pour prise d'emploi ne sera délivrée (art. 1er, 2e phrase de l'art. précité). Le contrôle des étrangers non dispensés du visa s'effectue quant à lui par l'intermédiaire dudit document qui permet de déterminer les intentions de l'étranger requérant au moment du dépôt de sa demande. On voit mal ce qui pourrait justifier un traitement différencié entre, d'une part, les étrangers désireux de venir travailler dans notre pays, qui doivent impérativement annoncer leurs intentions à cet égard avant d'entrer en Suisse, et, d'autre part, les étrangers entrés en Suisse au bénéfice d'un visa et qui pourraient sans problème modifier le but de leur séjour et présenter une nouvelle demande à l'échéance de leur visa. Il convient certes de réserver les hypothèses où la survenance de circonstances tout-à-fait nouvelles et inconnues au moment de la délivrance du visa autoriserait l'étranger à déposer en Suisse une demande dans un autre but que celui prévu initialement (par ex. touriste atteint subitement dans sa santé pendant son séjour et présentant une demande de permis pour traitement médical). Comme exposé ci-dessus, tel n'est manifestement pas le cas de la recourante. Cette dernière, entrée en Suisse en juillet 2001 avec un visa de visite, ne pouvait ignorer - même si son visa a été prolongé à deux reprises - que cette prolongation n'impliquait nullement la possibilité de rester en Suisse pour un autre motif que celui lié à l'hospitalisation de sa soeur. Elle n'allègue ni n'établit d'ailleurs nullement l'existence de motifs exceptionnels et inconnus au moment de l'obtention ou des prolongations de son visa de nature à l'autoriser à présenter une demande d'autorisation de séjour pour un autre motif que la visite. X.________ n'est par conséquent pas autorisée à présenter depuis notre pays une demande d'autorisation de séjour pour études.
Cela étant, le tribunal peut se dispenser d'examiner si les conditions de l'art. 32 OLE sont remplies. On relèvera néanmoins à toutes fins utiles qu'il paraîtrait - à première vue - difficile de concevoir qu'une formation en soins infirmiers puisse constituer un complément de formation indispensable à celle obtenue en Algérie dans le domaine de la nutrition alimentaire, de la bureautique et de l'information de gestion.
7. En conclusion, la décision attaquée est pleinement conforme à la loi et ne relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours ne peut donc qu'être rejeté et un nouveau délai de départ sera imparti à la recourante pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA):
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté
II. La décision du SPOP du 20 décembre 2001 est maintenue.
III. Un délai échéant le 30 avril 2002 est imparti à X.________, ressortissante algérienne née le 1er septembre 1974, pour quitter le territoire vaudois.
IV. Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
pe/Lausanne, le 26 mars 2002
La présidente:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de l'avocat Yves Noël, à Lausanne, sous pli recommandé
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour