CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 13 mai 2002
sur le recours interjeté le 3 janvier 2002 par X.________, ressortissante de la République fédérale de Yougoslavie née le 20 avril 1972, représentée par l'avocat Jean-Pierre Bloch, à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 20 décembre 2001 rejetant la demande de réexamen de sa décision du 2 mars 2000 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial.
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Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Philippe Ogay et M. Rolf Wahl, assesseurs.
vu les faits suivants :
A. X.________ est entrée en Suisse le 24 mars 1995 et a déposé une demande d'asile le 8 mai 1995. Le 30 octobre 1998, elle a épousé un compatriote, Y.________, titulaire d'un permis B. Par décision du 2 mars 2000, notifiée le 4 avril 2000, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de l'intéressée, considérant en substance que cette dernière n'avait pas d'activité lucrative, ne faisait état d'aucune promesse d'engagement d'une durée indéterminée et que son époux ne disposait pas des moyens financiers pour subvenir à l'entretien de son épouse, le couple X.________ ayant par ailleurs recourt aux prestations de l'aide sociale vaudoise. Un délai d'un mois a en outre été imparti à la recourante pour quitter le territoire vaudois. Cette décision n'a pas été attaquée par la voie d'un recours.
B. Le 13 mars 2001, la recourante a présenté au SPOP une demande de reconsidération de sa décision du 2 mars 2000 en exposant que la situation avait changé depuis lors en ce sens que, d'une part, son époux avait une activité rémunérée et, d'autre part, qu'elle avait personnellement la possibilité d'obtenir immédiatement un emploi au sein de l'établissement public "1.********", à Morges, exploité par l'un de ses parents. Par courrier du 11 juin 2001, l'autorité intimée a répondu que le dossier de Y.________ se trouvait auprès de l'Office fédéral des étrangers (OFE), pour approbation, que la régularisation éventuelle de la situation de la recourante dépendait de celle de son mari et qu'il ne lui était dès lors pas possible de se déterminer sur la requête de reconsidération en l'état, mais que dès que la décision des autorités fédérales lui serait parvenue, il ne manquerait pas de lui faire part de sa détermination.
Le 1er septembre 2001, le Service des migrations du canton de Berne a informé la recourante que les autorités fédérales avaient rejeté sa demande d'asile et que le délai pour quitter la Suisse avait été fixé au 31 mai 2000 (sic). L'intéressée était invitée à se présenter au service précité le 7 septembre 2001 en vue de l'octroi d'un document de voyage.
C. Par courrier du 1er novembre 2001, le SPOP a informé le conseil de la recourante de ce qui suit :
(...)
Nous vous informons que compte tenu des nouveaux éléments de fait invoqués à l'appui de votre requête (contrat de travail en faveur de votre mandante), nous sommes disposés à entrer en matière sur le réexamen de notre décision négative du 2 mars 2000.
Nous vous communiquerons notre décision au terme de l'instruction en cours.
(...).
D. Le 3 décembre 2001, la Gendarmerie vaudoise a établi un rapport à l'intention du SPOP dont il ressort ce qui suit :
(...)
Lors de son passage dans nos bureaux, le mardi 27 novembre 2001, Mme X.________-_______ était accompagnée de M. A.________ qu'elle a présenté comme étant son cousin et son employeur actuel. Ce dernier a fonctionné comme interprète durant l'audition de Mme X.________. Lors de celle-ci, il ressort qu'elle a annoncé son départ au contrôle des habitants de la commune de Lucens, à destination de Morges, le même jour. Elle prétend loger chez son cousin B.________, tenancier du 1.________, à Morges, chemin de Couvaloup 17 et dès lors, elle ne fait plus ménage commun avec son époux, M. Y.________. Ce couple est sans enfant. Elle argumente cette séparation car son mari serait devenu impossible à vivre, principalement depuis son accident du 6 juin 1999. Il mentirait sans cesse et elle ne sait pas à quoi il occupe son temps. Elle déclare vouloir consulter son avocat, Me Jean-Jacques Bloch, à Lausanne, afin d'officialiser cette séparation, mais ne pense pas entamer une procédure de divorce pour l'instant. Mme X.________ a fourni un double de son contrat de travail comme aide de cuisine et serveuse au 1.________ Pub, à Morges. Selon ce document, elle gagnerait 2'064,30 fr., net par mois. Elle déclare ne pas avoir de dettes. Elle est inconnue à l'Office des poursuites de l'arrondissement de Moudon-Oron. Elle n'a pas été taxée pour la période fiscale en cours. Des renseignements recueillis, il ressort que depuis son mariage, le 30 octobre 1998, l'intéressée n'a été remarquée à Lucens qu'à de rares occasions.
Pour sa part, son mari, M. Y.________ est dans une situation financière désastreuse et ne fait pas d'effort pour se ressaisir. Peu enclin au travail, il prétend être né sous une mauvaise étoile, mais il ne semble pas avoir pris conscience de s'être mis lui-même dans cette position instable. Il déclare avoir fait le commerce de voitures au coup par coup, mais avoir cessé toute activité depuis son accident de juin 1999. De son audition, il ressort qu'il touche 2'300 fr., de la Société vaudoise de patronage et prétend vivre chez ses parents, au chemin des Fleurs 6, à Lucens et payer un loyer mensuel de 600 fr. Il est inconnu à la Commission d'impôt de notre district. A l'Office de l'arrondissement de Moudon-Oron, il fait l'objet de 3 poursuites totalisant 2'099,20 fr.; 31 actes de défaut de biens, pour un montant de 24'226,60 fr. ont été délivrés à ses créanciers. Pour ce qui est de sa condamnation à 14 mois d'emprisonnement sous déduction de 31 jours de détention préventive, pour les motifs énumérés sur la réquisition, M. Y.________ n'a jamais été incarcéré. Un recours a été déposé par son avocat, M. Charles Guerry, rue Centrale 22, à 1580 Avenches.
De l'enquête de voisinage, aucune remarque désobligeante n'est parvenue à notre connaissance concernant Mme X.________. Par contre, son mari, M. Y.________ a occupé à maintes reprises les services de police de notre circonscription, principalement pour des affaires de circulation.
(...)".
Selon une attestation de la Société vaudoise de patronage du 17 janvier 2000, Y.________ bénéficie effectivement de l'aide sociale vaudoise dans l'attente du règlement de son dossier à la SUVA.
E. Par décision du 20 décembre 2001, notifiée le 21 décembre 2001, le SPOP a rejeté la demande de réexamen de la recourante, déclaré que sa décision du 2 mars 2000 était en force et exécutoire et imparti à l'intéressée un délai au 31 janvier 2002 pour quitter le territoire vaudois. Il motive sa décision comme suit :
(...)
En l'espèce, il y a lieu d'admettre que les arguments invoqués, soit la prise d'activité de l'époux et la possibilité de l'épouse d'obtenir un emploi rémunéré, constituent des éléments nouveaux justifiant d'entrer en matière sur votre requête. La demande de réexamen doit donc être considérée comme recevable.
Cela étant, il résulte des mesures d'instruction conduites que Madame X.________ est séparée de son conjoint depuis le mois de juin 1999, et vit depuis lors auprès de sa parenté. Les pièces au dossier et notamment les procès-verbaux d'audition des deux époux attestent de la rupture durable de la vie commune. Pour ce motif déjà, l'octroi d'une autorisation fondée sur le regroupement familial ne se justifie pas, le but de cette disposition étant précisément de permettre la vie familiale commune des époux.
Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de l'audition de l'époux effectuée le 28 novembre 2001 que ce dernier se trouve actuellement sans activité, et perçoit une aide sociale de Fr. 2'300.- net dans l'attente d'une décision de l'assurance-invalidité. Hébergé dans la villa de son père, il s'acquitte d'un loyer mensuel de Fr. 600.-. Sa situation financière est obérée, en effet il fait actuellement l'objet de 3 poursuites et 31 actes de défaut de biens pour un montant total de Fr. 24'226,60 ont été délivrés à son encontre.
S'agissant de l'emploi dont se prévaut l'épouse, il doit permettre de générer un montant mensuel net de revenu de Fr. 2'064,30. Ce montant ne saurait suffire pour l'entretien du couple dans l'hypothèse où les autres conditions pour le regroupement familial seraient réalisées.
Enfin, nous tenons encore à relever qu'une entrée en matière sur la requête de regroupement familial de Madame X.________ ne se justifiait pas déjà lorsque la décision négative du 2 mars 2000 a été rendue, ce conformément à l'article 14 LAsi au terme duquel le requérant ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour de police des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse après la clôture définitive de la procédure d'asile.
Dès lors, au vu de ce qui précède, nous devons conclure à l'inexistence d'un motif propre à annuler l'entrée en force de la décision du 2 mars 2000.
(...)".
F. X.________ a recouru contre cette décision le 3 janvier 2002 en concluant à la délivrance d'une autorisation de séjour annuelle. Elle relève qu'elle dispose d'un salaire mensuel de 2'064 fr. 30 qui doit lui permettre non seulement de vivre, mais également de contribuer dans une certaine mesure aux frais du ménage et que s'agissant de son mari, ce dernier perçoit certes une aide sociale de 2'300 fr., mais que ce montant, ajouté à son propre salaire, permet de mener une vie tout à fait correcte, notamment en raison du montant très modéré de leur loyer.
La recourante s'est acquittée en temps utile de l'avance de frais requise.
G. Par décision incidente du 8 janvier 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.
H. L'autorité intimée s'est déterminée le 17 janvier 2002 en concluant au rejet du recours.
I. Par courrier du 18 février 2002, la recourante a requis la fixation d'une audience au cours de laquelle son mari pourrait être entendu. Par décision du 25 février 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a écarté cette requête mais a toutefois imparti à l'intéressée un délai au 8 mars 2002 pour produire une déclaration écrite de Y.________. Cette déclaration a été produite le 8 mars 2002 et a le contenu suivant :
(...)
Je, soussigné,
C.________.________, domicilié chemin des Fleurs 6, à 1522 Lucens,
déclare expressément par la présente que je vis toujours maritalement avec mon épouse X.________-________i.
L'intéressée ayant trouvé un emploi dans le pub morgien exploité par son oncle, elle y travaille à raison de quatre jours par semaine. Son emploi du temps étant plutôt du soir, elle dort sur place dans une chambre mise à disposition par l'oncle.
Les trois autres jours de la semaine, elle me rejoint à Lucens où nous vivons dans un appartement mis à disposition par mon père dans l'immeuble dont il est propriétaire.
Ma femme cherche un appartement à Morges et dès qu'elle l'aura trouvé, je l'y rejoindrai pour que nous puissions avoir une vie familiale normale.
En ce qui concerne mon activité et mes ressources, tout en m'inscrivant en faux contre les accusations de paresse figurant à mon sujet dans les déterminations du Service de la population que l'avocat Bloch m'a communiquées, je signale que je demeure dans l'attente d'une rente AI, d'une part, et que cette institution va me proposer des cours de réadaptation professionnelle, d'autre part.
(...)".
J. Invité à indiquer au tribunal si les déclarations de Y.________ étaient de nature à lui faire reconsidérer sa décision, le SPOP a répondu le 14 mars 2002 que tel n'était pas le cas compte tenu des motifs tirés de l'art. 14 LAsi et de la situation économique des époux X.________.
K. A la requête du juge instructeur, la recourante a transmis au tribunal, en date du 15 avril 2002, une attestation de la Fondation vaudoise de probation du 12 avril 2002 certifiant que Y.________ était suivi par ladite fondation et qu'il bénéficiait de l'Aide Sociale Vaudoise.
L. Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
M. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5. Lorsqu'une telle obligation n'est ni prévue par la législation ni reconnue par une pratique administrative constante, comme c'est le cas en procédure administrative vaudoise (cf. ATF 116 Ia 433, c. 5), le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 4 aCst. (actuellement art. 8 Cst.) l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants ("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable ("wesentliche Änderung") depuis la première décision (cf. notamment ATF 109 Ib 246, c. 4a; 113 Ia 146, c. 3a, JT 1989 I 209; 120 Ib 42, c. 2b; 124 II 1, c. 3a et ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999, p. 84 c. 2d). Dans ces deux hypothèses, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et une décision plus favorable au requérant. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où il y lieu d'admettre qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (par analogie avec les art. 136 litt. d, 137 litt. b OJF et 66 al. 2 litt. a PA, cf. ATF 122 II 17, c. 3; 121 IV 317, c. 2; JAAC 1996, n° 38, c. 5; P. Moor, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 230; A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n° 740 et 741, p. 260).
Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de souligner que les demandes successives portant, comme en l'espèce, sur le même objet ne doivent pas servir à remettre continuellement en question des décisions administratives entrées en force, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF du 3 septembre 1998, RDAF 1999 I 245, c. a; 120 précité et les arrêts cités). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. notamment JAAC 1996, n° 37, c. 1b; P. Moor, op. cit., p. 229; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 434, p. 159, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, cf. également ATF 111 Ib 209, c. 1).
6. En l'espèce, s'agissant des motifs de réexamen, la recourante en a invoqué deux dans sa requête du 13 mars 2001, à savoir le fait que son conjoint aurait désormais une activité rémunérée et qu'elle-même aurait la possibilité d'obtenir immédiatement un emploi. On relèvera d'emblée qu'aucune pièce du dossier n'établit la prise d'une activité par Y.________ après le 2 mars 2000, de sorte que ce prétendu motif de réexamen ne saurait être retenu. En revanche, celui concernant la prise d'emploi de la recourante est établi et, dans la mesure où ce fait est survenu postérieurement à la première décision du SPOP, c'est à juste titre que ce dernier a accepté d'entrer en matière. Il convient néanmoins d'examiner si cet élément, dont la nouveauté - comme relevé ci-dessus - ne prête pas à discussion, est de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision du 2 mars 2000 et est susceptible de conduire à une décision qui favorable à al recourante, soit en d'autres termes si les conditions des art. 38 et 39 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (ci-après: OLE) sont désormais remplies.
7. a) Selon l'art. 38 al. 1 OLE, la Police cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger à faire venir en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de 18 ans dont il a la charge. Les conditions d'un tel regroupement familial sont, conformément à l'art. 39 al. 1 OLE, les suivantes : lorsque son séjour et, le cas échéant son activité lucrative paraissent suffisamment stables (lettre a), lorsqu'il vit en communauté avec sa famille et dispose à cet effet d'une habitation convenable (lettre b), lorsqu'il dispose de ressources financières suffisantes pour l'entretenir (lettre c) et si la garde des enfants ayant encore besoin de la présence des parents est assurée (lettre d). Une habitation est convenable si elle correspond aux normes applicables aux ressortissants suisses dans la région où l'étranger veut habiter (art. 39 al. 2 OLE).
b) Dans le cas présent, l'autorité intimée fonde sa décision sur le fait que la recourante est séparée de son conjoint depuis le mois de juin 1999 et vit depuis lors auprès de sa parenté et que la vie commune des époux est donc rompue. Pour ce motif déjà, l'octroi d'une autorisation fondé sur le regroupement familial ne se justifierait pas, le but de ces dispositions étant précisément de permettre la vie familiale commune des époux. De son côté, Y.________ affirme le contraire. Il a notamment déclaré le 5 mars 2002 qu'il vivait toujours maritalement avec son épouse et que si cette dernière dormait quatre nuits par semaine sur les lieux de son travail à Morges, elle revenait néanmoins les trois autres soirs de la semaine, à Lucens, où le couple vit dans un appartement mis à disposition par le père de Y.________. Ce dernier soutient également que la recourante cherche un appartement à Morges et que dès qu'elle l'aura trouvé, il la rejoindrait pour une vie de famille quotidienne.
Il est vrai que lors de leurs auditions respectives à la fin 2001, les conjoints X.________ avaient déclaré ne plus s'entendre et envisager même une séparation. Toutefois, la situation, telle qu'elle ressort des explications contenues dans le recours, d'une part, et de la déclaration écrite de Y.________ du 5 mars 2002, d'autre part, paraît avoir évolué favorablement. De plus, le fait que les époux ne vivent pas toute la semaine sous le même toit ne saurait leur être valablement reproché au vu des raisons professionnelles invoquées, cela d'autant plus que cette situation ne devrait pas durer. En d'autres termes, c'est à tort que le SPOP a considéré que la recourante ne pouvait prétendre au regroupement familial en raison de l'absence de vie familiale avec son mari (art. 39 al. 1 première phrase OLE).
c) Indépendamment de ce qui précède, le SPOP n'est de toute façon pas disposé à accorder une autorisation de séjour en faveur de X.________. Il estime en effet que le couple ne dispose pas des moyens financiers pour subvenir à son entretien, le seul revenu étant celui de la recourante, dont le montant (2'064 fr. 30) ne saurait suffire à ses yeux. Il se justifie dès lors selon lui de refuser le regroupement familial pour des motifs d'assistance publique.
S'agissant de la situation financière, il importe de préciser qu'elle doit être appréciée dans son ensemble, soit tant au moment de la demande de regroupement familial que par rapport à ce qui peut être prévu dans le futur. De même, il convient d'examiner s'il est à prévoir que la situation va se dégrader ou s'améliorer. Comme le regroupement familial vise à réunir une même famille, il convient de prendre en compte également la disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette communauté. Selon le Tribunal fédéral, il faut évaluer si et dans quelle mesure le revenu de chaque membre est réalisable. Ce revenu doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas se limiter à une courte période (cf. ATF non publié du 18 novembre 1996 dans la cause M. B.; arrêt ATF non publié du 24 août 1995 dans la cause G.; cf. également parmi d'autres, arrêt TA PE 99/0609 du 21 février 2000).
En l'occurrence, Y.________ n'a aucune activité professionnelle et bénéficie toujours des prestations de l'Aide sociale vaudoise (cf. attestation du 12 avril 2002) de laquelle il percevrait 2'300 fr. par mois en attendant le règlement de son cas par l'assurance (cf. rapport de la Gendarmerie vaudoise du 3 décembre 2001 et attestation de la Société vaudoise de patronage du 17 janvier 2000). De son côté, La recourante touche 2'064 fr. 30 net par mois. Au total, les époux X.________ bénéficient ainsi d'un montant de l'ordre de 4'300 fr. par mois pour vivre. Du côté des charges, celles-ci s'élèvent à 600 fr. de loyer (dans la villa du beau-père de la recourante); aucun loyer n'est dû en revanche pour le logement de l'intéressée à Morges auprès de sa parenté. Même si l'on tient encore compte des primes d'assurance maladie pour les deux conjoints et d'un éventuel remboursement partiel des dettes à la charge de Y.________, le solde disponible est manifestement supérieur au forfait de base pour l'entretien de deux personnes tel que fixé par les directives de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS; cf. directive ch. 632.3, 1'545 fr.). Cela étant, c'est à nouveau à tort que l'autorité intimée a estimé que la condition de l'art. 39 al. 1 litt. c n'était pas réalisée.
d) En résumé, les conditions d'un regroupement familial au sens de l'art. 39 al. 1 OLE doivent aujourd'hui être tenues pour réalisées de sorte que le SPOP n'aurait pas seulement dû entrer en matière sur la requête de réexamen, mais également modifier sa décision du 2 mars 2002 et délivrer une autorisation de séjour en faveur de la recourante pour lui permettre de vivre auprès de son conjoint.
8. Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée, une autorisation de séjour par regroupement familial étant délivrée en faveur de X.________. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l'Etat et l'avance effectuée par l'intéressée lui sera restituée. Enfin, obtenant gain de cause et ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, la recourante a droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs, le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est admis
II. La décision du SPOP du 20 décembre 2001 est annulée.
III. Une autorisation de séjour par regroupement familial sera établie en faveur de X.________, ressortissante de la République fédérale de Yougoslavie née le 20 avril 1972, pour lui permettre de vivre auprès de son conjoint, Y.________.
IV. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat et l'avance de frais effectuée par la recourante, par 500 (cinq cents) francs, lui sera restituée.
V. L'Etat de Vaud, par le SPOP, versera à la recourante un montant de 800 (huit cents) francs, à titre de dépens.
jc/Lausanne, le 13 mai 2002
La présidente:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de l'avocat Jean-Pierre Bloch, à Lausanne;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour
Annexe pour la recourante : bordereau de pièces en retour.