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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 22.08.2002 PE.2001.0494

22. August 2002·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,192 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

c/SPOP | Etranger divorcé d'une compatriote établie : vie commune brève + aucune attache en Suisse. Recours rejeté.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 22 août 2002

sur le recours formé par X.________, ressortissant yougoslave, représenté par l'avocat Gilles Favre, à 1003 Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 12 novembre 2001, refusant de renouveler son autorisation de séjour et lui impartissant un délai de départ.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Rolf Wahl et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffier: M. Jean-Claude Weill.

constate ce qui suit en fait et en droit :

                        vu l'entrée en Suisse en novembre 1998 de X.________, ressortissant yougoslave, né le 27 mars 1977,

                        vu la demande d'asile présentée par l'intéressé,

                        vu le retrait de cette requête, à la suite de son mariage le 5 mars 1999 avec une compatriote titulaire d'un permis d'établissement,

                        vu l'octroi à X.________ d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial,

                        vu la prise par l'intéressé d'un emploi de garçon d'office au service de la 1.********, à Ecublens,

                        vu la séparation des époux X.________, intervenue en janvier 2001,

                        vu la décision du SPOP, prise le 12 novembre 2001 et notifiée le 20 novembre 2001, refusant de renouveler l'autorisation de séjour de X.________ et lui impartissant un délai de départ,

                        vu le recours formé le 10 décembre 2001,

                        vu la décision incidente du 14 décembre 2001, accordant l'effet suspensif au pourvoi,

                        vu les observations du SPOP, du 20 décembre 2001, proposant le rejet du recours,

                        vu le divorce des époux X.________, prononcé le 18 juin 2002,

                        vu le mémoire complémentaire déposé par le recourant le 5 juillet 2002,

                        vu les pièces du dossier;

                        considérant que, conforme aux exigences posées par l'art. 31 LJPA, le recours est recevable à la forme;

                        considérant que, selon l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (litt. a), à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (litt. b), ainsi qu'à l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (litt. c), cette dernière hypothèse n'étant pas réalisée en l'espèce,

                        que l'abus de pouvoir, en droit suisse, peut consister en un détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer) ou, compris plus largement, en un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes constitutionnels (voir notamment TA, arrêts PE 96/0443 du 19 janvier 1999, PE 99/0339 du 14 avril 2000, PE 00/0301 du 22 mars 2001 et PE 00/0632 du 3 décembre 2001);

                        considérant qu'aux termes de l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour et d'établissement,

                        qu'à teneur de l'art. 16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère,

                        qu'ainsi les ressortissants étrangers ne bénéficient normalement d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail,

                        que certes l'art. 17 al. 2 LSEE confère un droit à l'autorisation de séjour à l'étranger conjoint d'un étranger établi,

                        que toutefois, vu la séparation puis le divorce intervenus, ce droit s'est éteint (v. directive OFE N° 641);

                        considérant que la décision attaquée se fonde sur la directive OFE N° 644, dont on tire l'extrait suivant :

"Dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse, chiffre 642) ou la rupture de l'union conjugale (conjoint étranger d'un étranger, chiffre 643). Les autorités décident librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclus avec l'étranger (art. 4 LSEE).

Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des cas de rigueur.",

                        que, dans son acte initial, le recourant s'est limité à conclure à l'autorisation de séjourner en Suisse jusqu'à ce qu'un jugement définitif et exécutoire soit rendu à l'issue de la procédure en divorce alors en cours,

                        qu'il a insisté à ce propos sur l'importance pour lui de pouvoir défendre personnellement ses droits dans ce cadre,

                        qu'il a également invoqué par analogie la jurisprudence du Tribunal fédéral visant à protéger l'étranger contre l'arbitraire de son conjoint suisse,

                        que, vu l'effet suspensif accordé et le divorce prononcé durant le cours de la présente procédure, cette argumentation n'a plus d'objet,

                        que toutefois, au terme de son mémoire du 5 juillet 2002, le recourant a pris une conclusion complémentaire tendant à la prolongation de son permis de séjour,

                        qu'en substance il fait valoir à cet égard que, séjournant dans notre pays depuis près de quatre ans, il s'y est fait apprécier et s'y est bien intégré,

                        qu'il jouit d'une bonne réputation,

                        que, travailleur, il a toujours été en mesure de subvenir seul à ses besoins,

                        que, ajoute-t-il, un emploi d'aide de cuisine lui est assuré, dans un secteur où peu de ressortissants suisses cherchent du travail,

                        que, certes, les renseignements obtenus sur le compte du recourant sont excellents,

                        qu'il paraît avoir atteint un bon degré d'insertion socio-professionnelle,

                        qu'on ne lui connaît pas de dettes,

                        que toutefois le cas du recourant ne constitue manifestement pas une situation d'extrême rigueur au sens de la directive précitée,

                        qu'en effet la vie commune a duré moins de deux ans,

                        que surtout aucun enfant n'est issu de son union,

                        que la présence en Suisse d'un oncle et de deux cousins n'est pas constitutive d'attaches profondes avec notre pays,

                        que, quand bien même il a donné entière satisfaction à son employeur, le recourant ne dispose pas de qualifications professionnelles particulières;

                        considérant en conclusion que, l'autorité intimée n'ayant pas abusé de son large pouvoir d'appréciation, le recours doit être rejeté,

                        que, vu le sort du pourvoi, il y a lieu de mettre à la charge du recourant, qui succombe, un émolument de justice de 500 francs, montant compensé par l'avance de frais opérée,

                        qu'enfin un nouveau délai de départ doit lui être imparti.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 12 novembre 2001 est confirmée.

III.                     Un délai échéant le 30 septembre 2002 est imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

mad/ip/Lausanne, le 22 août 2002

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de Me Gilles Favre, avocat à Lausanne, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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