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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 10.07.2002 PE.2001.0452

10. Juli 2002·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,597 Wörter·~13 min·3

Zusammenfassung

c/ SPOP, division asile | Recourants ne bénéficiant plus d'aucune aide de la FAREAS depuis plus de 5 mois et en conséquence autonomes financièrement. Aucune dette envers cette fondation. Motif préventif d'assistance publique retenu par le SPOP pour refuser de transmettre le dossier des recourants à l'OFE pour application de l'art. 13 f OLE non fondé. RA.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 10 juillet 2002

sur le recours interjeté par X.________, né le 12 octobre 1951 et par Y.________, née le 10 octobre 1956, tous deux ressortissants de l'ex-Yougoslavie, domiciliés ***************** **, **** *******, et représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), rue Enning 4, case postale 3864, 1002 Lausanne.

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP), division asile, du 15 octobre 2001, refusant de leur délivrer une autorisation de séjour.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud , président; M. Pascal Martin et M. Pierre Allenbach, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

Vu les faits suivants :

A.                     X.________, son épouse Y.________ et leurs enfants A.________, née le 11 mai 1976, B.________, né le 21 août 1979 et C.________, née le 1er octobre 1981 sont entrés en Suisse le 24 mars 1991 et y ont déposé une demande d'asile. L'Office fédéral des réfugiés (ODR) l'a rejetée par décision du 26 juin 1991 et a renvoyé les intéressés de Suisse. Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté dans la mesure où il était recevable par décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile du 21 juin 1994. Cette même autorité a rejeté le 7 octobre 1994 une requête de réexamen de la décision du 21 juin 1994.

                        L'Office cantonal des requérants d'asile (OCRA) (autorité à laquelle le SPOP a succédé dans le cadre d'une réforme de l'administration cantonale vaudoise) a indiqué le 13 décembre 1996 aux intéressés qu'il n'était pas en mesure de transmettre leur dossier à l'autorité fédérale pour lui proposer la délivrance d'un permis humanitaire puisque leur demande d'asile avait fait l'objet d'une décision de rejet définitive et exécutoire. L'ODR, par pli recommandé du 12 janvier 1998, a fixé aux intéressés un nouveau délai au 30 avril 1999 pour quitter la Suisse. Toutefois, par décision de ce même office du 26 juillet 1999, D.________, Y.________ et C.________ X.________ ont été mis au bénéfice d'une admission provisoire collective en Suisse. A la suite d'une nouvelle requête des intéressés visant à obtenir une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 13 litt. f. de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), l'OCRA a répondu le 23 septembre 1999 que l'admission provisoire avait été levée par décision du Conseil fédéral du 11 octobre 1999, que la procédure d'asile de cette famille était donc close et définitive et que, dans ces conditions, il n'était plus possible au canton de présenter ce dossier à l'autorité fédérale.

                        L'ODR a rendu le 17 octobre 2000 une nouvelle décision annulant les chiffres 4 et 5 de sa décision du 26 juin 1991 (renvoi des intéressés et exécution de cette mesure) et a admis provisoirement les intéressés en Suisse conformément à la décision du Conseil fédéral du 1er mars 2000 concernant l'Action humanitaire 2000.

B.                    A la suite d'une requête des intéressés du 21 août 2001, dont on ne trouve aucune trace au dossier du SPOP, cette dernière autorité a refusé, par décision du 15 octobre 2001, de délivrer une quelconque autorisation de séjour à D.________ et Y.________ aux motifs qu'ils étaient totalement assistés par la Fondation vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile (FAREAS), que l'intéressé n'exerçait pas d'activité lucrative en raison de son handicap, que son épouse n'avait eu qu'une courte activité lucrative de 3 mois en 1991, qu'elle n'avait plus travaillé jusqu'au 1er août 2001, date depuis laquelle elle était employée comme femme de chambre, que cette activité, dont le taux variait en fonction des missions confiées, ne lui permettait pas de subvenir seule à ses propres besoins et à ceux de son mari et que des motifs d'assistance publique s'opposaient donc à l'octroi d'une quelconque autorisation de séjour.

C.                    C'est contre cette décision que les intéressés ont recouru auprès du tribunal de céans par acte du 9 novembre 2001. Ils y font notamment valoir que, malgré l'adversité, ils avaient tenté de s'insérer en Suisse, que la recourante travaillait, que la famille était appréciée de son entourage, que C.________, la plus jeune de leur fille, travaillait et était indépendante, que le canton avait proposé à l'autorité fédérale de lui octroyer une autorisation de séjour, que le recourant était handicapé (prothèse aux deux jambes) et que les autres enfants du couple bénéficiaient d'une autorisation de séjour en Suisse. Ils indiquent encore que, d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, on doit considérer qu'un étranger se trouve dans une situation de rigueur excessive après 10 ans de séjour en Suisse. Ils concluent ainsi avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit ordonné au SPOP de proposer à l'autorité fédérale l'octroi en leur faveur d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 lettre f OLE.

D.                    Par décision incidente du 23 novembre 2001, le juge instructeur du tribunal a dispensé les recourants de procéder au paiement d'une avance de frais dans le cadre de la présente procédure, mais a refusé de leur désigner un avocat d'office en raison de l'absence de difficultés particulières de l'affaire.

E.                    Le mandataire des recourants a transmis le 12 décembre 2001 une copie d'un nouveau contrat de travail de la recourante Y.________ en qualité d'employée de maison à temps partiel, à compter du 1er octobre 2001, auprès de la Paroisse catholique de Montreux. A cet envoi étaient joints des décomptes de salaires pour les mois d'octobre et de novembre 2001 dégageant des revenus nets de 1'591 fr. 40 et 1'920 fr. 05.

                        Le SPOP a déposé ses déterminations le 9 janvier 2002. Il y relève que les trois enfants des recourants entrés en Suisse avec eux ont obtenu la transformation de leur permis F en permis B, que l'activité lucrative d'Y.________, exercée à 50 % depuis trois mois seulement, ne lui permettait pas de subvenir à ses propres besoins et à ceux de son mari et que le fait que les recourants émargeaient à l'assistance publique constituait un motif suffisant pour refuser une autorisation de séjour. Il conclut donc au rejet du recours.

                        Les recourants ont déposé des observations complémentaires le 4 février 2002. Ils y insistent sur le fait qu'ils ne bénéficient plus d'aucune assistance de la part de la FAREAS. Ils ont joint à cet envoi une attestation de cette fondation du 23 janvier 2002 de laquelle il ressort que la famille X.________ n'était plus assistée depuis le 1er janvier 2002.

                        A la suite d'une interpellation du juge instructeur du tribunal, le SPOP a répondu le 13 février 2002 que cette nouvelle circonstance n'était pas de nature à lui permettre de rapporter la décision litigieuse puisqu'il était prématuré de considérer ce récent accès à l'indépendance financière comme durablement acquis.

                        Par courrier du 30 mai 2002, la FAREAS a confirmé que la famille des recourants était toujours autonome, qu'elle ne recevait aucune assistance et qu'elle n'avait aucune dette B.________s elle.

F.                     Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                     En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lettre a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

                        Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février 1998).

4.                     Selon l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

5.                     Les recourants sollicitent en l'espèce l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 lettre f OLE, sous réserve de l'approbation de l'autorité fédérale, en raison de la durée de leur séjour en Suisse, du fait qu'ils sont appréciés de leur entourage, que leurs enfants bénéficient déjà d'une autorisation de séjour annuelle et que la recourante Y.________ exerce une activité lucrative lui permettant de subvenir au besoin de la famille.

                        a) L'art. 13 lettre f OLE prévoit que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums. L'art. 52 lettre a OLE indique que l'application de la disposition précitée est du ressort exclusif de l'Office fédéral des étrangers (OFE). Ainsi, les circonstances qui doivent être examinées lors de l'application de l'art. 13 lettre f OLE, comme la durée du séjour en Suisse, l'intégration de l'étranger dans notre pays ou encore les facteurs rendant un départ de Suisse particulièrement difficile sont de la compétence exclusive de l'OFE et échappent à la cognition du tribunal de céans et ce, quand bien même le SPOP se livre généralement à un examen préalable des conditions d'application de cette disposition. Il est dès lors exclu d'examiner dans le cadre de la présente procédure si les recourants peuvent être mis ou non au bénéfice de l'art. 13 lettre f OLE (ATF 119 Ib 33, JT 1995 I 226).

                        Comme le Tribunal administratif l'a relevé dans sa jurisprudence constante (voir par exemple arrêt TA PE 01/0385 du 25 avril 2002 et les références citées), pour qu'un dossier soit transmis à l'OFE, il faut en premier lieu que les autorités cantonales compétentes acceptent d'accorder une autorisation de séjour à l'étranger. Ce n'est qu'à cette condition que ce dernier pourra, le cas échéant, être soustrait au nombre maximum d'autorisations délivrées aux étrangers exerçant une activité lucrative. Si les autorités cantonales envisagent en revanche de refuser l'autorisation pour d'autres motifs, soit des motifs de police des étrangers (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91).

                        b) Dans le cas présent, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour annuelle, sous quelque forme que ce soit, aux recourants, donc de transmettre leur dossier à l'OFE du fait qu'ils étaient totalement assistés par la FAREAS depuis leur arrivée en Suisse. Le SPOP fonde ainsi sa décision sur l'art. 10 al. 1 let. d LSEE, selon lequel un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe dans une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique.

                        A propos de l'art. 10 al. 1 let. d LSEE, le Tribunal fédéral a précisé que pour apprécier si une personne se trouve d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il fallait tenir compte des prestations déjà versées à ce titre comme aussi de l'évolution probable de la situation financière dans le futur (ATF 122 II 1; JT 1998 I 91).

6.                     Il ressort en l'espèce de deux attestations de la FAREAS (23 janvier et 30 mai 2002) que les recourants sont complètement autonomes financièrement et qu'ils ne touchent plus aucune aide de cette fondation depuis le 1er janvier 2002. De plus, ils n'ont contracté aucune dette B.________s cette institution.

                        Il apparaît donc que les recourants font face à leurs charges depuis plus de cinq mois au moyen des seuls revenus d'Y.________ puisqu'X.________ n'est pas en mesure de travailler en raison de son handicap physique. Le tribunal de céans se doit donc de souligner les efforts effectués par les recourants pour ne plus dépendre d'une aide financière alors même qu'ils se trouvent dans une situation relativement difficile. De la même manière, les griefs de l'autorité intimée fondés sur l'absence d'intégration de la recourante au monde professionnel helvétique sont dénués de toute pertinence puisqu'elle réalise précisément de par son travail les revenus nécessaires à la couverture des besoins de la famille. En outre, cette circonstance qui relève de l'application de l'art. 13 lettre f OLE échappe à la compétence des autorités cantonales. Force est donc de constater que la situation financière des recourants s'est stabilisée et que les motifs d'assistance publique de l'art. 10 al. 1 lettre d LSEE retenus dans la décision litigieuse ne sont plus réalisés. Au regard des éléments qui viennent d'être rappelés, le SPOP a eu tort de ne pas transmettre le dossier des recourants à l'OFE pour que celui-ci statue dans le cadre de ses compétences, conformément à l'art. 52 let. a OLE.

7.                     Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Vu le sort du pourvoi, les frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 55 LJPA).

                        Les recourants, assistés par le SAJE, ne se verront en revanche pas allouer de dépens, conformément à la jurisprudence constante du tribunal de céans (voir par exemple arrêt TA, PE 01/0231 du 9 novembre 2001).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du SPOP du 15 octobre 2001 est annulée.

III.                     Le SPOP transmettra le dossier des recourants à l'OFE en vue de l'examen des conditions d'application de l'art. 13 lettre f OLE.

IV.                    Le présent arrêt est rendu sans frais.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

pe/Lausanne, le 10 juillet 2002

Le président:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, par l'intermédiaire du SAJE

- au SPOP, division asile - au SPOP.

Annexe pour le SPOP, division asile : son dossier en retour

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