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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 02.05.2002 PE.2001.0443

2. Mai 2002·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·5,663 Wörter·~28 min·2

Zusammenfassung

c/SPOP | Refus de renouveler une autorisation de séjour au motif que le recourant était frappé d'une IES (utilisation de faux papiers, peine d'emprisonnement) et avait ainsi obtenu une autorisation de séjour en faisant de fausses déclarations. Recours rejeté.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 2 mai 2002

sur le recours interjeté le 5 novembre 2001 par X.________, ressortissant chinois né le 4 avril 1970, et Y.________, à Echallens, tous deux représentés par l'avocat François Logoz, à Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP), du 9 octobre 2001, refusant de renouveler l'autorisation de séjour en faveur de X.________.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.

vu les faits suivants :

A.                     Le 15 mars 1998, Y.________, sous la raison individuelle de commerce "Y.________", a présenté une demande d'autorisation de séjour et de travail annuelle en vue d'engager X.________ à son service en qualité de cuisinier. Par décision du 16 avril 1998, l'OCMP a rendu une décision négative. Suite au recours déposé devant le Tribunal administratif en temps utile, la décision précitée a, par arrêt du 26 janvier 1999, été annulée et le SPOP a été invité à délivrer une autorisation de séjour et de travail annuelle en faveur de l'intéressé, à condition que ce dernier soit au bénéfice d'un contrat de travail assurant le paiement d'un salaire mensuel régulier. X.________ n'ayant toutefois présenté une demande d'autorisation d'entrée en Suisse que le 14 février 2000, l'autorisation précitée ne lui a été délivrée que le 26 mai 2000, avec échéance au 25 mai 2001. X.________ est entré en Suisse le 26 mai 2000 et a rempli un rapport d'arrivée le 30 mai 2000, dans lequel il a notamment déclaré n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation en Suisse ou à l'étranger.

B.                    En juin 2001, après avoir constaté que X.________ était inscrit au fichier RIPOL, le SPOP a invité les autorités bâloises à lui transmettre leur dossier. Le 7 août 2001 l'autorité intimée a adressé à X.________ la lettre suivante :

"(...)

A l'examen de votre dossier à la suite de votre demande de renouvellement de votre autorisation de séjour, nous constatons que lors d'un précédent séjour dans le canton de Bâle-Ville, vous avez fait l'objet sous une autre identité d'une interdiction d'entrée en Suisse émise par l'Office fédéral des étrangers, valable du 13 juin 1999 au 12 juin 2001. Les motifs de cette mesure étaient l'entrée illégale en Suisse, l'utilisation de faux papiers de police des étrangers et le séjour illégal dans notre pays. De plus, vous avez été condamné à une peine de 14 jours d'emprisonnement avec sursis de 2 ans suite aux infractions précitées.

Nous relevons en outre que vous êtes revenu dans notre pays le 26 mai 2000 en sollicitant une autorisation de séjour dans notre canton alors que vous étiez frappé de la mesure d'interdiction d'entrée en Suisse précitée sous une autre identité.

D'autre part, vous avez mentionné sur votre rapport d'arrivée dûment rempli et signé par vos soins que vous n'aviez jamais fait l'objet d'une condamnation en Suisse ou à l'étranger. Tel n'est pas le cas.

Considérant ce qui précède, nous vous impartissons un délai de 10 jours, dès notification de la présente, afin de vous déterminer, de nous faire part de vos remarques et explications.

Passé ce délai, nous statuerons en l'état actuel de votre dossier.

En outre, nous vous informons que nous nous réservons le droit de refuser la prolongation de votre autorisation de séjour, en vertu des bases légales en vigueur, compte tenu des infractions commises.

(...)".

                        La correspondance précitée a été notifiée en mains de l'intéressé le 16 août 2001. Par courrier du 28 août 2001, X.________ a adressé au SPOP la lettre suivante :

"(...)

1.    Début 1999, je me suis fait effectivement interpeller en Allemagne et refouler à Bâle‑Ville. Je venais de France et je désirais me rendre en Chine. Je n'ai pas séjourné dans le canton de Bâle, mais j'ai effectivement passé par la Suisse pour me rendre à Francfort prendre l'avion.

2.    Le nom que j'ai indiqué lors de mon arrestation ainsi que ma date de naissance sont exacts. Une partie de mon prénom est traduite différemment en français mais veut dire la même chose en chinois. Lors de mon départ le 13 juin 1999, j'ai signé la déclaration que l'on m'a demandé de signer sans en comprendre toute la signification. Je ne parle ni ne comprends du tout l'allemand.

       Je vous rappelle que je venais de passer 2 ½ mois en prison à Bâle.

3.    Lorsque je suis arrivé en Chine, j'ai trouvé les papiers de mon futur employeur en Suisse, Y.________. j'ai alors dû obtenir les papiers nécessaires pour pouvoir sortir de Chine et entrer en Suisse, ce qui m'a pris presque une année, en collaboration avec Y.________.

       Lorsque j'ai pu venir en Suisse, je pensais en toute bonne foi que tout était en ordre et que je pourrais venir travailler dans ce pays, puisque mon futur employeur avait obtenu un permis de travail et que j'avais un visa d'entrée en Suisse.

4.    J'ai certainement fait une erreur en ne déclarant pas cette histoire lors de mon arrivée en Suisse, mais je pensais réellement que tout était connu et que j'étais maintenant en ordre.

J'espère que j'ai répondu à vos questions et que je pourrais obtenir la prolongation de mon autorisation de séjour. C'est très important pour moi, car j'ai un travail stable et je ne veux absolument pas le perdre.

(...)."

                        Le 28 août 2001 également, Y.________ a adressé au SPOP la lettre suivante:

"(...)

Je me suis rendu, il y a quelques jours, au Service de la population et l'on m'a répondu qu'il fallait que j'écrive. Je me permets donc de joindre ces quelques lignes à la lettre de mon employé.

Il m'a présenté, le 19 août à mon retour d'une semaine de vacances, la lettre que vous lui avez remise le 16 août 2001. Ma surprise a été totale car j'étais un peu au courant de la mésaventure qui lui était arrivée à Bâle mais pas d'une quelconque condamnation.

J'ai connu M. X.________ par des amis à lui qui habitent en Valais. J'avais besoin d'un bon cuisinier chinois et j'ai mis longtemps pour obtenir un permis de travail pour lui.

Il rentrait en Chine pour obtenir son visa à l'Ambassade de Suisse de Pékin et se préparait à venir travailler en Suisse lorsqu'il a été arrêté.

Il a été emprisonné à Bâle pendant le temps de l'enquête qui a duré longtemps.

Il est arrivé en mai 2000 en Suisse et depuis, il me donne entière satisfaction. C'est un très bon cuisinier, honnête et travailleur.

J'organise des quinzaines gastronomiques et j'ai des contrats pour toute l'année. Je ne sais comment je pourrai faire si je devais me passer de ses services.

(...)".

C.                    Par décision du 9 octobre 2001, notifiée le 17 octobre 2001, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________ et lui a imparti un délai d'un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois. L'autorité intimée relève que l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation rendue par les autorités bâloises pour infractions aux prescriptions de police des étrangers et utilisation de faux papiers de police des étrangers, à 14 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, et qu'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse (ci-après IES), valable du 13 juin 1999 au 12 juin 2001, lui a été notifiée le 4 juin 1999 par l'Office fédéral des étrangers. X.________ a par ailleurs déposé une demande d'autorisation de séjour dans le canton de Vaud sous une autre identité et une autorisation lui a été délivrée sans que le SPOP n'ait connaissance des faits reprochés ci-dessus. Lors de son arrivée en Suisse, l'intéressé n'a pas déclaré dans son rapport d'arrivée avoir fait l'objet d'une condamnation dans notre pays.

D.                    X.________ et Y.________ ont recouru contre cette décision le 5 novembre 2001 en concluant principalement au renouvellement pour une année de l'autorisation de séjour délivrée en faveur de X.________ et, subsidiairement, à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi du dossier au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de leurs recours, ils exposent en substance que Y.________, qui n'était pas partie à la procédure bâloise, ignorait tout de la condamnation infligée à X.________ par les autorités bâloises et de la mesure d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à l'encontre de ce dernier. Il explique qu'il exploite un établissement proposant des quinzaines gastronomiques chinoises à de nombreux hôtels et restaurants et qu'il a des engagements pour X.________ pour plusieurs mois. La décision entreprise le touche ainsi directement. Elle le touche non seulement en raison de la baisse d'activité consécutive au départ de l'intéressé, mais également à raison des dommages et intérêts qu'il pourrait devoir verser à ses partenaires contractuels auxquels il a promis une quinzaine chinoise qu'il ne pourra honorer. Il affirme être d'autant plus touché par la décision litigieuse qu'il n'avait obtenu une unité du contingent et une autorisation de séjour pour X.________ qu'à la suite d'un recours au Tribunal administratif. Il avait dû à cette occasion engager des frais importants et faire venir par la suite l'intéressé de Chine. S'agissant du grief formulé à l'encontre de X.________, selon lequel il aurait utilisé de faux papiers de police des étrangers et aurait enfreint les prescriptions de police des étrangers à Bâle, elles sont formellement contestées. D'origine chinoise, le recourant a un nom chinois dont la traduction en français et en lettres latines est difficile. Différentes orthographes et différentes consonances sont possibles et il est difficile pour un Chinois de vérifier l'orthographe d'un nom rédigé en lettres latines, fût-ce le sien. X.________ affirme n'avoir pas pris conscience que son nom avait été écrit de deux manières distinctes et conteste dans tous les cas avoir donné toute instruction dans ce sens ni avoir voulu en profiter; il ne s'en est simplement pas rendu compte. Par ailleurs, s'il parle français, l'intéressé ne parle en revanche ni ne comprend l'allemand. A Bâle, toutes les explications lui ont été fournies en allemand et il n'a dès lors ni compris ni pris conscience qu'il faisait l'objet d'une procédure pénale et d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse. Il n'avait aucune conscience d'agir contrairement au droit lorsqu'il est revenu en Suisse. Au contraire, il bénéficiait d'une autorisation de séjour valable délivrée par une autorité compétente et s'estimait dans son bon droit. Il fût conforté à cet égard par Y.________ qui ignorait tout des décisions bâloises. Dès lors qu'il n'a pas voulu violer les règles de droit public suisse ni n'a eu conscience qu'il les violait, on ne saurait lui refuser de renouveler son autorisation de séjour, motifs pris des infractions pénales et d'une interdiction d'entrée en Suisse qui n'a plus cours à ce jour. Enfin, les recourants estiment que la décision entreprise est entachée d'un vice de procédure en ce sens que Y.________ n'a pas été informé par le SPOP de la décision qu'il allait rendre à l'égard de son futur employé et que son droit d'être entendu a ainsi été violé.

                        Les recourants se sont acquittés en temps utile de l'avance de frais requise.

E.                    Par décision incidente du 8 novembre 2001, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours et a autorisé, en date du 14 novembre 2001, X.________ à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

F.                     L'autorité intimée s'est déterminée le 13 novembre 2001 en concluant au rejet du recours.

G.                    Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire le 28 mars 2002 dans lequel ils ont maintenu leurs conclusions. Ils ont apporté les explications suivantes :

"(...)

1.       C'est à tort que le Service de la population soutient que l'attitude de M. X.________ X.________ démontre qu'il n'entend pas respecter les lois et les autorités suisses.

          En premier lieu, il y a lieu de relever que lors de son passage en Suisse en mars 1999, M. X.________ X.________ était au bénéfice d'un permis B à la suite d'une décision de votre autorité. les formalités administratives devaient encore être mises au point. Il bénéficiait toutefois d'une autorisation de séjour professionnel en Suisse.

          Depuis qu'il est entré en Suisse le 9 juin 2000, M. X.________ n'a fait l'objet d'aucune plainte ni d'aucune remarque d'un quelconque service de l'Etat. Il s'est parfaitement conformé à l'ordre juridique suisse. Il respecte les lois et les autorités du pays. Il s'est de plus intégré dans la mesure où son activité de cuisinier le permet en nouant des contacts avec des Suisses (pièces 5 à 7). Enfin, il respecte les instructions de son employeur qui est satisfait de son travail. C'est dire qu'il est erroné de soutenir comme le fait le Service de la population que M. X.________ n'entend pas respecter les lois et les autorités du pays qui lui a offert l'hospitalité. Au contraire, il leur voue un grand respect et une reconnaissance pour le permis de séjour obtenu. A ce titre déjà, l'argumentation du Service de la population est erroné.

2.       Comme exposé dans le mémoire de recours, la décision entreprise ne respecte pas le principe de proportionnalité. Dans la mesure où M. X.________ aurait commis une infraction au Code pénal suisse, le recourant Y.________ en ignore et en ignorait l'existence, les raisons et la portée. Ces faits ont eu lieu antérieurement à l'engagement de M. X.________ à son service, alors que Y.________ s'était battu plusieurs mois pour ne pas dire plus d'une année pour obtenir un permis de séjour pour M. X.________. Un refus du renouvellement du permis de séjour touchera directement Y.________, alors même que rien ne peut lui être reproché sur le plan de la procédure administrative et de l'engagement de M. X.________. La sanction sera d'autant plus lourde qu'il n'existe pas en Suisse de cuisinier chinois. Il s'agit d'un domaine d'activité où la main-d'oeuvre est particulièrement difficile à trouver. Il n'y a pratiquement pas de Suisses qui savent cuisiner la cuisine chinoise. Les restaurants chinois sont par conséquent contraints d'engager des cuisiniers étrangers, singulièrement des cuisiniers chinois. Le nombre de permis de travail est toutefois restreint de sorte que le refus de renouveler une autorisation de séjour sanctionne particulièrement lourdement l'employeur concerné.

          En l'espèce, le recourant Y.________ a établi avoir fait de très nombreuses démarches en 1998-1999 pour rechercher un cuisinier chinois, en vain. Il s'est inscrit à plusieurs offices régionaux de placement, sans succès. C'est la raison qui l'a contraint à engager M. X.________. C'est la raison qui a convaincu votre autorité d'accorder le permis de travail sollicité par le recourant à l'époque, malgré le refus du Service de l'emploi. Y.________ ne saurait être privé du fruit de ses efforts et du travail de M. X.________ qu'il apprécie au seul motif que ce dernier aurait commis une infraction à Bâle, alors même qu'à l'époque il était autorisé à séjourner en Suisse sur le principe. Seules démarches administratives devaient être achevées. l'infraction n'aurait du reste pas eu lieu si l'autorité administrative avait d'entrée délivré le permis de travail requis par Y.________ et qu'elle aurait dû délivrer à la lecture des considérants de votre arrêt. Force est dès lors d'admettre que le respect du principe de la proportionnalité impose un renouvellement de l'autorisation de séjour, notamment au regard de l'excellent comportement de M. X.________ depuis son entrée en Suisse le 9 juin 2000.".

                        Ils ont joint à leurs écritures trois attestations d'établissements publics faisant l'éloge tant des qualités professionnelles que personnelles de X.________.

H.                    L'autorité a renoncé à déposer des observations finales.

I.                      Il ressort du dossier produit au SPOP par les autorités bâloises que X.________, lors du contrôle à la frontière bâloise en date du 27 mars 1999, s'est légitimé en présentant un faux passeport de la République de Singapour établi au nom de B.________, né le 11 août 1963 à Singapour. A cette occasion, l'intéressé a notamment expliqué être entré en Suisse, sans visa, au début mars 1999 et souhaiter rentrer en Chine. Il voulait en fait prendre l'avion pour son pays d'origine via Francfort. S'agissant du passeport de la République de Singapour, il a déclaré l'avoir acheté à Paris pour le prix de 500 US $. Son passeport chinois a été trouvé dans ses affaires personnelles et ne comportait aucun visa pour la Suisse. Le 29 mars 1999, lors de son audition par le Service des étrangers du canton de Bâle-Ville, l'intéressé a encore déclaré avoir séjourné en France illégalement, être venu en Suisse pour y voyager encore un peu avant de rentrer dans son pays. X.________ a signé toutes les pages de son rapport d'audition, notamment les pages 2 et 3 dont il ressort qu'il a répondu oui à la question de savoir si les faits qui lui étaient reprochés étaient clairs pour lui. Le recourant a été refoulé le 13 juin 1999 après avoir signé, en date du 4 juin 1999, le procès-verbal de notification de l'IES prononcée à son encontre par l'Office fédéral des étrangers (OFE). Ce procès-verbal, rédigé en allemand, porte l'indication selon laquelle le contenu de la décision précitée lui a été traduit en français.

J.                     Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

K.                    Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     a) D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA.

                        b) S'agissant de la qualité pour recourir, à défaut de dispositions spéciales légitimant d'autres personnes à recourir, l'art. 37 al. 1 LJPA reconnaît le droit de recours à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette définition correspond à celle des art. 103 lit. a OJ pour le recours de droit administratif au Tribunal fédéral, respectivement 48 lit. a PA pour le recours administratif, et peut être interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant ces deux dispositions (cf. arrêt TA GE 96/0025 du 27 août 1996, RDAF 1997 I 145, cons. 3a; cf. ég. arrêt PE 99/0086 du 4 juin 1999).

                        aa) Selon la jurisprudence fédérale, le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, et l'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération; il faut donc que l'admission du recours procure au recourant un avantage de nature économique, matérielle ou idéale. Le recours d'un particulier dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est en revanche irrecevable (parmi d'autres, ATF 121 II 39, cons. 2c/aa et les références citées; 123 II 376, cons. 2; 123 V 113, cons. 5a; 125 V 339, cons. 4a).

                        S'agissant de l'atteinte, il importe de distinguer entre les destinataires de la décision contestée et les tiers. Le destinataire est la personne dont la décision a pour objet de définir la situation juridique: elle lui a imposé une obligation, une charge, supprimé un droit, a déclaré son recours irrecevable. Il peut arriver qu'il y ait plusieurs destinataires, même aux intérêts opposés. Suivant le contenu de la décision, ils auront tous qualité pour recourir. La qualité de destinataire n'est cependant pas toujours suffisante. Il n'est en effet pas exclu que malgré cela, un tel recourant n'ait pas un intérêt digne de protection, par exemple, parce qu'il a à sa disposition un autre moyen de droit pour régler le fond de l'affaire, parce que l'admission du recours ne porterait pas remède au préjudice réellement subi ou parce que le recours vise les motifs de la décision et que son admission ne saurait avoir pour effet d'entraîner une modification du dispositif (P. Moor, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 414 et les références). Lorsque le tiers agit à côté et au profit du destinataire de la décision, comme l'employeur en l'espèce, cela constitue en réalité une intervention accessoire qui n'est en principe pas admissible. Dans un tel cas, le recours du tiers n'est recevable que s'il peut lui-même prétendre bénéficier d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 161 s.; le même, Vom Beschwerderecht in der Bundesverwaltungsrechtspflege, recht 1986, p. 9 et 10). Pour cela, il faut qu'il y ait véritablement un préjudice - qui est forcément un préjudice de fait s'agissant d'un tiers par définition non destinataire de la décision attaquée - porté de manière immédiate à la situation personnelle du recourant (ATF 125 V 339, cons. 4a). C'est le cas, par exemple, du notaire ayant instrumenté un acte qui recourt contre le rejet d'une réquisition d'inscription au registre foncier mettant en cause l'exercice de sa propre activité (B. Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 356).

                        bb) En l'espèce, s'il ne fait aucun doute que le recourant, en tant que destinataire direct de la décision attaquée, a qualité pour recourir, la légitimation de Y.________ paraît à première vue moins évidente. Même s'il s'est récemment penché sur cette question (cf. arrêt TA PE 01/0507 du 25 février 2002), le tribunal de céans n'a cependant jamais tranché la question de la qualité pour recourir de l'employeur s'agissant d'un recours contre une décision du SPOP refusant la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation de séjour pour infractions aux dispositions de police des étrangers . L'art. 53 al. 4 OLE, qui attribue expressément la qualité pour recourir à l'employeur, ne peut s'appliquer directement puisqu'il ne réglemente que le cas des recours contre les décisions rendues par l'OCMP en vertu de l'ordonnance précitée (art. 53 al. 1 OLE), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

                        Cela étant, dans un arrêt du 24 décembre 1997 (JAAC 62.29, cons. 7.2), le Département fédéral de justice et police (DFJP) était entré en matière sur un recours formé par un employeur, qui avait employé un étranger sans avoir obtenu au préalable la délivrance d'une autorisation de travail, à l'encontre d'une décision d'interdiction d'entrée prise contre son employé par l'Office fédéral des étrangers. Le DFJP a considéré que l'employeur se trouvait dans un rapport particulièrement étroit avec l'objet de la contestation du fait que son employé avait des chances tout à fait réelles de pouvoir obtenir une autorisation de courte durée et par conséquent de pouvoir travailler à nouveau à son service à l'avenir si la décision attaquée était annulée. Il avait même admis que l'employeur avait un intérêt (idéal) digne de protection du seul fait qu'était en cause la négligence, respectivement les manquements, dont lui-même avait fait preuve dans l'accomplissement des formalités de séjour de son employé. On peut également observer que dans un arrêt du 22 décembre 1983 (RJN 1983, p. 225), le Tribunal administratif neuchâtelois avait sans autre admis la qualité pour recourir de l'employeur contre le refus d'une autorisation de séjour. Il avait considéré que le sort de la procédure l'intéressait "de très près" dans la mesure où la décision avait pour effet de le priver des services de son employé dans un délai très rapproché.

                        Dans le cas présent, il semble que l'on puisse admettre que l'annulation de la décision attaquée procurerait au recourant Y.________ un avantage de nature économique, en lui permettant de continuer à employer le recourant à son service. On ne peut en revanche admettre une étroitesse particulière du rapport de Y.________ avec l'objet du litige, comme cela pourrait être éventuellement le cas s'il partageait indubitablement une partie de la responsabilité des fausses déclarations ou omissions reprochées à X.________ (comme c'était le cas dans l'arrêt du DFJP précité) et si une éventuelle négligence de sa part avait été à tout le moins implicitement - mise en cause par l'autorité intimée pour fonder le refus litigieux. (cf. arrêt TA PE susmentionné). Cela étant, la question peut néanmoins demeurer indécise puisque le recours doit de toute façon être rejeté au fond pour les motifs qui vont suivre.

3.                     Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                     Selon l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. De même l'employeur suisse n'a en principe aucun droit à ce qu'une autorisation soit délivrée en faveur d'un employé étranger qu'il désire engager (cf. notamment ATF 114 Ia 307, cons. 2a)

5.                     En l'occurrence, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________ considérant que ce dernier avait commis de graves infractions aux prescriptions en matière de police des étrangers, qu'il avait caché des faits essentiels aux autorités et qu'il avait été pénalement condamné dans notre pays, son attitude dans son ensemble démontrant au surplus qu'il n'entendait pas respecter les lois et les autorités du pays qui lui avait offert l'hospitalité.

                        a) Aux termes de l'art. 9 al. 2 litt. a LSEE, l'autorisation de séjour peut être révoquée lorsque l'étranger l'a obtenue par surprise, en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels. De même, elle peut être révoquée lorsque l'une des conditions qui y sont attachées n'est pas remplie ou que la conduite de l'étranger donne lieu à des plaintes graves (art. 9 al. 2 litt. b LSEE). De plus, l'étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable (art. 10 al. 1 litt. b LSEE).

                        b) En l'espèce, X.________ remplit manifestement les conditions énumérées ci-dessus, puisqu'il a obtenu son autorisation de séjour en mai 2000 après avoir fait à l'évidence de fausses déclarations. Ainsi a-t-il déclaré dans son rapport d'arrivée du 30 mai 2000 n'avoir jamais fait l'objet d'une condamnation en Suisse ou à l'étranger, cachant par là-même la condamnation prononcée à son encontre par les autorités bâloises pour infractions aux prescriptions de police des étrangers et utilisation de faux papiers de police des étrangers. Il n'a de même pas parlé de l'IES qui lui avait été notifiée le 4 juin 1999 par l'OFE, valable du 13 juin 1999 au 12 juin 2001. On ne peut être que particulièrement surpris des explications que l'intéressé tente de fournir aujourd'hui pour expliquer son comportement. Il n'hésite pas en effet à nier avoir commis les infractions susmentionnées en expliquant qu'en réalité seules des problèmes d'orthographe et de transcription de la langue chinoise en français seraient à l'origine de la confusion survenue quant à son identité. Or, ces affirmations sont totalement contraires aux faits tels qu'ils ressortent du dossier des autorités bâloises. En effet, X.________ s'est légitimé, lors du contrôle à la frontière bâloise le 27 mars 1999, en présentant un faux passeport de la République de Singapour établi au nom de B.________, né le 11 août 1963 à Singapour. Ni le nom, ni la date de naissance, ni la nationalité résultant du passeport précité ne correspondent aux coordonnées réelles de l'intéressé, qui a d'ailleurs expressément reconnu lors de son audition avoir acheté ce faux passeport à Paris pour le prix de 500 US $. De plus, son vrai passeport (chinois) a été trouvé dans ses affaires personnelles et ne comportait aucun visa pour la Suisse. Par ailleurs, le recourant ne dit toujours pas la vérité lorsqu'il affirme dans ces écritures n'avoir pas compris qu'il faisait l'objet d'une procédure pénale et d'une IES puisque toutes les explications lui auraient été fournies en allemand, soit dans une langue qu'il ne comprendrait pas. Si la question peut éventuellement rester indécise en ce qui concerne les procès-verbaux d'audition - quand bien même il en a contresigné toutes les pages - , force est en revanche de constater que l'IES qui lui a été notifiée le 4 juin 1999 lui a été traduite en français, comme l'atteste la mention figurant au bas du procès-verbal de notification dedite décision.

                        Enfin, si lors de son arrestation à Bâle en mars 1999, le recourant avait vraisemblablement déjà connaissance de l'arrêt rendu par le Tribunal administratif le 26 janvier 1999 invitant le SPOP à lui délivrer une autorisation de séjour et de travail annuelle, il n'est toutefois nullement établi qu'il ait déjà à cette époque été au bénéfice d'un contrat de travail lui assurant le paiement d'un salaire mensuel régulier comme l'exigeait l'arrêt précité. Il est de même peu vraisemblable que l'intéressé ait cru en toute bonne foi pouvoir entrer en Suisse le 26 mai 2000 alors que l'IES prononcée à son encontre était valable jusqu'au 12 juin 2001. Survenue postérieurement à l'arrêt du 26 janvier 1999, cette mesure, notifiée le 4 juin 1999, ne pouvait à l'évidence être battue en brèche par la décision des autorités cantonales vaudoises. A tout le moins X.________ aurait-il dû se renseigner à cet égard avant d'entrer dans notre pays, d'une part, et au plus tard lorsqu'il a rempli son rapport d'arrivée, d'autre part. Toute son attitude démontre qu'en réalité l'intéressé a sciemment caché aux autorités de police des étrangers du canton de Vaud les infractions commises faisant preuve par là-même d'un total mépris des prescriptions suisses en matière de police des étrangers, tout comme il en avait fait preuve d'ailleurs à l'égard des prescriptions françaises de police des étrangers en séjournant illégalement en France avant d'entrer en Suisse au début mars 1999 (cf. son procès-verbal d'audition du 29 mars 1999).

6.                     Les recourants se plaignent enfin du fait que la décision entreprise serait entachée d'un vice de procédure, en ce sens que Y.________ n'aurait pas été informé par le SPOP de la décision que ce dernier allait rendre à l'égard de X.________ et que son droit d'être entendu aurait ainsi été violé. Quand bien même la qualité pour recourir de Y.________ n'a pas été tranchée, on soulignera néanmoins, à toutes fins utiles, que le bien-fondé de ce reproche est à nouveau entièrement contredit par les pièces du dossier: Y.________ a manifestement eu connaissance de la lettre adressée par l'autorité intimée à X.________ le 7 août 2001 et notifiée le 16 août 2001. En effet, dans une correspondance adressée au SPOP le 28 août 2001, il a déclaré que la lettre susmentionnée lui avait été remise par son employé et il a fait part de ses observations à son sujet. S'il n'a certes pas été formellement invité à se déterminer sur la correspondance du 7 août 2001, il a toutefois été matériellement en mesure de le faire le 28 août 2001 de sorte que le grief précité est totalement dénué de pertinence. On relèvera enfin que, même à supposer qu'il y ait eu effectivement violation du droit d'être entendu, cette informalité aurait été pleinement corrigée dans la mesure où Y.________ a eu encore la possibilité d'exposer son point de vue dans le cadre de la présente procédure.

7.                     En conclusion, le SPOP n'a ni violé le droit ni excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de prolonger l'autorisation de séjour de X.________. Le recours ne peut donc qu'être rejeté et la décision entreprise maintenue. Un nouveau délai de départ sera imparti à l'intéressé pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge des recourants qui succombent et qui, pour la même raison, n'ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 9 octobre 2001 est maintenue.

III.                     Un délai échéant le 15 juin 2002 est imparti à X.________, ressortissant chinois né le 4 avril 1970, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    L'émolument et les frais d'instruction, par 500.- (cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 2 mai 2002

                                                                                                                  La présidente :          :

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, par l'intermédiaire de Me François Logoz, à Lausanne, sous pli recommandé

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

PE.2001.0443 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 02.05.2002 PE.2001.0443 — Swissrulings