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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 14.02.2002 PE.2001.0442

14. Februar 2002·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·927 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

c/ OCMP | L'art. 8 OLE empêche de délivrer une autorisation de séjour et de travail à une ressortissante marocaine dont l'engagement est prévu en qualidé d'aide de cuisine.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 14 février 2002

sur le recours interjeté le 2 novembre 2001 par A.________, ressortissante marocaine, née le 4 décembre 1975, représentée par B.________, chemin ********

contre

la décision de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (ci-après OCMP) du 25 octobre 2001, refusant de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail annuelle.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Mme Dina Charif Feller et M. Philippe Ogay, assesseurs.

constate ce qui suit en fait et en droit :

                        Vu la demande déposée le 20 octobre 2001 par l'Auberge C.________, ********, en vue d'obtenir une autorisation de séjour et de travail annuelle en qualité d'aide de cuisine en faveur de A.________,

                        vu la décision négative de l'OCMP du 25 octobre 2001, fondée sur l'art. 8 de l'Ordonnance du conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE),

                        vu le recours du 2 novembre 2001 aux termes duquel B.________ a notamment fait valoir que A.________ avait travaillé en Suisse en qualité de jeune fille au pair pour un salaire de misère, que sa famille d'accueil n'avait jamais donné suite à ses promesses de solliciter une autorisation de séjour, qu'elle avait la possibilité d'exercer une activité lucrative à l'Auberge C.________ à ********, auprès de patrons honnêtes, et qu'elle pourrait ainsi reprendre confiance en elle,

                        vu la décision incidente du juge instructeur du tribunal du 19 novembre 2001 précisant que le dépôt du recours n'avait pas pour effet d'autoriser provisoirement l'intéressée à entreprendre l'activité lucrative envisagée,

                        vu les déterminations de l'OCMP du 19 décembre 2001 proposant le rejet du recours,

                        vu le courrier du 10 janvier 2002 dans lequel B.________ a retracé le calvaire vécu par A.________ auprès de la famille qui l'avait exploitée et a sollicité une exception au principe de l'art. 8 OLE,

                        vu les pièces du dossiers, notamment la lettre de D.________, Auberge C.________, à ********, faisant état de ses difficultés à recruter du personnel stable;

                        considérant que, d'après l'art. 4 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître,

                        qu'il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers,

                        que suivant l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la décision attaquée,

                        qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile,

                        qu'il satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA,

                        qu'il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond;

                        considérant que, conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement,

                        qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,

                        qu'à teneur de l'art. 16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère,

                        qu'ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail,

                        qu'en l'espèce la recourante sollicite l'octroi d'une autorisation de séjour et de travail annuelle,

                        que le refus de l'autorité intimée est fondé sur l'art. 8 OLE,

                        que selon l'al. 1 de cette disposition une autorisation initiale de séjour et de travail ne peut être délivrée qu'aux travailleurs ressortissant d'Etats de l'Association Européenne de Libre-Echange (AELE) et de l'Union Européenne (UE),

                        que la recourante est ressortissante marocaine,

                        qu'à teneur de l'art. 8 al. 3 let. a OLE une exception au principe de l'al 1er peut être admise lorsqu'il s'agit d'une demande pour du personnel qualifié et que des motifs particuliers justifient une exception,

                        qu'il faut entendre par personnel qualifié des travailleurs au bénéfice d'une formation ou de connaissances spécifiques telles qu'il serait impossible, ou très difficile, de pouvoir les recruter au sein de l'AELE et l'UE,

                        que tel n'est manifestement pas le cas d'une aide de cuisine, aussi précieuse qu'elle puisse être pour son employeur et aussi consciencieuse qu'elle puisse être dans son travail,

                        que l'exception au principe du recrutement prioritaire dans les pays de l'AELE et de l'UE tient à la qualification professionnelle des requérants et non pas aux difficultés liées à leur situation personnelle,

                        que les motifs invoqués à l'appui du recours, au demeurant particulièrement dignes d'intérêt, ne sont pas déterminants dans l'examen des conditions d'application de l'art. 8 OLE,

                        que le recours doit dès lors être rejeté,

                        que la décision de l'OCMP du 25 octobre 2001 doit en conséquence être maintenue,

                        que l'émolument de recours sera mis à la charge de la recourante.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du OCMP du 25 octobre 2001 est maintenue.

III.                     L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la recourante.

pe/Lausanne, le 14 février 2002

Le président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire d'B.________, sous pli recommandé

- à l'OCMP

- au SPOP.

Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour