CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 31 janvier 2002
sur le recours interjeté le 2 novembre 2001 par A.________, ressortissante portugaise, née le 22 décembre 1993, domiciliée chez et représentée par M. et Mme B.________, ********,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 22 octobre 2001, refusant de lui délivrer une autorisation de séjour.
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Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz , assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Vu les faits suivants :
A. A.________ est entrée en Suisse le 27 août 2000. Le bureau de police des étrangers et de contrôle des habitants de la Commune d'Echallens a transmis au SPOP le 20 octobre 2000 un rapport d'arrivée concernant l'intéressée accompagné de diverses pièces dans le but de lui permettre d'obtenir une autorisation de séjour afin d'être scolarisée et de vivre auprès de ses grands-parents maternels titulaires d'une autorisation d'établissement. Ce bureau a exposé à cette occasion que la mère de l'intéressée était sans travail dans son pays d'origine et que son père n'avait aucun contact avec elle. A la suite d'une demande renseignements complémentaires du SPOP, le bureau précité a répondu le 6 mars 2001 qu'aucune mesure légale n'avait été prise auprès des autorités suisses concernant la garde de l'intéressée, que sa mère bénéficiait au Portugal d'indemnités de l'assurance-chômage de l'ordre de 400 fr par mois, qu'elle n'était donc pas en mesure de subvenir à ses besoins, que si elle trouvait un emploi, personne ne pourrait assurer la prise en charge de A.________ durant ses heures de travail, qu'aucune mesure tutélaire n'avait été prise au Portugal, que les grands-parents, dans la mesure de leurs moyens, aidaient financièrement leur fille et petite-fille, que ce couple touchait un montant mensuel de 2'500 fr. de l'aide sociale vaudoise, une demande ayant été déposée auprès de l'assurance invalidité depuis 1998, que A.________ était scolarisée à Echallens depuis la mi-décembre 2000 et qu'elle était attachée à ses grands-parents. Le bureau de police des étrangers et de contrôle des habitants d'Echallens a encore produit le 3 mai 2001 une lettre du dernier employeur de la mère de l'intéressée et un décompte du service social de sa ville de domicile relatif à ses revenus.
B. Par décision du 22 octobre 2001, notifiée aux grands-parents de A.________ le 31 du même mois, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation requise aux motifs que les conditions liées à une autorisation de séjour pour écoliers et enfants placés ou adoptifs n'étaient pas réalisées.
C. C'est contre cette décision que les grands-parents de l'intéressée ont recouru par acte du 1er novembre 2001. Ils se contentent d'évoquer des motifs familiaux en précisant que la motivation détaillée interviendrait dans le délai légal de dix jours.
D. Par avis du 2 novembre 2001, le juge instructeur du tribunal a rappelé à la recourante la teneur de l'art. 31 al. 2 LJPA et lui a imparti un délai au 12 novembre 2001 pour régulariser sa procédure, soit pour préciser les conclusions et motifs du recours.
E. Dans le délai exceptionnellement prolongé à cet effet par le juge instructeur du tribunal, les grands-parents de A.________ ont fait valoir que leur fille (la mère de la recourante) était célibataire et avait épuisé ses droits aux indemnités de chômage, qu'elle avait subi plusieurs dépressions qui avaient laissé des séquelles, que la recourante avait des problèmes psychoaffectifs et pondéraux et qu'elle était suivie de ce chef à l'Hôpital de l'enfance. Ils ont joint à cet envoi quelques pièces dont une attestation non datée d'un oncle et d'une tante de la recourante par laquelle ces derniers s'engagent à seconder, voire remplacer ses grands-parents s'ils n'étaient plus en mesure d'assumer son éducation.
F. L'effet suspensif a été accordé au recours par décision incidente du juge instructeur du tribunal du 19 novembre 2001, si bien que la recourante a été autorisée provisoirement à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud.
G. Le SPOP a déposé ses déterminations le 30 novembre 2001. Il détaille les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse en ajoutant qu'il n'existe aucune raison importante qui permettrait de délivrer une autorisation de séjour à la recourante. Il conclut donc au rejet du recours.
H. Les grands-parents de la recourante ont encore exposé le 17 décembre 2001 qu'elle était bien intégrée en Suisse et qu'elle parlait parfaitement le français.
I. Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit :
1. a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. Dans la mesure où la recourante a sommairement motivé son pourvoi dans le délai qui lui a été imparti à cet effet par le juge instructeur du tribunal, les conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA peuvent être considérées comme remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
b) Selon l'art. 1 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.
2. La recourante sollicite une autorisation de séjour lui permettant de vivre auprès de ses grands-parents maternels en raison de la situation matérielle très précaire de sa mère et du fait que, si cette dernière devait retrouver un emploi, personne ne pourrait assurer sa prise en charge durant ses heures de travail. Elle souhaite donc pouvoir séjourner en Suisse jusqu'à sa majorité.
a) Les dispositions légales consacrées au regroupement familial permettent exclusivement aux conjoints et aux enfants mineurs âgés de moins de 18 ans, dans certaines conditions, d'obtenir une autorisation de séjour leur permettant de vivre en Suisse avec leurs époux ou parents (art. 17 al. 2 LSEE et 38 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE)).
b) Dans la mesure où la recourante souhaite pouvoir vivre auprès de ses grands-parents maternels, titulaires d'une autorisation d'établissement, elle ne peut se prévaloir de ces dispositions.
3. Comme le SPOP le relève dans ses déterminations, l'art. 8 de la loi scolaire vaudoise (LS) permet de s'opposer à l'octroi d'une autorisation de séjour à la recourante. Cette disposition est en effet pleinement applicable à A.________ et justifie à elle seule le refus de toute autorisation puisque les parents de l'intéressée ne sont pas domiciliés dans notre canton. De plus, le refus contesté peut également être confirmé au regard des art. 31, 35 et 36 OLE.
L'art. 8 al. 1 LS prévoit donc que l'instruction est gratuite dans les écoles publiques durant la scolarité obligatoire pour les enfants, dont les enfants sont domiciliés dans le canton ou sont au bénéfice d'un statut jugé équivalent. Le tribunal de céans a dans ce cadre déjà eu l'occasion de préciser que les décisions de l'autorité intimée refusant un permis d'écolier aux enfants dont les parents résident à l'étranger n'était pas illégales et ne relevaient pas d'un abus du pouvoir d'appréciation (arrêt TA, PE 97/0325 du 19 novembre 1997 et les réf. citées). Il est toutefois exact que l'art. 14 LS permet à certaines conditions des dérogations à la règle du domicile posée à l'art. 13, le cas échéant moyennant le versement d'un écolage. La jurisprudence a rappelé que les dispositions précitées devaient être comprises comme réservant la gratuité de l'école publique aux seuls élèves dont les parents sont domiciliés dans le canton de Vaud mais non comme excluant l'accès à l'école publique à d'autres élèves (arrêt TA, PE 00/0461 du 27 décembre 2000 et les réf. citées). Au regard de la situation financière des grands-parents de la recourante, on voit mal comment ces derniers pourraient se charger d'un écolage, voire encore lui offrir une école privée. La décision attaquée apparaît donc comme étant fondée.
4. Comme cela vient d'être indiqué ci-dessus, l'examen de la situation de la recourante au regard des dispositions de l'OLE ne permet pas non plus de s'écarter de l'appréciation de l'autorité intimée.
L'art. 31 OLE permet en effet de délivrer des autorisations de séjour à des élèves qui veulent fréquenter une école en Suisse aux conditions cumulatives suintantes :
a) le requérant vient seul en Suisse; b) il s'agit d'une école publique ou privée, dûment reconnue par l'autorité compétente, qui dispense à plein temps un enseignement général ou professionnel; c) le programme scolaire, l'horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés; d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose des connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement; e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires; f) la garde de l'élève est assurée et g) la sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie.
Les conditions liées aux moyens financiers de la requérante ne sont manifestement pas réalisées en l'espèce. A.________ souhaite en effet précisément pouvoir effectuer sa scolarité en Suisse en raison de la situation financière très précaire de sa mère au Portugal et ses grands-parents, qui devraient pourvoir à son entretien dans notre pays, sont pris en charge par l'assistance publique. La condition de la lettre g. de l'art. 31 OLE n'est pas non plus réalisée. Les grands-parents de la recourante ne peuvent en effet pas ignorer qu'en cas d'octroi de l'autorisation de l'autorisation sollicitée, la recourante, qui est aujourd'hui âgée d'un peu plus de 8 ans, nouera des liens très étroits avec notre pays puisqu'elle y effectuera la plus grande partie de sa scolarité obligatoire. Elle se détachera donc peu à peu de son pays d'origine dans lequel un retour sera assurément difficile. En outre, et comme le relève le SPOP, dans ses déterminations, il est à craindre qu'à la fin de sa scolarité obligatoire, elle veuille poursuivre sa formation en Suisse. Les conditions d'application de l'art. 31 OLE ne sont donc pas réalisées.
5. a) L'art. 35 OLE dispose que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des enfants placés ou adoptifs si les conditions du Code civil suisse sur le placement des enfants et l'adoption sont remplies.
b) Il ressort en l'espèce du dossier et plus particulièrement des indications fournies par les grands-parents de la recourante au bureau des étrangers d'Echallens qu'aucune démarche n'a été entreprise dans ce sens si bien que la disposition précitée n'entre pas en ligne de compte (arrêt TA, PE 00/0461 du 27 décembre 2000 précité).
c) L'art. 35 OLE permet également d'accorder une autorisation de séjour à un enfant en dehors de toute procédure d'adoption. Le tribunal de céans a eu l'occasion de rappeler les critères très stricts prévalant dans ce domaine puisqu'il faut non seulement la présence d'un motif important, mais également le respect de l'art. 6a de l'ordonnance du Conseil fédéral du 19 octobre 1977 sur le placement des enfants (arrêt TA, PE 97/0325 du 19 novembre 1997).
L'al. 1 de l'art. 6a de l'ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants subordonne le placement d'un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger chez des parents qui n'ont pas l'intention de l'adopter à l'existence d'un autre motif important. Le Tribunal administratif se montre très strict au sujet de l'interprétation de cette notion de motifs importants (voir notamment arrêt TA, PE 97/0325 précité). Ainsi, le fait pour un ressortissant étranger de ne pouvoir s'occuper de ses enfants en raison de problèmes professionnels ne suffit pas à lui seul pour admettre l'existence d'un tel motif. En l'espèce, les grands-parents de la recourante invoquent les difficultés financières de sa mère et le fait que sa prise en charge ne pourrait qu'être que difficilement assurée dans l'hypothèse où elle retrouverait un emploi. De tels motifs ne peuvent pas être considérés comme importants au sens de la jurisprudence précitée.
6. L'art. 36 OLE qui autorise la délivrance d'autorisations de séjour à d'autres étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent ne permet pas non plus d'annuler la décision attaquée. Cette disposition doit en effet être interprétée de façon restrictive et il serait contraire au but de la législation sur le séjour et l'établissement des étrangers d'admettre par le biais de l'art. 36 OLE la présence en Suisse de ressortissants étrangers qui ne peuvent faire valoir aucun autre motif d'autorisation (arrêt TA, PE 00/0461 du 27 décembre 2000). L'absence de motif important constaté sous considérant 5 c ci-dessus d'applique également dans le cadre de l'examen du recours sous l'angle de l'art. 36 OLE. En outre, les problèmes de santé de la recourante, qui ne sont qu'évoqués, ne sont pas suffisants pour justifier l'application de l'art. 36 OLE.
A ces éléments s'ajoute encore que les grands-parents de la recourante sont entièrement à la charge de l'assistance publique, ce qui constitue un motif d'expulsion au sens de l'art. 10 al. 1 let. d LSEE. L'art. 36 OLE n'entre donc pas en considération.
7. Il ressort des considérants qui précèdent que la décision attaquée est bien fondée et qu'elle doit être maintenue. Le recours sera donc rejeté aux frais de son auteur (art. 55 LJPA).
Un délai de départ doit donc être imparti à la recourante. Il sera suffisamment long pour que son retour dans son pays d'origine puisse être organisé dans les meilleures conditions.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 22 octobre 2001 est confirmée.
III. Un délai au 31 mars 2002 est imparti à A.________, ressortissante portugaise, née le 22 décembre 1993, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la recourante.
pe/Lausanne, le 31 janvier 2002
Le président:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, M. et Mme B.________, personnellement, sous pli recommandé
- au SPOP
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour