CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 31 janvier 2002
sur le recours interjeté par A.________ et par la société B.________ SA, à ********,
contre
la décision de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (ci-après OCMP) du 25 septembre 2001, refusant de délivrer une autorisation de séjour et de travail annuelle en faveur de A.________, ressortissant français.
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Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Philippe Ogay et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M. Jean-Claude Weill.
constate ce qui suit en fait et en droit :
vu la demande déposée le 20 août 2001 par la société B.________ SA, à ********, en vue d'obtenir l'autorisation d'engager A.________, ressortissant français, né le 27 avril 1972,
vu la décision négative prise le 25 septembre 2001 par l'OCMP, pour le motif suivant :
"Notre office étant extrêmement sollicité au regard du nombre d'unités du contingent d'autorisations annuelles à notre disposition, il n'est pas possible d'entrer en matière sur cette demande",
vu le recours formé par la société B.________ SA, auquel s'est associé A.________,
vu la décision incidente rejetant la requête de mesures provisionnelles présentée par la société recourante,
vu les déterminations de l'OCMP, qui propose le rejet du pourvoi,
vu les pièces du dossier;
considérant que, respectant les exigences de l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est recevable à la forme;
considérant que, selon l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (litt. a), à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (litt. b), ainsi qu'à l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (litt. c), cette dernière hypothèse n'étant pas réalisée en l'espèce,
que l'abus de pouvoir, en droit suisse, peut consister en un détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer) ou, compris plus largement, en un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes constitutionnels (voir notamment TA, arrêts PE 96/0443 du 19 janvier 1999, PE 99/0339 du 14 avril 2000 et PE 00/0301 du 22 mars 2001);
considérant qu'aux termes de l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour et d'établissement,
qu'à teneur de l'art. 16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère,
qu'ainsi les ressortissants étrangers ne bénéficient normalement d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail;
considérant que la société recourante se consacre au commerce international (principalement de produits électroniques) et déploie son activité sur les marchés européens et asiatiques,
qu'elle recherche un cadre responsable des achats et des ventes, capable de travailler de manière autonome et maîtrisant plusieurs langues,
qu'elle affirme que ses recherches sur le marché suisse sont demeurées infructueuses,
que, ajoute-t-elle, seul A.________ répond exactement aux critères requis pour ce poste;
considérant que l'objection tirée de l'exiguïté du contingent cantonal d'autorisations annuelles ne permet pas sans autre un refus en l'absence comme en l'espèce de toute indication sur la manière dont sont gérées les unités à disposition (TA, arrêts PE 00/0298 du 25 septembre 2000, PE 00/0314 du 25 septembre 2000, PE 00/0356 du 9 octobre 2000, PE 00/0396 du 30 octobre 2000, PE 00/0596 du 28 février 2001, PE 00/0642 du 23 avril 2001 et PE 01/0168 du 28 août 2001),
que toutefois l'OCMP invoque également l'art. 7 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), disposition posant le principe de la priorité des travailleurs indigènes,
que l'art. 7 al. 4 OLE a la teneur suivante :
"S'agissant d'une demande pour l'exercice d'une première activité, l'employeur est tenu, sur demande, de prouver :
a. Qu'il a fait tous les efforts possibles pour trouver un travailleur sur le marché indigène;
b. Qu'il a signalé la vacance du poste en question à l'office de l'emploi compétent et que celui-ci n'a pas pu trouver un candidat dans un délai raisonnable;
c. Que, pour le poste en question, il ne peut pas former ou faire former dans un délai raisonnable un travailleur disponible sur le marché du travail.",
que, avant de prendre sa décision, l'OCMP a notamment demandé à la société recourante de lui indiquer les preuves de recherches d'un candidat ou d'une candidate sur le marché indigène du travail et les résultats obtenus,
que la société recourante a répondu que les quelques dossiers présentés par les deux agences lausannoises mises en oeuvre ne lui convenaient pas,
que toutefois elle n'a pas fourni à cet égard de plus amples explications,
qu'elle a ajouté : "nous avons renoncé à passer une annonce car cela demande une grande infrastructure pour trier et répondre et nous n'en avons pas les moyens pratiques",
que cette argumentation est peu convaincante,
qu'il semble plutôt que la société recourante tienne en réalité à engager A.________ lui-même, qui pour elle présente le double avantage de parler couramment l'anglais ainsi que l'espagnol et de connaître le droit maritime,
que, quoi qu'il en soit, la rigueur dont il convient de faire preuve dans l'interprétation du principe de la priorité des demandeurs d'emploi indigènes (v. notamment TA, arrêts PE 99/0416 du 29 février 2000, PE 00/0515 du 4 janvier 2001, PE 01/0120 du 26 avril 2001 et PE 01/0111 du 9 août 2001) ne permet pas de tenir pour respectées les exigences de l'art. 7 al. 4 OLE,
qu'il apparaît ainsi que l'OCMP n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en appliquant comme il l'a fait la disposition précitée;
considérant en conclusion que la décision attaquée se révèle fondée dans son principe, en sorte que le recours doit être rejeté,
que, vu le sort du pourvoi, il y a lieu de mettre à la charge des recourants un émolument de justice de 500 francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'OCMP du 25 septembre 2001 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants
np/pe/Lausanne, le 31 janvier 2002
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, par l'intermédiaire d'B.________ SA, sous pli recommandé
- au SPOP
- à l'OCMP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour
Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour