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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 31.01.2002 PE.2001.0390

31. Januar 2002·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,402 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

c/SPOP, division asile | Transformation d'un permis F en autorisation de séjour refusée vu que le recourant est à la charge de la FAREAS. Refus de transmettre le dossier à l'OFE.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 31 janvier 2002

sur le recours interjeté par A.________, ressortissant somalien né le 1er avril 1968, domicilié à ********,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP), division asile, du 3 septembre 2001 (refus de transformation du permis F en autorisation de séjour).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; Mme Dina Charif Feller et M. Pascal Martin, assesseurs.

constate en fait et considère en droit :

                        Vu l'entrée en Suisse le 6 juillet 1991 d'A.________, lequel a présenté une demande tendant à l'octroi de l'asile,

                        vu le rejet de cette requête le 23 décembre 1992 par l'Office fédéral des réfugiés, lequel a toutefois mis A.________ au bénéfice de l'admission provisoire,

                        vu la situation personnelle d'A.________, lequel n'a plus exercé d'activité régulière depuis 1996, et se trouve par conséquent à la charge financière de la Fondation FAREAS,

                        vu la demande déposée le 16 août 2001, par A.________, lequel sollicite la transformation de son permis F en autorisation de séjour (permis B),

                        vu la décision négative du Service de la population, division asile, du 3 septembre 2001,

                        vu le recours remis à la poste le 20 septembre 2001 aux termes duquel A.________ confirme qu'il n'a plus d'activité lucrative depuis 1996 et qu'il n'est pas en mesure de travailler,

                        vu les déterminations du Service de la population, division asile, du 12 octobre 2001,

                        vu l'échéance du délai qui lui a été imparti, sans qu'A.________ fasse valoir d'observations,

                        vu les pièces du dossier;

                        considérant que, d'après l'art. 4 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître,

                        qu'il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers,

                        que suivant l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la décision attaquée,

                        qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile,

                        qu'il satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA,

                        qu'il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond;

                        considérant que, conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement,

                        qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,

                        qu'à teneur de l'art. 16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère,

                        qu'ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail,

                        qu'aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître,

                        qu'il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et du Service de l'emploi rendues en matière de police des étrangers,

                        qu'en dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA),

                        que la LFSEE ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, un tel grief ne saurait être examiné par le tribunal de céans,

                        qu'en vertu de la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 110 V 360 consid. 3b ATF 116 V 307 consid. 2), que commet un excès de son pouvoir d'appréciation, l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas ou au lieu d'utiliser cette liberté, se considère comme liée (voir par exemple TA PE 97/0615),

                        qu'en l'espèce, le recourant sollicite une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 litt. f de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), en raison de la durée de son séjour dans notre pays,

                        que l'art. 13 litt. f OLE prévoit que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité en raison de considérations de politique générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums,

                        que l'application de cette disposition est du ressort exclusif de l'Office fédéral des étrangers (art. 52 litt. a OLE) de sorte qu'il est exclu d'examiner, dans le cadre de la présente procédure, si le recourant peut être mis ou non au bénéfice de la disposition précitée (ATF 119 Ib 33 consid. 3, JT 1995 I 226);

                        considérant que le Tribunal administratif a relevé dans sa jurisprudence constante (voir par exemple arrêts TA PE 001/0231 et 01/0255) qu'il fallait en premier lieu que les autorités cantonales acceptent d'accorder une autorisation de séjour à l'étranger, avant que son dossier ne soit transmis à l'OFE,

                        qu'à l'inverse, si les autorités cantonales envisagent de refuser l'autorisation pour d'autres motifs, soit de motifs tirés de la police des étrangers (infraction aux prescriptions de police des étrangers, cas d'expulsion, d'assistance publique, etc.) elles n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (voir ATF 119 Ib 91 consid. 2),

                        que dans le cas présent, le Service de la population, division asile, a refusé de délivrer une autorisation de séjour annuelle sous quelque forme que ce soit, soit en réalité de transmettre le dossier du recourant à l'OFE, pour des motifs d'assistance publique,

                        qu'il s'est donc fondé sur l'art. 10 al. 1 litt. d, LSEE, aux termes duquel un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique,

                        que le Tribunal fédéral a précisé que pour apprécier si une personne se trouvait dans cette hypothèse, il fallait tenir compte des prestations déjà versées à ce titre et de l'évolution probable de la situation financière à l'avenir (voir ATF 122 II 1 consid. 3c, JT 1998 I 91),

                        qu'en l'espèce, il est établi que le recourant est à la  charge financière de la Fondation FAREAS depuis 1996 en tous cas,

                        qu'il n'a pas été en mesure de rembourser dans l'intervalle le moindre acompte sur les montants qui lui ont été avancés,

                        qu'il est très vraisemblable, compte tenu de son état de santé et de la nature de l'affection dont il souffre, que le recourant ne parviendra pas à recouvrer sa capacité de travail, même partielle,

                        que le fait qu'il réside en Suisse depuis plus de dix ans n'est dès lors pas déterminant,

                        qu'au vu de l'ensemble des circonstances, il apparaît que le Service de la population, division asile, n'a pas abusé ou excédé de son pouvoir d'appréciation en rendant la décision entreprise, laquelle doit dès lors être confirmée,

                        que le recours sera par conséquent rejeté,

                        que le présent arrêt sera rendu sans frais, compte tenu de la situation financière du recourant.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté,

II.                     La décision du Service de la population, division asile, du 3 septembre 2001 est maintenue.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

ip/Lausanne, le 31 janvier 2002

                                                                                                                  Le président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement, sous pli recommandé;

- au SPOP, division asile;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP, division asile : son dossier en retour

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