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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 31.05.2002 PE.2001.0382

31. Mai 2002·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,783 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

c/SPOP | Le recourant, âgé de plus de 32 ans, souhaite entreprendre dans notre pays une formation dans le domaine du Management hôtelier. Au regard de ses études et de son expérience professionnelle dans son pays d'origine, cette formation ne constitue pas un comp lément indispensable. Recours rejeté.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 31 mai 2002

sur le recours interjeté par X.________, ressortissant libanais, né le 7 avril 1969, 1.********, Liban,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 7 août 2001 refusant de lui délivrer une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour en Suisse pour études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Rolf Wahl et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

En fait :

A.                     X.________ a déposé le 18 juin 2001 auprès de l'Ambassade de Suisse au Liban une demande de visa en vue de venir en Suisse pour y suivre du 3 septembre 2001 au 3 septembre 2002 les cours de la "Swiss Hotel Management School" à Caux sur Montreux.

                        A la suite de renseignements complémentaires du SPOP, l'école précitée a confirmé le 31 juillet 2001 l'inscription de l'intéressé au cours "PHMO Development Programme 1 year" pour une durée d'un an à compter du 3 septembre 2001. Elle a également fourni divers documents relatifs aux études et au parcours professionnel de l'intéressé, ainsi qu'une lettre de motivation de sa part.

B.                    Par décision du 7 août 2001, notifiée le 27 du même mois, le SPOP a refusé de délivrer à l'intéressé une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour pour études aux motifs qu'âgé de plus de 32 ans, il souhaitait entreprendre en Suisse des études pour obtenir un diplôme en "Hotel Management", qu'il ressortait de son dossier qu'il avait obtenu un baccalauréat technique en section électronique, qu'il avait exercé durant onze ans des activités lucratives dans le domaine de la maintenance audiovisuelle et électronique, que selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif, il n'y avait pas lieu d'autoriser des étudiants relativement âgés à entreprendre un nouveau cursus d'études dans notre pays et que les études envisagées ne constituaient pas un complément indispensable à la formation de l'intéressé.

C.                    C'est contre cette décision que X.________ a recouru par acte du 28 août 2001 adressé au SPOP et transmis au tribunal de céans comme objet de sa compétence. Il y fait valoir qu'il n'avait exercé des activités lucratives dans le domaine de l'audiovisuel et de l'électronique durant la période 1991 - 1995, que depuis lors et jusqu'au 31 août 2001, il avait été gérant d'une boulangerie à Beyrouth, qu'il avait toujours voulu entreprendre la formation envisagée laquelle n'était guère possible au Liban, qu'il avait choisi la Suisse, pays leader dans le domaine, qu'il avait déjà effectué toutes les démarches utiles, y compris le paiement de la finance d'inscription et qu'il avait résilié son contrat de travail. Il insiste sur le fait qu'il avait tout planifié en vue de ce séjour car à son âge, il ne pouvait plus se permettre de perdre du temps.

D.                    Par avis du 20 septembre 2001, le juge instructeur du tribunal a notamment invité le recourant à procéder à une avance de frais dans le cadre de la présente procédure et a rappelé que le dépôt du recours n'avait pas pour effet de l'autoriser provisoirement à entrer dans le canton de Vaud.

E.                    Le SPOP a déposé ses déterminations le 30 octobre 2001. Il y reprend en les développant les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et conclut au rejet du recours.

F.                     Par décision du 7 décembre 2001, le juge instructeur du tribunal a déclaré le recours irrecevable et a rayé la cause du rôle, le recourant n'ayant pas procédé au paiement de l'avance de frais requise et n'ayant pas sollicité une restitution du délai pour régler cette avance, malgré une interpellation du magistrat compétent en date du 21 novembre 2001.

                        Le recourant a exposé par lettre du 4 décembre 2001 reçue le 11 du même mois qu'il n'avait jamais reçu l'avis du juge instructeur du 20 septembre 2001 lui impartissant un délai pour procéder au paiement de l'avance requise et qu'il venait de prendre connaissance du rappel du 21 novembre 2001. Il s'en est suivi un échange de correspondance entre le juge instructeur du tribunal et le recourant afin de clarifier la situation en ce qui concerne les différents avis dont le recourant avait eu connaissance. Compte tenu des explications de X.________, le juge instructeur du tribunal a annulé le 22 janvier 2002 sa décision incidente du 7 décembre 2001 et lui a imparti un ultime délai au 11 février 2002 pour procéder au paiement de l'avance de frais requise. Ce paiement a été effectué le 7 février 2002.

                        Le recourant n'a pas déposé d'explications complémentaires ni requis d'autres mesures d'instruction dans le délai imparti à cet effet.

G.                    Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

                        Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

                        b) Selon l'art. 1 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

2.                     Le recourant sollicite en l'espèce une autorisation de séjour pour études pour suivre, durant une an, les cours de la "Swiss Hotel Management School" à Caux sur Montreux.

                        a) La condition des autorisations de séjour pour études est réglée par l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).

                        Cette disposition prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque :

a)       le requérant vient seul en Suisse;

b)      veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c)       le programme des études est fixé;

d)       la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose des connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e)       le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

f)       la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée.

                        Ces conditions sont cumulatives (voir par exemple arrêt TA PE 01/0469 du 26 février 2002), mais en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées par l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

                        La jurisprudence du Tribunal administratif a déduit de l'art. 32 précité le principe qu'il convenait de ne pas favoriser des ressortissants étrangers relativement âgés à entreprendre des études en Suisse, à moins qu'il ne s'agisse d'un complément de formation indispensable à celle déjà obtenue, parce qu'il était préférable de privilégier en premier lieu des étudiants jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation. Ces considérations s'inspirent notamment d'une jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle il ne faut pas tolérer des séjours pour études manifestement trop longs, finissant par créer des cas humanitaires (voir par exemple arrêts TA PE 00/0374 du 10 janvier 2001 et PE 00/0221 du 28 août 2002 et les référence citées).

                        b) En l'espèce le recourant est né le 7 avril 1969, si bien qu'il était âgé de plus de 32 ans au moment du dépôt de sa demande. Son objectif est de suivre durant un an les cours de "PHMO Development Programme 1 year" de la Swiss Hotel Management School. Le premier constat qui s'impose est que les documents produits par le recourant ne permettent pas de déterminer le diplôme sur lequel cette formation va déboucher et par conséquent si elle sera suivie d'un autre cours. Il n'en demeure pas moins que le recourant expose dans son acte de recours qu'il a toujours souhaité suivre une école dans le domaine du management hôtelier. Il faut toutefois admettre avec le SPOP que les cours que X.________ envisage de suivre en Suisse constituent un changement d'orientation par rapport au parcours qu'il a effectué dans son pays d'origine. Après l'obtention d'un baccalauréat technique en section électronique, ce dernier a en effet été actif dans le domaine de l'audiovisuel et de l'électronique et depuis 1995 jusqu'au 31 août 2001, il a été gérant d'une boulangerie à Beyrouth. Or, selon les critères rappelés ci-dessus, une autorisation n'est délivrée pour des étudiants relativement âgés que si la formation envisagée constitue un complément indispensable à celle acquise à l'étranger. Tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque le recourant n'a jamais été actif dans le milieu du management ou de l'hôtellerie. Aucun élément du dossier n'établit la mesure dans laquelle l'objectif de l'intéressé constituerait vraiment un complément de formation indispensable pour son avenir. Le recourant ne le soutient du reste pas puisqu'il se contente d'indiquer dans sa lettre de motivation qu'il souhaite pouvoir trouver un emploi dans les nouveaux hôtels qui s'ouvrent au Liban. Cet argument est dénué de pertinence au regard de la jurisprudence rappelée sous considérant 2 a) ci-dessus. Le recourant a une solide formation de base et une expérience professionnelle poussée et il est trop âgé pour entreprendre, à plus de 32 ans, une nouvelle formation dans notre pays.

3.                     Il ressort des considérants qui précèdent que la décision attaquée est justifiée et qu'elle ne relève ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours doit donc être rejeté aux frais de son auteur (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 7 août 2001 est confirmée.

III.                     L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge du recourant, celui-ci étant compensé par le dépôt de garantie versé.

ip/Lausanne, le 31 mai 2002

Le président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement au Liban;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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