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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 12.02.2002 PE.2001.0373

12. Februar 2002·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·915 Wörter·~5 min·4

Zusammenfassung

c/ SPOP | L'adoption prononcée au Kosove ne peut pas être reconnue en CH. Pas de droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 35 OLE. Absence de raison importante permettant de délivrer une autorisation de séjour.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 12 février 2002

sur le recours interjeté le 6 septembre 2001 par A.________, ressortissant du Kosovo, né le 8 septembre 1985, représenté par B.________, ********,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 16 août 2001, refusant de lui délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Pierre Allenbach et M. Rolf Wahl, assesseurs.

constate ce qui suit en fait et en droit :

                        Vu la demande déposée le 22 décembre 2000 par A.________ en vue d'obtenir une autorisation d'entrée en Suisse afin de séjourner pendant une période de 3 mois auprès de son père B.________,

                        vu la décision négative du SPOP du 16 août 2001, notifiée le 28 août 2001,

                        vu le recours du 6 septembre 2001 aux termes duquel B.________ a notamment fait valoir qu'il avait adopté A.________, que le père biologique de l'intéressé n'assumait pas ses responsabilités et maltraitait son fils et que l'adoption avait été décidée pour offrir à A.________ des conditions de vie favorables,

                        vu la décision incidente du juge instructeur du tribunal du 8 novembre 2001 précisant que le dépôt du recours n'avait pas pour effet d'autoriser provisoirement A.________ à entrer dans le canton de Vaud,

                        vu les déterminations du SPOP du 17 octobre 2001 proposant le rejet du recours,

                        vu les pièces du dossier, notamment le courrier du 29 juin 2001 du Bureau de liaison suisse à Pristina relatif aux effets d'adoption prononcée à Ferizaj;

                        considérant que, d'après l'art. 4 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître,

                        qu'il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers,

                        que suivant l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la décision attaquée,

                        qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile,

                        qu'il satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA,

                        qu'il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond;

                        considérant que, conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement,

                        qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,

                        qu'à teneur de l'art. 16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère,

                        qu'ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail,

                        qu'en l'espèce la demande initiale du recourant concernait un séjour de trois mois auprès de B.________, à ********,

                        que par lettre du 9 février 2001, ce dernier a cependant précisé qu'il souhaitait que le recourant puisse vivre à demeure dans sa famille,

                        que la demande du recourant doit dès lors être examinée au regard de l'art. 35 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE),

                        que selon cette disposition des autorisations de séjour peuvent être accordées à des enfants placés ou adoptifs si les conditions du Code civil suisse sur le placement des enfants et l'adoption sont remplies,

                        qu'à l'appui de sa demande, le recourant invoque l'adoption intervenue dans son pays d'origine le 8 août 2000,

                        qu'il résulte du texte même du document produit qu'il s'agit d'une adoption partielle, décidée pour des motifs économiques,

                        qu'il ressort en outre des renseignements et pièces fournis par la Bureau de liaison suisse à Pristina que l'adoption intervenue n'a pas les mêmes effets que l'adoption suisse et n'entraîne pas la rupture des liens juridiques avec les parents biologiques,

                        qu'elle ne peut donc pas être reconnue en Suisse,

                        qu'une adoption étrangère ne peut être reconnue dans notre pays que si la relation avec les parents biologiques a pris fin et que l'enfant adoptif acquiert le statut d'enfant des ses parents adoptifs (ATF non publié du 6 décembre 1996 dans la cause D. J.),

                        qu'aucune autorisation de séjour ne peut dès lors être accordée sur la base de l'adoption du 9 août 2000,

                        que, pour le surplus, les explications de l'autorité intimée au sujet de l'application éventuelle de l'art. 36 OLE et des droits pouvant être tirés de l'art. 8 CEDH sont convaincantes,

                        qu'il convient de s'y référer,

                        que la décision de l'autorité intimée du 16 août 2001 était justifiée et doit être maintenue,

                        que le recours doit en conséquence être rejeté,

                        que l'émolument de recours sera mis à la charge du recourant.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 16 août 2001 est maintenue.

III.                     L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.

pe/Lausanne, le 12 février 2002

Le président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de B.________, sous pli recommandé

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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