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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 30.07.2002 PE.2001.0348

30. Juli 2002·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·822 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

c/SPOP | Etranger divorcé d'une Suissesse : mariage de complaisance, aucune attache en Suisse. Recours rejeté.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt

du 30 juillet 2002

sur le recours formé par Y.________, ressortissant marocain, à Montreux,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP), des 20/31 juillet 2001, refusant de renouveler son autorisation de séjour et lui impartissant un délai de départ.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire, assesseurs. Greffier: M. Jean-Claude Weill.

constate ce qui suit en fait et en droit :

                        vu le mariage, célébré le 10 mars 2000, de Y.________, ressortissant marocain, avec une ressortissante helvétique,

                        vu l'octroi à l'intéressé, à ce titre, d'une autorisation de séjour annuelle,

                        vu le divorce des époux Y.________, prononcé le 8 février 2001,

                        vu la décision du SPOP, des 20/31 juillet 2001, refusant de renouveler l'autorisation de séjour de Y.________ et lui impartissant un délai de départ,

                        vu le recours formé le 15 août 2001,

                        vu la décision incidente du 21 août 2001, accordant l'effet suspensif au recours,

                        vu la suspension de l'instruction de la cause jusqu'à droit connu sur le sort de la demande de révision du jugement de divorce présentée par le recourant,

                        vu l'arrêt rendu le 12 mars 2002 par la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal, rejetant la demande de révision,

                         vu la reprise de cause, intervenue le 18 mars 2002,

                        vu les observations du SPOP, du 10 avril 2002, proposant le rejet du recours,

                        vu les pièces du dossier;

                        considérant que le recourant n'a guère motivé son acte initial et a expressément renoncé à déposer un mémoire complémentaire après la reprise de cause,

                        que toutefois aucun délai ne lui a été imparti pour rendre sa procédure conforme aux exigences de l'art. 31 al. 2 LJPA,

                        qu'il se justifie donc d'entrer en matière sur le fond du litige;

                        considérant qu'aux termes de l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour et d'établissement,

                        qu'à teneur de l'art. 16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère,

                        qu'ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient normalement d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour,

                        que certes l'art. 7 LSEE confère un droit à l'autorisation de séjour à l'étranger conjoint d'un ressortissant suisse,

                        que toutefois, vu le divorce intervenu, ce droit s'est éteint;

                        considérant que la décision attaquée se fonde sur la directive N° 644 de l'Office fédéral des étrangers, texte dont on tire l'extrait suivant :

"Dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse, chiffre 642) ou la rupture de l'union conjugale (conjoint étranger d'un étranger, chiffre 643). Les autorités décident librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclus avec l'étranger (art. 4 LSEE).

Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des cas de rigueur.",

                        qu'il ressort du jugement de divorce que, dès le mariage contracté, le recourant a déclaré à sa femme l'avoir épousée uniquement pour obtenir un permis de séjour,

                        qu'aucun enfant n'est issu de cette brève union, laquelle a laissé le recourant libre de toute obligation alimentaire,

                        que le recourant n'a pas d'attaches sérieuses en Suisse,

                        qu'enfin, sans qualifications professionnelles particulières, il est tributaire des fluctuations du marché de l'emploi,

                        qu'ainsi le SPOP a fait une saine application de la directive précitée;

                        considérant en conclusion que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté,

                        que, vu le sort du pourvoi, il y a lieu de mettre à la charge du recourant, qui succombe, un émolument de justice de 500 fr., montant compensé par l'avance de frais opérée,

                        qu'un nouveau délai de départ doit lui être imparti.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP des 20/31 juillet 2001 est confirmée.

III.                     Un délai échéant le 31 août 2002 est imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

mad/Lausanne, le 30 juillet 2002

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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