Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 04.02.2002 PE.2001.0334

4. Februar 2002·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,156 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

c/OCMP | Pas de démarches sur le marché indigène du travail - qualifications professionnelles du recourant non démontrées.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 4 février 2002

sur le recours interjeté par la société A.________ SÀRL, à Ecublens, représentée par M. Serge Maret, agent d'affaires breveté, à Lausanne,

contre

la décision du Service de l'emploi, du 16 juillet 2001, refusant de délivrer une autorisation de séjour à B.________ , ressortissant français, né le 24 mars 1956.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Rolf Wahl et M. Pierre‑Allenbach, assesseurs.

constate en fait et considère en droit :

                        Vu la demande adressée le 26 septembre 2000 au Service de la population, par laquelle B.________  sollicite la réintégration dans ses droits à l'autorisation d'établissement dont il avait disposé de 1967 à 1990, et subsidiairement la délivrance d'une autorisation de séjour,

                        vu la décision négative du Service de la population du 29 mai 2001,

                        vu le recours interjeté auprès du Tribunal administratif, dont l'instruction a été suspendue,

                        vu la demande adressée le 17 mai 2001 par la société A.________ Sàrl, à ********, en vue d'engager B.________  en qualité de moniteur spécialisé, selon un horaire de travail de 32 heures par semaine pour un salaire mensuel brut de 2'200 fr.,

                        vu la décision négative du Service de l'emploi du 16 juillet 2001 motivée comme il suit :

"(...)

S'agissant de la requête tendant à la réintégration par Monsieur B.________ , nous vous informons que nous ne sommes pas en mesure de distraire une unité du contingent cantonal des autorisations annuelles en faveur de l'intéressé, dont la demande ne présente pas d'intérêt économique majeur au vu des éléments figurant au dossier. Cela étant, nous ne ferions pas valoir de motifs liés à la situation économique et au marché de l'emploi pour nous opposer à l'octroi d'une autorisation, si le cas devait être admis par les autorités fédérales, conformément à l'art. 13 litt. f OLE. L'application de cette disposition permettrait à l'intéressé de travailler en bénéficiant d'une autorisation hors contingent.

(...)".

                        vu le recours interjeté contre cette décision le 8 août 2001 aux termes duquel, par l'intermédiaire de l'agent d'affaires Serge Maret, la société A.________ Sàrl fait valoir pour l'essentiel le caractère arbitraire de la décision attaquée,

                        vu les observations du Service de la population du 16 août 2001,

                        vu la lettre de l'agent d'affaires Serge Maret du 2 octobre 2001,

                        vu les déterminations du Service de l'emploi du 12 octobre 2001,

                        vu la lettre de l'agent d'affaires Serge Maret du 20 novembre 2001,

                        vu les pièces du dossier;

                        considérant que, d'après l'art. 4 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître,

                        qu'il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers,

                        que suivant l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la décision attaquée,

                        qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile,

                        qu'il satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA,

                        qu'il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond;

                        considérant que, conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement,

                        qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,

                        qu'à teneur de l'art. 16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère,

                        qu'ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail;

                        considérant qu'en l'occurrence la décision entreprise est fondée sur l'art. 7 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), laquelle prévoit que la délivrance d'une autorisation pour l'exercice d'une première activité ne peut être accordée que si l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable et désireux d'occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération usuelles de la branche et du lieu,

                        que, de l'avis de l'autorité intimée, la société A.________ Sàrl n'a pas fait la démonstration qu'elle avait usé de tous les moyens disponibles pour tenter de recruter sur le marché local du travail, la personne dont elle a besoin,

                        qu'aucune pièce du dossier ne démontre que l'employeur aurait effectué des démarches sur le marché indigène du travail, en insérant des offres d'emploi dans la presse, ou en s'adressant à un office régional de placement,

                        qu'au surplus, les qualifications prêtées à B.________  de moniteur spécialisé ne sont corroborées par aucune attestation,

                        que cela importe au demeurant peu dès lors que les qualifications de l'intéressé ne répondent manifestement pas aux exigences de l'art. 7 al. 5 OLE, qui exclut du champ d'application du principe de la priorité des travailleurs indigènes notamment des spécialistes qualifiés de sociétés dont l'activité se développe essentiellement sur le plan international, ou d'autres indispensables à la réalisation de projets de recherches importants;

                        considérant qu'en raison de la conjoncture économique, l'autorité intimée ne peut répondre favorablement à toutes les demandes d'autorisations de travail qui lui sont présentées et doit par conséquent appliquer des critères stricts consistant en particulier à privilégier les demandes qui auront un impact assuré sur l'économie régionale ou cantonale,

                        qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal administratif constate que l'autorité intimée n'a pas excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation,

                        qu'il convient également de rappeler que l'autorité de céans n'est pas habilitée à se prononcer sur l'opportunité de la décision en cause (art. 36 LJPA),

                        qu'en définitive, ladite décision doit être confirmée et le recours en conséquence rejeté,

                        que lorsque le présent arrêt sera définitif et exécutoire, le Service de la population est d'ores et déjà informé qu'il devra transmettre le dossier d'B.________  à l'Office fédéral des étrangers en vue d'une éventuelle application de l'art. 13 litt. f OLE en sa faveur,

                        qu'au vu du sort du recours, l'émolument de procédure sera mis à la charge de la société A.________ Sàrl.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service de l'emploi du 16 juillet 2001 est maintenue.

III.                     Un émolument de procédure de 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la société A.________ Sàrl.

ip/Lausanne, le 4 février 2002

                                                                                                                  Le président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la société recourante, par l'intermédiaire de l'agent d'affaires Serge Maret, à Lausanne, sous pli recommandé;

- au SPOP

- à l'OCMP.

Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour

PE.2001.0334 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 04.02.2002 PE.2001.0334 — Swissrulings