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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 15.01.2002 PE.2001.0314

15. Januar 2002·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,172 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

c/ OCMP | Pas d'exception à la région traditionnelle de recrutement pour une gouvernante du Zimbabwe. RR.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 15 janvier 2002

sur le recours interjeté par A.________, à *********, et B.________, ressortissante du Zimbabwe née le 13 mars 1969, dont le conseil est l'avocate Véronique Fontana, case postale 2432, 1002 Lausanne,

contre

la décision de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (ci-après OCMP) du 5 juillet 2001, refusant de délivrer à B.________ une unité du contingent cantonal des permis de séjour et de travail annuels pour travailler en qualité de gouvernante maison pour la famille A.________.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Pierre Allenbach et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.

Vu les faits suivants :

A.                     Le 17 mai 2001, A.________, arrivé en Suisse en juin 2001 et exerçant la fonction de directeur général de l'Union Mondiale pour la nature dont le siège est à Gland, a déposé une demande de main d'oeuvre étrangère en faveur de B.________ en vue d'engager celle-ci dès le 15 juin 2001 dans son ménage privé en qualité de gouvernante de maison pour un salaire mensuel brut de 1'500 francs pour 40 h. de travail par semaine. A cet effet, il a requis la délivrance d'un permis B pour une durée de deux ans.

                        Selon une pièce établie le 5 mai 2001 par A.________, B.________ a travaillé au Zimbabwe et en Afrique du Sud pour le compte de sa famille de 1990 à 2001. Celle-ci a assuré à l'étrangère concerné outre son entretien, ses frais de formation, ainsi que celle de ses enfants. A.________ explique qu'il a un enfant en bas âge dont B.________ s'occupe depuis sa naissance et auquel elle apprend les langues parlées en Afrique et au Zimbabwe.

B.                    Par décision du 5 juillet 2001, l'OCMP a refusé d'imputer une unité de son contingent des permis annuels en faveur de B.________ pour le motif que celle-ci n'était pas ressortissante d'un pays appartenant à la région dite traditionnelle de recrutement et en relevant que de telles autorisations n'étaient généralement pas accordées pour du personnel de maison engagé par des ménages privés.

C.                    Recourant auprès du Tribunal administratif, A.________ et B.________ concluent avec dépens à l'octroi de l'autorisation sollicitée. Les recourants se sont acquittés d'une avance de frais de 500 francs. B.________ n'a pas été autorisée provisoirement à entrer dans le canton de Vaud. L'autorité intimée conclut au rejet du recours dans ses déterminations du 18 septembre 2001. Le tribunal a statué sans organiser de débats, conformément à son avis du 26 novembre 2001.

et considère en droit :

1.                     Selon l'art. 8 al. 1er de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), une autorisation initiale peut être accordée aux travailleurs ressortissants d'Etats de l'Association Européenne de Libre-Echange (AELE) et de l'Union Européenne (UE).

                        En vertu de l'art. 8 al. 3 lit. a OLE, une dérogation à ce principe peut être admise lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers justifient une exception.

                        En l'espèce, l'étrangère concernée est ressortissante du Zimbabwe, soit citoyenne d'un état n'appartenant pas au premier cercle de recrutement tel que défini par l'art. 8 al. 1 OLE. La demande doit être examinée, sous l'angle de l'exception et aux conditions prévues par l'art. 8 al. 3 lit. a OLE.

                        Les directives de l'Office fédéral des étrangers relatives au marché du travail (appendice A6 concernant les critères spéciaux pour le traitement des exceptions au sens de l'art. 8 al. 3 dans diverses branches) prévoient ce qui suit :

"15. Personnel de maison et gardes-malades

Les cantons peuvent admettre, dans les limites de leurs contingents, des exceptions selon l'art. 8, 3e al. en faveur de personnel de maison ou garde-malade, selon une série de critères restrictifs.

Peut être tenu pour "qualifié", le personnel de maison chargé de tâches domestiques ou de simple garde d'enfants, lorsqu'il est au bénéfice de 5 ans au moins d'expérience dans la même famille (transferts temporaires ou définitifs d'un employeur); s'il s'agit d'un nouveau recrutement, le travailleur doit prouver 5 ans au moins d'expérience et de résidence régulière dans un Etat UE/AELE. Pour le personnel garde-malade, chargé de l'assistance constante à des invalides graves, la preuve de deux ans au moins d'expérience et de résidence régulière dans un Etat UE/AELE doit être requise.

Au titre de "motifs particuliers" peuvent être retenus : la certitude d'un séjour temporaire de l'employeur en Suisse, des obligations sociales importantes de l'employeur requérant (dans les deux cas, exigence de liens contractuels préexistants), la garde d'enfants en bas-âge ou handicapés (considération linguistiques, religieuses, etc.), maintien à domicile de grands invalides, selon des options politiques cantonales.

Dans tous les cas, il importe d'appliquer les règles suivantes : respect des contrats-types de travail ou à défaut, des conditions usuelles; preuve des recherches effectuées en Suisse et dans les pays de UE/AELE; le cas échéant, certificats médicaux, avis de Pro Infirmis ou des départements de la santé publique cantonaux. Le personnel domestique et garde-malade doit vivre en domestique avec l'employeur, car, à défaut, les ressources du marché national peuvent offrir des solutions de rechange.

(...)"

2.                     Bien qu'assistés par un mandataire professionnel, les recourants ne démontrent pas en quoi une exception à la région traditionnelle de recrutement se justifierait. En effet, ils n'ont produit qu'une seule pièce établie par l'intéressé lui-même qui confirme simplement qu'il a employé l'étrangère concernée entre 1990 et 2001. Bien qu'ils l'allègue, A.________ n'établit nullement la formation qu'il a consentie en faveur de B.________, ni les qualifications qu'elle a obtenues. On ignore également l'âge de l'enfant à garder et les raisons pour lesquelles il devrait disposer d'une gouvernante sachant parler des langues africaines. En l'état, aucune circonstance invoquée ne permet de se convaincre de la nécessité d'admettre une exception à la région traditionnelle de recrutement et de délivrer une unité du contingent cantonal.

                        A ceci s'ajoute le fait que l'employeur n'expose pas les raisons qui excluraient tout recrutement dans la région traditionnelle de recrutement. Aucune prospection n'y a d'ailleurs été effectuée, ce qui contrevient au principe de l'art. 7 OLE. On peut aussi relever que la rémunération offerte, soit un salaire mensuel brut de 1'500 fr. correspondant à 40 heures de travail par semaine paraît véritablement faible (1'500 : 160 h./mois = 9 fr./h. avant déduction des charges sociales), même si s'ajoute un revenu en nature (logement et nourriture), ce de manière infirmant l'existence de qualifications particulières.

                        Dans ces conditions et en présence de motifs de pure convenance personnelle, le refus de l'OCMP doit être confirmé.

3.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais des recourants qui succombent (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'OCMP du 5 juillet 2001 est confirmée.

III.                     Un émolument judiciaire de 500 francs est mis à la charge des recourants, cette somme étant compensée avec leur dépôt de garantie.

III.                     Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 janvier 2002

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, par l'intermédiaire de leur conseil, sous pli recommandé;

- au SPOP;

- à l'OCMP.

Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour.

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