Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 07.01.2002 PE.2001.0157

7. Januar 2002·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,111 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

c/SPOP | Etrangère ne cherchant pas à abuser de son autorisation de séjour pour études et disposant de moyens financiers suffisants; une activité accessoire (15 heures par semaine) est compatible avec ses études à l'EFM. R.A.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 7 janvier 2002

sur le recours formé par A.________, ressortissante chinoise, représentée par l'avocate Marie-Gisèle Danthe, à Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP), du 28 mars 2001, lui refusant l'autorisation d'exercer une activité accessoire.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: M. Jean-Claude Weill.

constate ce qui suit en fait et en droit :

                        vu l'entrée en Suisse le 2 mai 2000 de A.________, ressortissante chinoise, née le 3 septembre 1978, titulaire d'un visa pour études,

                        vu l'octroi à l'intéressée d'une autorisation pour séjour de courte durée, destinée à lui permettre de suivre des études linguistiques à l'Institut Richelieu, à Lausanne,

                        vu la demande de main-d'oeuvre étrangère présentée le 5 février 2001 par B.________, à Coinsins, lui-même et son épouse désirant engager A.________ en qualité de baby-sitter à concurrence de quinze heures par semaine au maximum,

                        vu la décision du SPOP, du 28 mars 2001, refusant à A.________ l'autorisation d'exercer une activité lucrative accessoire,

                        vu le recours formé le 11 avril 2001 par l'intéressée, qui conclut à l'annulation de la décision du SPOP et à l'octroi de l'autorisation sollicitée,

                        vu la décision incidente du 25 avril 2001, rejetant la requête de mesures provisionnelles présentée par la recourante,

                        vu les observations du SPOP, du 18 mai 2001, qui propose le rejet du pourvoi,

                        vu les écritures complémentaires échangées, dans le cadre desquelles la recourante s'est engagée à quitter la Suisse au terme de sa formation en français auprès de l'Université de Lausanne,

                        vu la réussite par la recourante de l'examen d'admission et de classement à l'Ecole de français moderne (EFM) de l'Université de Lausanne,

                        vu l'autorisation de séjour pour études, valable jusqu'au 31 octobre 2002, délivrée le 29 novembre 2001 à la recourante par le SPOP,

                        vu les pièces du dossier;

                        considérant que, respectant les exigences de l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est recevable à la forme;

                        considérant que, selon l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (litt. a), à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (litt. b), ainsi qu'à l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (litt. c), cette dernière hypothèse n'étant pas réalisée en l'espèce,

                        que l'abus de pouvoir, en droit suisse, peut consister en un détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer) ou, compris plus largement, en un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes constitutionnels (voir notamment TA, arrêts PE 96/0443 du 19 janvier 1999, PE 99/0339 du 14 avril 2000 et PE 00/0301 du 22 mars 2001);

                        considérant que la directive N° 449.1 de l'Office fédéral des étrangers dispose, à son alinéa premier, ce qui suit :

"Les élèves et les étudiants inscrits auprès d'écoles supérieures peuvent être autorisés, conformément à l'art. 13, lettre l OLE, à exercer une activité lucrative accessoire. Lors de l'examen des demandes, on veillera à ce que la formation constitue bien le but principal du séjour. L'activité accessoire peut être autorisée lorsque l'établissement d'enseignement confirme que la durée des études n'en pâtira pas. Le nombre d'heures de travail hebdomadaire sera donc limité en conséquence (maximum 15 heures). L'application de cette règle relève de la compétence des cantons.

(...)",

                        que le SPOP fait valoir en substance que, selon sa pratique constante, les étudiants ne sont pas autorisés à travailler durant les six premiers mois de leur formation supérieure (et non durant les six premiers mois de leur séjour en Suisse),

                        qu'il entend ainsi éviter que des ressortissants étrangers ne viennent travailler dans notre pays sous le faux prétexte d'un séjour pour études et sans en avoir les moyens financiers,

                        qu'ainsi, conclut le SPOP, la recourante ne pourrait être autorisée à exercer une activité lucrative accessoire qu'après ses six premiers mois de cours auprès de l'EFM,

                        qu'encore faudrait-il que la direction de l'établissement d'enseignement confirme qu'au terme de cette période probatoire la durée des études ne souffrira pas du temps consacré par la recourante à l'exercice d'une autre activité,

                        que la recourante objecte en résumé avoir prouvé par la progression de ses études linguistiques ne pas être venue en Suisse sous un faux prétexte,

                        qu'elle affirme disposer des moyens financiers nécessaires pour financer son séjour,

                        que, ajoute-t-elle, lui interdire d'entrer au service des époux Tardy reviendrait à encourager la pratique du travail au noir,

                        que certes, au début de la procédure, l'attitude de la recourante - laquelle envisageait alors sérieusement de s'inscrire par la suite à l'EPFL, alors que son plan initial annonçait exclusivement des études linguistiques - avait de quoi éveiller la méfiance de l'autorité intimée,

                        que, le SPOP le relève à juste titre, la recourante n'est inscrite que depuis peu auprès d'une école supérieure,

                        que toutefois, si l'on peut comprendre les raisons fondant la pratique du SPOP (encore que la base légale en paraisse douteuse), aucun risque n'existe dans le cas particulier,

                        qu'en effet la recourante suit normalement son programme d'études linguistiques, dont elle a formellement promis de ne pas s'écarter,

                        que ses moyens financiers paraissent suffisants,

                        qu'au surplus, la recourante ayant produit une attestation de la direction de l'EFM aux termes de laquelle les étudiants étrangers inscrits à l'Université de Lausanne sont autorisés à travailler quinze heures par semaine dès qu'ils ont passé six mois sur le territoire suisse, on peut tenir pour d'ores et déjà acquis l'assentiment de l'EFM,

                        qu'en ne tenant pas suffisamment compte de ces différents éléments, le SPOP a abusé de son pouvoir d'appréciation;

                        considérant en conclusion que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée,

                        que toutefois le sort du pourvoi tient pour l'essentiel à certains faits déterminants intervenus postérieurement à la décision attaquée,

                        qu'ainsi, quand bien même la recourante obtient gain de cause avec le concours d'une avocate, il se justifie de rendre le présent arrêt sans frais ni dépens (voir art. 55 al. 3 LJPA), l'avance versée étant restituée.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision attaquée est annulée. Le SPOP est invité à autoriser la recourante A.________ à exercer une activit¿lucrative accessoire.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

ip/Lausanne, le 7 janvier 2002

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de l'avocate Marie-Gisèle Danthe, à Lausanne;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

Annexes pour la recourante : bordereaux de pièces en retour

PE.2001.0157 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 07.01.2002 PE.2001.0157 — Swissrulings