TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 janvier 2026
Composition
M. Raphaël Gani, juge unique
Recourante
A.________, à ********.
Objet
Recours A.________ c/ décision d'adjudication du 28 novembre 2025
Vu les faits suivants :
vu le recours formé le 3 décembre 2025 par A.________ contre une décision rendue le 28 novembre 2025;
vu l'ordonnance du juge instructeur du 10 décembre 2025 impartissant à la recourante un délai au 15 décembre 2025 pour transmettre la décision attaquée du 28 novembre 2025;
vu l'indication contenue dans cette ordonnance selon laquelle l'absence de décision attaquée ne permet pas d'identifier l'autorité intimée, respectivement le pouvoir adjudicateur;
attendu qu'aucune décision n'a été transmise à ce jour;
Considérant en droit :
qu’en procédure de recours de droit administratif, la décision attaquée doit être jointe au recours (art. 79 al. 1 et 99 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);
que si le recourant ne donne pas suite dans le délai à cette injonction, le recours est réputé retiré (art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD);
que, selon la jurisprudence de la cour de céans, le fait que la décision attaquée ne soit pas jointe au recours comme l'exige l'art. 79 al. 1 LPA-VD et que ce vice n'ait pas été régularisé dans le délai de l'art. 27 al. 5 LPA-VD n'entraîne pas automatiquement l'irrecevabilité du recours;
que cette sanction ne doit être appliquée que dans les cas où l'autorité de recours n'est pas à même de connaître l'objet de la contestation et l'autorité qui a rendu la décision attaquée, sous peine de formalisme excessif (cf. arrêts CDAP PS.2022.0004 du 7 mars 2022 consid. 2b; PS.2019.0025 du 21 juin 2019 consid. 2b; PS.2017.0035 du 8 septembre 2017 consid. 3b et les références citées; cf. ég. dans le même sens TF 8C_2/2013 consid. 4.2);
qu'en l'espèce, la recourante n'a pas donné suite à l'injonction l'invitant à produire la décision attaquée;
qu'aucun acte rectifié n'a été adressé au Tribunal par la recourante dans le délai imparti;
qu'il n'est pas possible de déterminer l'autorité qui a rendu la décision attaquée en l'absence de décision ou d'autres indications dans l'acte de recours;
que le recours est dès lors réputé retiré;
qu'un juge unique est compétent pour rayer la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD);
que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (art. 91 et 99 LPA-VD);
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens
Lausanne, le 5 janvier 2026
Le juge unique :
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.