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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 30.03.2026 MPU.2025.0038

30. März 2026·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·10,054 Wörter·~50 min·4

Zusammenfassung

A.________/SIERA - Service intercantonal d'entretien du réseau autoroutier, B.________ | Recours contre l'adjudication d'un contrat cadre pour l'acquisition de camions hydrocureurs. Pas de défaut de motivation de la décision attaquée (c. 2). Les griefs de la recourant qui soutient que l'appel d'offres portait sur un catalogue de critères extrêmement détaillés sans pertinence sont irrecevables car devaient être soulevés directement contre l'appel d'offres. Rejet des griefs en lien avec l'appréciation dusous critère "essais": ce n'est pas parce que la période de cinq jours, indiquée dans l'appel d'offres pour les tests, n'a pas été utilisée intégralement que l'appréciation des notes serait arbitraire. Une journée d'essais paraît à cet égard propre à réaliser l'évalutaion. Rejet des autres critères d'adjudication. Recours au TF pendant (2C_247/2026).

Volltext

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 mars 2026

Composition

M. Raphaël Gani, président; M. Guillaume Vianin, juge; M. Laurent Dutheil, assesseur; M. Florent Chevallier, greffier.

Recourante

A.________, à ********, représentée par Me Gaspard GENTON, avocat à Lausanne, 

Autorité intimée

SIERA - Service intercantonal d'entretien du réseau autoroutier, représenté par Me Thibault BLANCHARD, avocat à Lausanne,   

Tiers intéressé

B.________ à ********.

Objet

Recours contre une décision d'adjudication        

Recours A.________ c/ décision du Service intercantonal d'entretien du réseau autoroutier (SIERA) du 11 août 2025 adjugeant le marché à l'entreprise B.________ (contrat cadre pour l'acquisition de camions hydrocureurs)

Vu les faits suivants:

A.                     Le Service intercantonal d'entretien du réseau autoroutier des cantons de Fribourg, Vaud et Genève (ci-après: SIERA ou l'autorité adjudicatrice) est un établissement intercantonal de droit public, doté de la personnalité juridique, qui gère l'entretien courant du réseau autoroutier des cantons précités pour le compte de l'Office fédéral des routes (ci‑après: l'OFROU). Son siège est à Lausanne.

A.________ (IDE/UID: ********) est une société ayant son siège à ********, dans le Canton de Vaud et qui se donne pour but la fabrication, l'importation, la vente et l'entretien de véhicules communaux.

B.________ (********) (ci-après: l'adjudicataire) est une société ayant son siège à ********, ********. Elle produit principalement des véhicules pour le nettoyage des canalisations et l’élimination de déchets industriels, des pompes et composants, ainsi que des pelles-araignées mobiles.

B.                     Par avis publié le 11 avril 2025 sur la plateforme pour les marchés publics suisses (ci-après: SIMAP), le SIERA a lancé un appel d'offres ayant pour objet un contrat-cadre de fourniture portant sur l'acquisition de camions hydrocureurs, dans le cadre du renouvellement de sa flotte. Une commande initiale de deux véhicules était prévue au moment de l'adjudication, étant précisé que deux véhicules supplémentaires pourraient ensuite être acquis de gré à gré via des contrats subséquents d'ici 2030. Outre une description sommaire des véhicules objets du marché, la publication SIMAP indiquait que les critères d'aptitudes, les critères d'adjudication et les conditions de participation étaient contenus dans les documents d'appel d'offres. L'avis précisait que la procédure était organisée par la société ******** Sàrl (IDE/UID: ********), ayant son siège à ********, laquelle se donne pour but l'exploitation d'un bureau d'ingénieur spécialisé dans les domaines de l'hydraulique et de la mécanique du véhicule et se spécialise dans les procédures d'acquisition et dans la gestion de flottes de véhicules pour les entités publiques. Le document d'appel d'offres "Information relative à la procédure" indiquait en particulier que le marché était soumis aux accords internationaux GATT/OMC sur les marchés publics du 30 mars 2012, détaillait les documents à produire, informait les intéressés que des questions peuvent être posées à l'adjudicateur jusqu'au 26 mai 2025 et que la procédure d'évaluation était détaillée dans le document "règlement d'évaluation".

Outre le document "Informations relatives à la procédure", le dossier d'appel d'offres comportait les annexes suivantes:

i.              un document "Annexe A – Critères éliminatoires"; qui énonçait les conditions de participation, les critères d'aptitudes, les spécifications techniques et sollicitait du soumissionnaire des informations d'ordre général (raison sociale, adresse, etc.);

ii.             un document "Annexe B – Engagement sur l'honneur"; qui demandait aux soumissionnaires et à leurs éventuels sous-traitants de s'engager sur l'honneur à respecter les conditions sociales et environnementales listées;

iii.            un document "Annexe C – partie technique et tableau des prix", consacré aux critères économiques et techniques appliqués au cours du processus d'évaluation, aux éventuelles options additionnelles spontanément proposées par les soumissionnaires, aux frais de maintenance, aux frais de réparation, au tableau des prix, et aux fiches de reprises des quatre anciens véhicules;

iv.           un document "Annexe D – Service après-vente, conditions commerciales et généralités"; portant sur les conditions de service après-vente, divers aspects liés aux conditions commerciales, réglementaires ainsi qu'aux aspects sociaux et environnementaux de l'offre;

Un règlement d'évaluation détaillait en outre la méthodologie, les barèmes d'évaluation et présentait la grille d'évaluation de l'ensemble des critères et sous-critères examinés dans le cadre de l'évaluation des offres, ainsi que la pondération desdits critères et sous-critères. A ce règlement était, en outre, joint un formulaire à destination du personnel chargé de l'essai des véhicules, lesquels devaient permettre l'attribution d'une note de 1 (la moins bonne) à 5 (la meilleure) pour sept sous-critères (respectivement: généralités, cabine, facilité d'entretien, performances, utilisation, superstructure, hydrocurage).

La pondération des critères était prévue comme suit:

Critère

Pondération du sous-critère

Pondération totale

Critère no 1 Prix d'achat et prix d'utilisation

30%

Sous-critère

Pondération du sous-critère

Pondération totale

Note du prix d'achat

85%

26%

Note du prix de reprise

5%

2%

Note des frais d'entretien

10%

3%

Critère no 2 Essais, exploitation, performances

30%

Sous-critère

Pondération du sous-critère

Pondération totale

Note exploitation et performances

40%

12%

Note des essais

60%

18%

Critère no 3 Aspects administratifs, service après-vente

30%

Sous-critère

Pondération du sous-critère

Pondération totale

Note du service après-vente

40%

12%

Note des conditions commerciales

40%

12%

Note des généralités

20%

6%

Impacts environnementaux et sociaux, qualité de l'offre

10%

Sous-critère

Pondération du sous-critère

Pondération totale

Note des aspects environnementaux

40%

4%

Note des aspects sociaux

40%

4%

Note qualité de l'offre

20%

2%

Total

100%

100%

Le soumissionnaire devait indiquer, selon les instructions du dossier d’appel d’offres figurant dans le règlement d'évaluation (p.3/24), si son offre répondait ou non à chaque spécification. Seules les données complétées dans les annexes étaient prises en compte, et il n’était pas nécessaire de chercher des informations dans d’autres documents. Lorsque le soumissionnaire ne répondait pas à une spécification, ou lorsque sa réponse était incomplète ou peu claire, des compléments pouvaient lui être demandés. S’il ne répondait pas dans le délai fixé, les données manquantes étaient soit appréciées par l’adjudicateur, soit considérées comme nulles, et recevaient la note minimale de 0. Lors de l’évaluation, plusieurs points du cahier des charges étaient regroupés pour former la note d’un critère, chaque exigence étant évaluée selon les méthodes décrites dans les onglets. Chaque critère obtenait ensuite une note globale reportée dans un tableau. Le classement final des offres était établi en comparant les notes obtenues, l’offre avec la note la plus élevée étant classée première et celle avec la plus faible dernière.

Le délai pour le dépôt des offres était fixé au 3 juin 2025. Le cahier des charges précisait que l'offre devait être envoyée par voie postale permettant une traçabilité (envoi contre signature avec suivi en ligne). L'appel d'offres n'a fait l'objet d'aucun recours.

Pendant la phase de publication, plusieurs questions ont été adressées à l'autorité adjudicatrice. A.________ a notamment attiré l'attention du SIERA sur le rapport entre le diamètre du tuyau de la pompe à haute pression et le débit demandé. Des suites de ladite intervention, le SIERA a, le 3 mai 2025, publié un rectificatif de l'appel d'offres. Les éléments modifiés étaient mis en évidence par un surlignage jaune. Ces modifications précisaient la nature du dispositif de la superstructure des véhicules et revoyait à la baisse le débit minimal exigé de la pompe HP.

C.                     Dans le délai imparti, A.________ et B.________ ont toutes deux déposé une offre. L'offre de A.________ comportait une variante portant sur un châssis d'une marque différente (********).

L'ouverture des offres a eu lieu le 6 juin 2025, à 13h30 à ********. Un procès-verbal a été établi à cette occasion. Il en ressortait notamment que A.________ avait offert un prix de 1'997'255.06 fr., contre un prix de 1'744'734.00 fr. pour B.________. La variante proposée par A.________ était, quant à elle, chiffrée à 1'894'413.91 francs.

Le 30 juin 2025, l'autorité adjudicatrice a adressé aux soumissionnaires des questions de clarifications complémentaires. En ce qu'elles concernaient A.________, lesdites questions concernaient divers aspects économiques et commerciaux de l'offre. A.________ y a répondu par courriel du 4 juillet 2025.

Le 30 juillet 2025, les véhicules des soumissionnaires ont été présentés pendant trois heures. Ils ont été évalués par C.________, D.________, E.________ et F.________, employés du SIERA appelés à utiliser les véhicules dans le futur.

Le 7 août 2025, un rapport d'évaluation a été établi, duquel il ressort que l'offre de A.________ avait obtenu une note finale de 3.43, ce qui la plaçait au second rang derrière B.________, laquelle avait obtenu une note de 3.63. Plus précisément, les résultats présentaient la teneur qui suit:

Pondération

Note B.________

Note A.________

Prix d'achat et prix d'utilisation

30%

4.60

3.73

Essais, exploitation, performance

30%

3.67

3.72

Aspects administratifs, service après-vente

30%

2.81

2.96

Impacts environnementaux et sociaux, qualité de l'offre

10%

3.10

3.09

Note finale

3.63

3.43

Sur cette base, le SIERA a décidé d'adjuger le marché à B.________; il a informé A.________ de ce résultat par lettre du 11 août 2025, notifiée le 14 août 2025. Dite lettre informait l'intéressée que le marché avait été adjugé à l'entreprise B.________ pour un montant total de 1'684'488 fr. HT, présentait le tableau des notes reproduit ci-dessus et expliquait que la variante "********" n'avait pas été évaluée dès lors qu'elle ne respectait pas le critère éliminatoire de l'Annexe A: "Fournir une boîte de vitesse équipée de vitesses courtes (rampantes)".

Le 15 août 2025, la décision d'adjudication a été publiée sur le SIMAP.

D.                     Le 15 août 2025 également, A.________ (ci-après: la recourante) a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). La recourante a complété son recours par une écriture du 3 septembre 2025, dans laquelle elle sollicitait l'octroi de l'effet suspensif et un délai convenable pour compléter les motifs de son recours et déposer un mémoire complémentaire. À titre de mesure d'instruction, la recourante sollicitait la mise en œuvre d'une expertise judiciaire propre à démontrer que le véhicule qu'elle avait proposé était supérieur à celui de l'adjudicatrice.

Sur le fond, la recourante concluait à la réforme de la décision du 11 août 2025 en ce sens que le marché lui est adjugé. Subsidiairement, elle concluait à l'annulation de la décision d'adjudication du 11 août 2025 et au renvoi de la cause par-devant le SIERA (ci-après également; l'autorité intimée), plus subsidiairement encore au constat de l'illicéité de la décision d'adjudication.

Le juge instructeur a provisoirement accordé l'effet suspensif au recours le 21 août 2025.

Par une écriture du 23 septembre 2025, B.________ s'est déterminée sur les griefs de la recourante, concluant au rejet des conclusions de la recourante.

Par une écriture du 2 octobre 2025, l'autorité intimée s'est déterminée, concluant au rejet du recours.

Le 20 octobre 2025, la recourante a sollicité l'accès au dossier transmis par l'autorité intimée et l'octroi d'un nouveau délai pour être en mesure de se déterminer après avoir pris connaissance des pièces.

Par courrier des 13 et 29 octobre 2025, puis du 18 novembre 2025, la Cour de céans a remis les pièces demandées à la recourante, après que l'adjudicataire a acquiescé à la transmission des grilles d'évaluations sans caviardage.

Le 28 novembre 2025, en tant qu’elle était insatisfaite par les documents qui lui avaient été précédemment remis, la recourante a sollicité l’accès à l’intégralité du dossier original. Par décision incidente du 2 décembre 2025, la Cour a rejeté cette requête.

Par une écriture du 19 décembre 2025, la recourante a complété ses déterminations et présenté des réquisitions de preuves supplémentaires.

L’autorité intimée a dupliqué le 20 février 2026, la recourante tripliquant encore le 20 mars 2026.

Considérant en droit:

1.                      Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

L'art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) subordonne notamment la qualité pour recourir à la condition que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée.

En matière de marchés publics, la jurisprudence du Tribunal fédéral, reprise par la CDAP, considère que le soumissionnaire évincé dispose d'un intérêt digne de protection lorsqu'il a des chances raisonnables de se voir attribuer le marché en cas d'admission de son recours. À défaut, il ne peut exister de rapport de causalité entre l'illicéité de la décision d'adjudication alléguée et le prétendu dommage. À moins que l'intérêt du soumissionnaire évincé à contester l'adjudication paraisse évident, il incombe à ce dernier de le démontrer. En outre, la simple participation du soumissionnaire à la procédure d'appel d'offres et la non-prise en considération de son offre ne sauraient à elles seules lui conférer la qualité pour agir, à défaut d'un intérêt pratique effectif à la contestation de l'adjudication (ATF 141 II 307 consid. 6; 141 II 14 consid. 4; 140 I 285; CDAP MPU.2024.0016 du 16 octobre 2024 consid 2b; MPU.2023.0002 du 22 novembre 2023 consid. 2b; MPU.2022.0020 du 1er février 2023 consid. 1b).

En l'espèce, la recourante a été classée au second rang sur trois offres évaluées. Elle a obtenu une note finale de 3.43, contre 3.63 pour l'adjudicataire, soit une différence d'environ 6%. Si cette différence n'est pas minime, eu égard au nombre très important de sous-critères pondérés dans le cadre de l'évaluation, elle n'est pas si grande qu'elle conduise à dénier la qualité pour recourir en l'espèce, dans la mesure où il n'est pas d'emblée à exclure que l'admission de ses critiques serait susceptible de modifier le résultat de la procédure d'adjudication.

Pour le surplus, le recours a été déposé dans le délai légal de vingt jours (cf. art. 52 al. 1 et 56 al. 1 de l'Accord intercantonal sur les marchés publics du 15 novembre 2019 [A-IMP; BLV 726.91]] et art. 4 al. 1 LMP-VD) et respecte les exigences formelles prévues par les art. 55 A-IMP et 79 LPA-VD. Il convient donc d'entrer en matière.

2.                      Dans un premier moyen d'ordre formel, la recourante se plaint d'un défaut de motivation de la décision attaquée.

a) Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu confère à toute personne le droit d'exiger, en principe, qu'un jugement ou une décision défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée (ATF 133 III 439 consid. 3.3; 126 I 97 consid. 2b). L'autorité n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties. Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 133 I 270 consid. 3.1; 126 I 15 consid. 2a/aa et les références citées).

Le droit des marchés publics comprend une réglementation particulière en la matière. Ainsi, l'art. 51 A-IMP prévoit que la motivation sommaire d’une adjudication comprend le type de procédure d’adjudication utilisé et le nom du soumissionnaire retenu (let. a); le prix total de l’offre retenue (let. b); les caractéristiques et avantages décisifs de l’offre retenue (let. c); le cas échéant, les motifs du recours à la procédure de gré à gré (let. d).  La motivation d'une décision d'adjudication sera considérée comme suffisante lorsqu'elle fournit une justification adéquate du choix opéré sur la base des critères d'adjudication fixés dans les documents d’appel d’offres, ce qui signifie qu'elle doit fournir une explication raisonnable des évaluations de chacune des offres, de manière que les concurrents puissent les comparer et soulever d’éventuelles contestations (CDAP MPU.2019.0005 du 31 juillet 2019, consid. 3a; MPU.2018.0033 du 14 mars 2019, consid. 3a; MPU.2017.0002 du 16 mars 2017 consid. 4c/aa; MPU.2015.0040 du 10 novembre 2015 consid. 4; MPU.2015.0011 du 1er septembre 2015 consid. 2a et les arrêts cités).

Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 135 I 187 consid. 2.2; ATF 126 I 19 consid. 2d/bb). De jurisprudence constante, sa violation peut toutefois être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; ATF 133 I 201 consid. 2.2; CDAP MPU.2020.0019).

b) En l'espèce, l'autorité intimée a communiqué la décision querellée à la recourante en y joignant le tableau comparatif des résultats de l'évaluation des deux offres. Elle a, de plus, fourni une explication permettant de comprendre pourquoi la variante "********" avait été écartée. La recourante a, ainsi, été en mesure de comprendre que, si son offre avait été jugée comparable – voire légèrement supérieure – en tant qu'elle concernait les performances, les essais, l'exploitation, les aspects administratifs et les qualités environnementales et sociales, la différence importante de prix avait toutefois conduit l'autorité à retenir in fine l'offre de B.________. Les exigences mini­males en matière de motivation de l'art. 51 al. 3 let. c A-IMP ont dès lors été respectées, en ce sens qu'il peut être retenu que l'autorité a bel et bien présenté les caractéristiques et avantages décisifs de l'offre retenue.

Par surabondance, la Cour de céans relève encore que la recourante a été en mesure d'exercer son droit d'être entendue dans le cadre de la présente procédure. La grille d'évaluation complète lui a ainsi été transmise et il lui a été loisible de se déterminer sur l'ensemble des critères examinés. Dans sa réponse du 2 octobre 2025, l'autorité intimée s'est, de surcroit, expliquée en détail sur l'ensemble des griefs soulevés par la recourante, en particulier sur le processus d'évaluation du critère d'adjudication no 2.

Enfin, en tant que la recourante reproche au pouvoir adjudicateur de ne pas lui avoir communiqué les détails de l’évaluation de la troisième offre, la Cour relève que la recourante se contente d’émettre des suppositions quant à une hypothétique obligation d’exclure le troisième soumissionnaire, sans étayer en rien ses affirmations. Le grief de violation du droit d’être entendu qu’elle fait valoir à cet égard doit être écarté dès lors que la recourante a manifestement été en mesure de se déterminer et critiquer le critère du prix d’achat.

Mal fondé, ce grief doit être écarté.

3.                      a) La recourante a sollicité dans son recours et dans ses écritures ultérieures l'accès aux documents du dossier, notamment les détails de l'offre de l'adjudicataire et les détails de la notation de cette dernière. Elle a encore réitéré cette requête dans sa triplique (p. 4; p. 12; p. 17) soutenant que c'était-là le seul moyen pour elle de critiquer en connaissance de cause la décision d'adjudication. Comme on l'a vu, il a été statué de manière incidente sur cet accès le 2 décembre 2025, et un large accès a été octroyé à la recourante qui a pu d'ailleurs développer très largement dans ses écritures les critiques qu'elle faisait à la décision attaquée. Pour autant que ces réquisitions conservent, au moment du présent jugement, un objet, elles doivent être rejetées, par appréciation anticipée des preuves et pour les mêmes motifs ayant présidé à la pesée des intérêts faits dans la décision incidente du 2 décembre 2025.

b) En outre, la recourante a requis qu'il soit procédé à une expertise judiciaire propre à démontrer la supériorité, qu'elle allègue à plusieurs égards, des véhicules qu'elle propose (requête présentée à nouveau en triplique [notamment en pp. 13-14]).

Comme on vient de le voir, le respect du droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 134 I 140 consid. 5.2 p. 147 s.; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429).

En l'espèce, la recourante paraît perdre de vue que le tribunal ne saurait se substituer à l'autorité intimée dans l'évaluation des offres mais que son pouvoir d'examen est limité, tant en ce qui concerne le choix des sous-critères et leur pondération que pour l'attribution des notes aux différentes offres. La mise en œuvre d'une expertise n'apparaît dès lors pas nécessaire pour que le tribunal puisse examiner les griefs formulés par la recourante. Le tribunal s'estime ainsi suffisamment renseigné sur la base du dossier et la requête d'expertise doit donc être rejetée par appréciation anticipée des preuves.

4.                      Au fond, la recourante dénonce une violation du principe de la transparence, de l'impartialité, de la garantie d'une concurrence efficace et de l'égalité de traitement entre soumissionnaires. Elle reproche à l'autorité intimée d'avoir retenu des critères sans rapport avec un besoin fonctionnel, propre à favoriser la proposition de l'adjudicataire. La recourante fait également grief à l'autorité intimée d'avoir adopté un comportement contradictoire, contraire à la bonne foi, de n'avoir pas respecté son obligation d'établir les faits d'office et de n'avoir pas retenu l'offre objectivement la plus avantageuse. Elle lui reproche enfin d'avoir constaté les faits de manière incorrecte et sollicite une expertise judiciaire propre à démontrer la supériorité de son offre.

a) L'art. 11 A-IMP, lequel fixe les principes à respecter lors de la passation des marchés publics, présente la teneur suivante:

Art. 11 – Principe régissant la procédure

Lors de la passation des marchés publics, l'adjudicateur observe les principes suivants:

a.     il agit de manière transparente, objective et impartiale;

b.     il prend des mesures contre les conflits d'intérêts, les accords illicites affectant la concurrence et la corruption;

c.     il veille à l'égalité de traitement des soumissionnaires dans toutes les phases de la procédure;

d.     il n'engage pas de négociations portant sur le prix;

e.     il s'engage à observer le caractère confidentiel des indications fournies par les soumissionnaires.

L'adjudicateur définit de manière exhaustive, dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres, les critères d'aptitude auxquels doivent répondre les soumissionnaires, critères pouvant concerner en particulier les capacités professionnelles, financières, économiques, techniques et organisationnelles des soumissionnaires ainsi que leur expérience (cf. art. 27 al. 1 et 2 A-IMP). Il dispose à cet égard d'une très grande liberté d'appréciation, en particulier lorsque les critères sont liés à des connaissances techniques (CDAP MPU.2020.0044 du 11 mars 2021 consid. 2a; MPU.2016.0008 du 15 mars 2017 consid. 3b, MPU.2016.0018 du 23 décembre 2016 consid. 2b ; ég. Etienne Poltier, Droit des marchés publics, 2e éd., Berne 2023, p. 268). Il est limité néanmoins par les principes généraux du droit des marchés publics (cf. ibidem). Il doit notamment choisir uniquement des critères qui apparaissent comme "objectivement nécessaires" (art. 27 al. 1 A-IMP) au regard de la nature du marché et éviter ainsi de restreindre inutilement la concurrence (Etienne Poltier, op. cit., p. 269).

Les critères d'adjudication font l'objet de l'art. 29 A-IMP. Il s'agit des critères permettant de déterminer l'offre "la plus avantageuse" au sens de l'art. 41 A-IMP. L'art. 29 al. 1 A-IMP dresse une liste non exhaustive des critères d'adjudication possibles. Le pouvoir adjudicateur dispose, ici encore, d'une très grande liberté d'appréciation pour les arrêter, sous réserve du respect des principes généraux du droit des marchés publics, en particulier du principe de non-discrimination (Etienne Poltier, op. cit., p. 281 s.).

De jurisprudence constante et en vertu du principe de la bonne foi, le soumissionnaire qui désire contester certains éléments de l'appel d'offres doit le faire immédiatement, sous peine de forclusion, dans le délai prévu par la législation topique (ATF 130 I 241 consid. 4.2 p. 245; 129 I 313 consid. 6.2 p. 321; 125 I 203 consid. 3a p. 206; arrêts 2C_841/2016 du 25 août 2017 consid. 1.2.2; CDAP MPU.2024.0029 du 11 avril 2025 consid 4a s.; MPU.2024.0016 du 16 octobre 2024 consid. 4a; MPU.2023.0038 du 4 juin 2024 consid. 4b). Ce principe est désormais concrétisé par l'art. 53 al. 2 A-IMP, lequel prévoit que les prescriptions contenues dans les documents d’appel d’offres dont l’importance est identifiable ne peuvent être contestées que dans le cadre d’un recours contre l’appel d'offres.

Le droit matériel laisse une grande liberté d'appréciation au pouvoir adjudicateur, en particulier dans le cadre de la phase de l'appréciation et de la comparaison des offres (ATF 141 II 353 consid. 3; MPU.2023.0022 du 22 novembre 2023 consid. 4c). Le juge veille ainsi à ne pas s'immiscer de façon indue dans la liberté de décision de l'autorité chargée de l'adjudication. Il ne lui appartient en particulier pas de substituer sa propre appréciation à celle de l'adjudicateur dans l'attribution d'un marché public (ATF 143 II 120 consid. 7.2 p. 134; v. ég. TF 2D_35/2017 du 5 avril 2018 consid. 5.1; CDAP MPU.2023.0022 du 22 novembre 2023 consid. 4c), à défaut de quoi l'autorité judiciaire juge en opportunité, ce qui est interdit, tant par l'art. 56 al. 4 A-IMP que par l'art. 98 LPA-VD. L'autorité judiciaire ne peut ainsi intervenir qu'en cas d'abus ou d'excès du pouvoir de décision de l'adjudicateur, ce qui en pratique peut s'assimiler à un contrôle restreint à l'arbitraire (ATF 141 II 353 consid. 3; CDAP MPU.2023.0022 du 22 novembre 2023 consid. 4c). La notation est arbitraire lorsqu'elle repose sur des considérations dénuées de toute pertinence ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 141 III 564 consid. 4.1 p. 566; 125 II 86 consid. 6 p). Aux termes de l'art. 41 A-IMP, qui concrétise le principe d'économicité, le marché est adjugé au soumissionnaire ayant présenté "l'offre la plus avantageuse". On entend par là l'offre présentant le meilleur "rapport prix-prestation", c'est-à-dire l'offre qui répond le mieux aux critères d'adjudication fixés (CDAP MPU.2024.0019 du 7 janvier 2025 consid. 6a; cf. également message, p. 81; Domenico Di Cicco, Le prix en droit des marchés publics, thèse, Genève/Zurich 2022, p. 125 ss).

b) La recourante fait grief à l'autorité intimée d'avoir failli à son devoir d'impartialité en imposant des critères éliminatoires spécifiquement conçus pour retenir l'offre de l'adjudicatrice. Elle lui reproche d'avoir imposé un catalogue de critères extrêmement détaillés ne portant pas sur des éléments fonctionnels et sans pertinence pour répondre au besoin que l'acquisition publique devait satisfaire. La recourante estime que le choix desdits critères avait pour conséquence de ne permettre que la soumission de certains véhicules, ce qui emportait pour conséquences de limiter la marge de manœuvre des soumissionnaires de façon injustifiée. Concrètement, la recourante juge que ces critères étaient conçus pour octroyer un avantage indu à l'adjudicataire, supposément la seule en mesure de répondre à l'ensemble de ces critères.

D'emblée, il sied de relever que ces critiques portent pour l'essentiel sur les prescriptions contenues dans les documents d'appels d'offres, lesquelles ne peuvent être soulevées que dans le cadre d’un recours contre l’appel d'offres (art. 53 al. 2 A-IMP). À ce titre ces griefs sont tout simplement irrecevables. La recourante ne démontre, du reste, pas en quoi l'importance des prescriptions visées n'était pas décelable dans le délai qui lui a initialement été imparti pour recourir contre l'appel d'offre lui-même. Elle a, en effet, eu à loisir de prendre connaissance de la publication SIMAP et du dossier d'appel d'offres, lequel lui permettait immédiatement de découvrir la teneur des critères qu'elle critique aujourd'hui. Il ressort du dossier de l'autorité intimée que la recourante s'est accommodée desdits critères tout au long de la procédure d'adjudication. D'une part, elle a soigneusement répondu à l'ensemble des questions posées et détaillé son offre de manière complète; d'autre part, elle s'est abstenue d'interpeller l'autorité adjudicatrice quant à la teneur d'éléments qu'elle n'aurait pas jugé fonctionnels. La seule question adressée par la recourante à l'autorité – du reste pertinente – concernait le rapport entre le diamètre du tuyau de la pompe à haute pression et le débit demandé. La critique, a posteriori, des critères de l'offre est tardive et contraire à la bonne foi.

La recourante ne démontre pas non plus en quoi les critères retenus par l'autorité adjudicatrice "ne [porteraient] pas sur des éléments fonctionnels, ni [ne seraient] déterminants pour répondre au besoin que l'acquisition publique devait satisfaire". Elle se contente d'affirmations abstraites, sans objectiver son grief, étant, au demeurant, précisé que l'autorité adjudicatrice, en élisant les spécifications techniques de l'objet qu'elle entend acquérir, a fait usage de la large liberté d'appréciation dont elle disposait. Le soumissionnaire ne peut se contenter d'y substituer sa propre appréciation quant au produit qu'il juge plus adéquat.

In casu, il ressort des documents d'appel d'offres que les spécifications techniques des véhicules demandés sont bel et bien des exigences fonctionnelles, pour l'essentiel quantitatives, ayant pour but de répondre aux besoins spécifiques de l'autorité adjudicatrice, à savoir disposer d'un véhicule de haute technicité capable de mener des opérations d'entretien complexes et qualitatives, tout en assurant des conditions de travail adéquates au personnel. Le grief de la recourante est d'autant plus mal fondé qu'elle a, en tout état de cause, obtenu une meilleure note que l'adjudicataire pour le critère "Exploitation, essais et performance" (soit 3.72 pour A.________ contre 3.67 pour B.________). Ce fait permet a fortiori d'écarter le soupçon d'une offre "taillée" pour l'adjudicataire. C'est d'ailleurs avant tout l'évaluation du premier critère, soit celui du prix de son offre qui, compte tenu de sa pondération, a permis à l'adjudicataire de l'emporter. Il n'y a donc d'autant moins de motifs pour y voir un vice dans le paramétrage de l'appel d'offres.

c) En relation avec le grief de violation de l'exigence d'impartialité, la recourante reproche à l'autorité intimée d'avoir indûment écarté sa proposition de variante portant sur le véhicule de marque ******** au motif que celui-ci ne satisfaisait pas l'un des critères éliminatoires prévus par l'annexe A, à savoir la fourniture d'une "boîte de vitesses équipée de vitesses courtes (rampantes)". Elle juge que cette caractéristique du véhicule ne revêt pas une importance suffisante pour être éliminatoire.

D'emblée, la Cour de céans relève que la recourante critique encore une fois la pertinence des critères de l'appel d'offres. En tant qu'il remet en cause le bien-fondé du critère éliminatoire du cahier des charges techniques, ce grief est irrecevable. Pour le surplus, la décision de l'autorité adjudicatrice d'écarter la variante "********" proposée, dès lors qu'elle ne remplissait pas ledit critère éliminatoire – ce que la recourante ne conteste pas –, ne prête pas le flanc à la critique.

Pour autant que recevable, ce grief doit également être écarté.

d) La recourante estime que la différence importante entre les notes du critère no 1 ("Prix d'achat et prix d'utilisation") ne serait pas justifiée dès lors que l'autorité intimée aurait omis de prendre en compte l'efficacité supérieure de son véhicule, eu égard à sa meilleure consommation de carburant et aux gains de temps qu'il permet en opération. Elle fait valoir en outre que la notation du critère serait arbitraire dès lors que l’autorité aurait appliqué une méthode de calcul inadéquate et insuffisamment prévisible en faisant l’usage d’une formule quadratique de type T2 pour noter le prix d’achat, laquelle survaloriserait l’aspect financier des offres. La recourante soutient en outre que cette méthode n’a pas été annoncée de manière suffisamment claire dans le dossier d’appel d’offre. Elle ajoute, s’agissant du "prix d’utilisation", que l’évaluation omet des coûts importants (notamment carburant en exploitation et effets sur l’entretien).

D’emblée, la Cour relève que les éléments que la recourante avance quant aux économies réalisées, en particulier la comparaison qu'elle effectue avec les véhicules de l'adjudicataire, ne sont nullement démontrés; la recourante ne propose pas davantage de justification quant aux économies de carburant qu'elle promet. La formule critiquée figure, du reste, clairement dans le règlement d’évaluation; compte tenu du poids important du prix d’achat dans la note finale, l’autorité intimée pouvait de bonne foi attendre des soumissionnaires qu’ils en saisissent la portée en faisant preuve de la diligence requise.

Mal fondés, ces griefs doivent être écartés dans la mesure de leur recevabilité.

e) La recourante reproche ensuite à l'autorité intimée d'avoir procédé à des essais insuffisants et inadéquats dans le cadre de l'évaluation du sous-critère "Essais" (soit un sous-critère du critère no 2: "Essais, exploitation, performance" pondéré à 60% du critère, respectivement 18% de la note totale), de telle sorte que la qualité du système de floculation (à savoir de la réaction physico-chimique par laquelle les micelles d'une solution colloïdale s'agglomèrent en masses floconneuses) n'a pas pu être véritablement mise à l'épreuve. Elle en déduit une appréciation arbitraire de ce critère. Dans un grief connexe, elle soutient que le pouvoir adjudicateur aurait violé son propre règlement de procédure ainsi que le principe de la transparence, en renonçant aux essais concrètement prévus par l’appel d’offres. Elle fait valoir que le règlement de procédure imposerait que chaque soumissionnaire mette à disposition un véhicule similaire à celui proposé pour cinq jours d’essais. Sur la base de ces motifs, la recourante soutient que l’offre de l’adjudicataire aurait dû être exclue puisque cette dernière n’aurait pas soumis son véhicule pour cette durée. Enfin, la recourante reproche au pouvoir adjudicataire de n’avoir pas mené lesdits essais effectivement pendant cinq jours, mais uniquement pendant trois heures (cf. supra Faits, let. C).

Contrairement à ce que soutient la recourante, il ne ressort pas des documents de l'évaluation que les essais effectués le 30 juillet 2025 auraient été impropres à évaluer les performances des appareils. Les examinateurs – soit les futurs utilisateurs des véhicules concernés, dont il convient de donner un certain poids à l'avis – ont ainsi été amenés à se prononcer sur divers critères concrets, dont notamment la qualité des accessoires, l'ergonomie du véhicule, la visibilité depuis la cabine, la facilité d'entretien, divers critères de performance, la simplicité de vidange de la benne, etc. Il ne ressort pas de ces essais qu'ils auraient désavantagé la recourante. L'on déduit plutôt des retours des examinateurs que les véhicules des différents soumissionnaires ont bien été testés dans des conditions similaires, avec le même temps à disposition, étant ici encore rappelé que l'autorité adjudicatrice bénéficie d'une grande liberté d'appréciation lors de l'appréciation des offres dont il ne ressort ici aucun exercice arbitraire.

La période de cinq jours exigée dans l'appel d'offre visait, quant à elle, manifestement à laisser au pouvoir adjudicateur le temps nécessaire pour réaliser les essais susmentionnés. La mention correspondante ne pouvait être interprétée comme garantissant une durée effective de test de 5 jours. Dès lors que lesdits essais ont pu être effectués, le fait que la durée effective de mise à disposition du véhicule ait été inférieure à cinq jours est sans portée propre sur l'évaluation. A tout le moins, la recourante ne saurait y voir valablement une violation des règles ancrées dans l'appel d'offres.

Pour le surplus, la critique du format des essais lui-même, dans la mesure où il ressortait des paramètres d'évaluation annoncés dans le dossier d'appel d'offres, est irrecevable dans le cadre de la présente procédure.

Mal fondé, ce grief dont également être rejeté.

f) La recourante estime que la note obtenue s'agissant du critère no 2 "Essais, exploitation et performance" est "bien trop basse" eu égard, d'une part, à la supériorité alléguée de son système de floculation, d'autre part, à la prétendue insuffisance des performances des véhicules de l'adjudicataire. La recourante affirme avoir connaissance de "rapports d'essais" et de "tests d'exploitations" qui démontreraient que son véhicule offrirait des performances "très nettement supérieures (floculation, rendement de nettoyage, fiabilité technique accrue, etc.), tandis que l'installation concurrente ne [pourrait] pas atteindre l'efficacité attendue et imposée en floculation par le cahier des charges." Aux fins de démontrer ce qui précède, la recourante sollicite une expertise judiciaire. 

Concrètement, la critique de la recourante revient à considérer que la qualité de son système de floculation n'a pas été pondérée à sa juste valeur. Or, d'une part, il ressort des critères prévus par la grille d'évaluation (p. 13/24 n. 7 et n. 8) que la fourniture d'un système de floculation ne constituait pas, en soi, un critère éliminatoire ni ne faisait l'objet d'aucune pondération particulière. D'autre part, l'autorité intimée a bien tenu compte de la présence d'un tel système dans l'offre de la recourante. Eu égard aux informations données, la recourante a ainsi obtenu – comme l'adjudicataire –  4/5 pour la note relative au système de traitement des eaux usées et du treuil (respectivement n. 7 et n. 8 du critère no 2 "Essais, exploitation et performance" [p.12-13/24 du règlement d'évaluation]), l'autorité intimée retenant en faveur de la recourante les excellentes capacités des différents filtres du système de recyclage et la capacité importante du treuil. Une telle évaluation ne prête pas le flanc à la critique, d'autant que les griefs de la recourante à cet égard, qui se contente de postuler la supériorité de sa solution technique, sont dénués de substance.

C'est ainsi sans preuve à l'appui que la recourante soutient que les informations transmises par l'adjudicataire "[devaient] être erronées". La Cour ne peut pas davantage suivre la recourante lorsqu'elle prétend se fonder sur des "rapports d'essais" et des "tests d'exploitations" ou des "informations qui lui sont parvenues" qui démontreraient la supériorité de son offre, ce d'autant qu'elle s'est gardée de les produire dans le cadre de la présente procédure. Ces critiques, sommaires, ne permettent pas non plus de conclure à un abus de pouvoir d'appréciation de l'autorité. Comme on l'a vu (supra consid. 3), en tant que la recourante requiert la mise en œuvre d'une expertise judiciaire sur ces aspects, elle omet de prendre en compte que le pouvoir d'examen de la Cour de céans est limité. Or, comme on l'a vu, la mise en œuvre d'une expertise judiciaire reviendrait à substituer un expert privé à l'autorité adjudicatrice et nier le pouvoir d'appréciation dont elle dispose, pouvoir dont l'abus n'a, en l'espèce, pas été démontré. Par surabondance, il faut encore une fois souligner que la recourante a obtenu, au total, une meilleure note au critère n° 2 "Essais, exploitation, performance" que l'adjudicataire, ce qui relativise d'autant la portée de ses griefs.

La Cour de céans relève, du reste, que le grief de la recourante repose encore une fois essentiellement sur une critique des modalités d'évaluation, lesquelles auraient dû être contestées dans le cadre d'un recours contre l'appel d'offres.

g) La recourante soutient encore que l’autorité intimée aurait violé son obligation de vérifier le respect des critères éliminatoires fixés dans l’appel d’offres tel que rectifié (cf. en dernier lieu dans la triplique, p. 3). Elle fait valoir que le véhicule proposé par l’adjudicataire ne satisferait pas à au moins deux critères éliminatoires, à savoir, d’une part, le rayon d’action minimal de la flèche d’aspiration (4'000 mm) et, d’autre part, l’exigence d’un système de traitement des eaux conforme aux normes et à la loi fédérale sur la protection des eaux, impliquant notamment un système de floculation.

Il ressort de l’examen du dossier que l’adjudicataire a accepté l’ensemble des spécifications techniques éliminatoires prévues dans l’appel d’offres. À teneur dudit dossier, le rayon d’action de la flèche télescopique d’aspiration du véhicule proposé par l’adjudicataire atteint 4'750 mm, soit une valeur supérieure au minimum requis de 4'000 mm. S’agissant de l’exigence relative au traitement et au refoulement des eaux, l’autorité intimée n’a pas requis une solution technique déterminée, contrairement à ce qu’allègue la recourante. Les soumissionnaires étaient ainsi libres de proposer la solution technique de leur choix pour atteindre l’objectif fixé par le cahier des charges, étant relevé qu’en pratique tant la recourante que l’adjudicataire ont proposé un système de traitement des eaux comprenant un dispositif de floculation. Compte tenu de ces éléments c'est en vain que la recourante soutient encore dans sa triplique que l'autorité n'aurait pas suffisamment examiné si l'offre de l'adjudicataire devait être exclue. Rien ne permet en effet de fonder l'assertion de la recourante selon laquelle l'autorité n'aurait pas examiné ou contrôlé les offres à cet égard. L'autorité intimée a d'ailleurs indiqué en duplique (p. 17, ch. 90ss) que la question de la longueur du bras télescopique de curage proposé par l'adjudicataire a bien été contrôlé. Elle explique à satisfaction que si le rayon d'action de la flèche télescopique était bien un critère éliminatoire, la longueur minimale du bras ne l'était pas et a du reste bien été évalué. On y reviendra (cf. infra consid. 5).

Mal fondés, ces griefs doivent être écartés.

h) La recourante soulève un grief tiré d’une possible violation du principe de la transparence en lien avec la documentation d’appel d’offres. Elle relève que l’appel d’offres a été publié sur SIMAP le 11 avril 2025 et rectifié le 3 mai 2025, que la documentation complète n’était pas disponible en téléchargement public, mais uniquement sur demande et que les documents transmis ultérieurement par le Tribunal (notamment les "Informations relatives à la procédure" et le règlement d’évaluation) portent des dates postérieures à la publication de l’appel d’offres. En effet, le règlement figurant au dossier porte la date (en bas à droite) du 7 août 2025, tout comme les documents d'appel d'offres au dossier portent celle du 26 août 2025. Selon la recourante, si ces documents devaient avoir été établis ou modifiés après la publication de l’appel d’offres, cela emporterait une violation du principe d’intangibilité de l’appel d’offres, du principe de transparence et de l’interdiction de modifier les critères ou méthodes d’évaluation après le dépôt des offres.

Sous réserve des éléments ayant fait l’objet du rectificatif publié le 3 mai 2025 sur le site www.simap.ch, il ne ressort pas du dossier que les documents d’appel d’offres auraient été modifiés après la publication de l’appel d’offres le 11 avril 2025. Or, la seule mention d'une date, probablement d'ailleurs modifiée automatiquement en fonction de l'utilisation informatique du document en cause ne permet pas déjà de dire que les règles auraient été modifiées a posteriori. La recourante, qui a eu accès à l'ensemble de ces documents avant et après l'appel d'offres n'indique d'ailleurs pas en quoi ces documents auraient été modifiés.

Le grief de la recourante, fondé sur de pures suppositions, doit être écarté.

5.                      La recourante fait valoir (réplique ch. 135; triplique pp. 19 ss) d'une façon globale, que la superstructure d'hydrocurage de B.________ ne répondrait ni au cahier des charges, ni aux spécifications techniques éliminatoires. Elle argumente encore que le bras télescopique de 1 mètre seulement du camion de l'adjudicataire ne répond pas au cahier des charges et présente des inconvénients majeurs en utilisation. Il en irait de même du positionnement à gauche de ce bras, alors que la logique voudrait qu'il soit positionné (déportée) à droite du côté de la marche du camion. Elle soutient par conséquent que les notations de l'offre de B.________ pour le critère «essais, exploitation et performances» relatives à la superstructure d'hydrocurage sont en conséquence arbitraires. De même, le système haute pression de B.________ ne répondrait pas non plus au cahier des charges, ce qui aurait dû conduire à une notation, toujours selon la recourante, substantiellement plus basse (elle suggère 2). En tout état, la note de 4 reçue par B.________ pour le système haute pression serait trop élevée et manifestement arbitraire.

Sur ces points, l'autorité a exposé que cette note de 4 de l'adjudicataire tenait compte d'une pénalité de 0,5. Cette pénalité était due à la longueur du bras télescopique du camion de l'adjudicataire. Elle explique au surplus que dans les documents d'appel d'offres, la longueur de 4'000 mm était souhaitée mais qu'une telle longueur visait surtout à éviter que les tuyaux de curage traînent au sol lors des interventions. L'autorité a considéré, en utilisant la marge d'appréciation qui est la sienne, que la longueur du bras n'était pas primordiale. Sur la base de ces explications, le tribunal ne peut pas considérer l'appréciation de 4 comme arbitraire. C'est avant tout la recourante qui subjectivement met en avant les points forts de sa propre offre. En effet, le fait d'avoir attribué un 4 pour la notation du "système de haute pression", malgré la longueur du bras articulé et son positionnement, est expliqué par l'importance réduite qu'avait ces éléments aux yeux du pouvoir adjudicateur.

Le grief de la recourante à cet égard doit être rejeté.

6.                      La recourante fait également valoir, en particulier dans sa réplique après avoir pu prendre connaissance des documents complémentaires transmis dans le cadre de la présente procédure, que le pouvoir adjudicateur aurait évalué de manière arbitraire son offre et celle de l’adjudicataire s’agissant de plusieurs critères. Concrètement, elle critique l’attribution d’une série de notes, estimant avoir été injustement pénalisée, respectivement l’adjudicataire injustement favorisée.

a) La recourante fait valoir que la note de 1 qui lui a été attribuée pour la rubrique "coût de transport au garage" serait arbitraire. Elle soutient avoir indiqué ne pas disposer d’un service de dépannage poids lourds propre, tout en précisant que le service de dépannage ******** relatif au châssis offrirait des prestations équivalentes à celles du service ******** mentionné par l’adjudicataire. Selon elle, l’adjudicataire aurait également indiqué ne pas disposer d’un service de dépannage propre ni de compétences internes spécifiques, se contentant de renvoyer au service du constructeur du châssis. Dans ces conditions, les réponses fournies par les deux soumissionnaires seraient matériellement comparables. La recourante estime dès lors que l’attribution d’une note de 3 à l’adjudicataire et de 1 à son offre pour des prestations qu’elle considère équivalentes constitue une appréciation arbitraire et conduit à une sous-évaluation injustifiée de son offre. Elle soutient en conséquence que sa note devrait être portée au niveau de celle attribuée à l’adjudicataire, soit 3, ou à tout le moins 2,5.

Les documents d’appel d’offres demandaient expressément d’indiquer le coût hors taxes du transport du véhicule par camion depuis le site de SIERA jusqu’à l’atelier agréé. Dans son offre, la recourante s’est limitée à indiquer qu’elle ne disposait pas de service de dépannage pour poids lourds, sans fournir le prix demandé. Elle soutient dans sa réplique que le service de dépannage ******** serait équivalent au service ******** mentionné par l’adjudicataire. Cette information ne figure toutefois pas dans son offre et ne saurait dès lors être prise en considération. Sa réponse ne répondant pas aux attentes fixées par les documents d’appel d’offres, l’attribution de la note de 1 est justifiée.

Pour le surplus, l’adjudicataire a indiqué un montant précis; le pouvoir adjudicateur, faisant usage du pouvoir d’appréciation qui est le sien, a considéré que l’information requise était ainsi fournie et que la réponse satisfaisait aux attentes minimales, sans toutefois présenter d’avantage particulier. L’attribution de la note de 3 ne souffre ainsi pas d’avantage la critique.

b) La recourante fait valoir que la note de 1,5 qui lui a été attribuée pour la rubrique "Maintenance sur le site du travail" serait arbitraire et excessivement sévère. Elle soutient avoir indiqué pouvoir intervenir sur site pour des interventions d’urgence et de petites interventions. Selon elle, cette réponse aurait dû conduire à l’attribution d’une note d’au moins 3, ou à tout le moins de 2,5, de sorte que la note de 1,5 serait manifestement trop basse.

Les documents d’appel d’offres demandaient aux soumissionnaires d’indiquer si la maintenance du véhicule pouvait être réalisée sur le site de travail de SIERA, à quelles conditions et pour quelles opérations, ainsi que le coût des frais de déplacement aller-retour. La réponse de la recourante ne satisfaisait dès lors que très partiellement aux attentes – elle ne précisait ni les conditions d’intervention ni les coûts de déplacement –. Dans ces circonstances, l’attribution d’une note comprise entre 1 et 2 n’emporte aucun arbitraire.

c) En lien avec ce qui précède, la recourante fait également valoir une incohérence dans l’évaluation des rubriques "coût du transport au garage" et "maintenance sur le site de travail ", où son offre a été jugée insatisfaisante et a reçu des notes de 1 et de 1,5. Or, dans la même section, s’agissant des rubriques "frais de réparation" et "immobilisation", le pouvoir adjudicateur aurait également indiqué que l’adjudicataire n’avait pas répondu à la question, tout en lui attribuant néanmoins une note de 2,5. Selon la recourante, cette différence de traitement serait arbitraire.

Dans les annexes jointes à son offre, l’adjudicataire a fourni des indications complètes pour trois des quatre pièces à réparer dans les rubriques susmentionnées, seule la ligne relative au pneumatique avant gauche étant demeurée vide. Cette omission a été prise en compte dans l’évaluation et a conduit à une pénalisation de l’offre. Il ressort en effet de la grille d’évaluation que la recourante a obtenu des notes supérieures (3 et 4) à celles attribuées à l’adjudicataire (2,5 et 2,5), alors même que les coûts indiqués par la recourante pour les trois autres pièces étaient plus élevés. Dans ces conditions, dès lors que l’adjudicataire avait fourni des indications correctes et des prix compétitifs pour trois des quatre éléments demandés, l’attribution d'une note de 1 ou de 1,5 aurait été manifestement disproportionnée. Les notes de 2,5 attribuées à l’offre de l’adjudicataire pour les rubriques en question ne sauraient être qualifiées d’arbitraires.

d) La recourante fait valoir que la note de 2 attribuée à l’adjudicataire pour la rubrique "Frais de maintenance" serait arbitraire. Elle relève que, selon les commentaires figurant dans la grille d’évaluation, l’adjudicataire n’aurait indiqué les frais de maintenance que pour la partie châssis, tandis que ceux relatifs à la superstructure auraient été mentionnés de manière indéterminée. Selon la recourante, l’adjudicataire n’aurait ainsi pas réellement répondu à la question concernant les coûts de maintenance de la superstructure, notamment pour les systèmes d’hydrocurage, de pompage et de traitement ou recyclage des eaux. Elle soutient en outre que ces coûts seraient en pratique élevés, en particulier lors de l’utilisation du système de recyclage à 300 microns, qui entraînerait une usure rapide du matériel. Dans ces conditions, la note attribuée à l’adjudicataire serait, selon elle, excessivement élevée et devrait être réduite.

Les documents d’appel d’offres demandaient aux soumissionnaires de remplir un tableau indiquant la périodicité des petits et grands services sur une période de dix ans, en tenant compte d’une utilisation d’environ 1'200 heures par année et de 10'000 kilomètres par an. La recourante et l’adjudicataire ont chacun obtenu la note de 2; la recourante n’indiquant que les frais de maintenance relatifs à la superstructure, tandis que l’adjudicataire n’a fourni un prix que pour la maintenance du châssis, se limitant à mentionner "selon effort" pour la superstructure. Dans ces conditions, la note de 2 attribuée à l’offre de l’adjudicataire pour la rubrique "Frais de maintenance" apparaît justifiée et ne saurait être qualifiée d’arbitraire.

e) La recourante fait valoir que la note de 1,5 attribuée à l’offre de l'adjudicataire pour la rubrique "Conditions de garantie – chaîne cinématique" serait arbitraire. Elle soutient que cette dernière aurait refusé de se conformer à l’exigence prévue dans le cahier des charges, de sorte que son offre ne répondrait pas aux attentes fixées pour ce critère. Selon elle, une note de 1 aurait dès lors dû être attribuée.

Les documents d’appel d’offres prévoyaient une garantie générale de deux ans, mais une garantie de cinq ans pour la chaîne cinématique. Les soumissionnaires devaient indiquer s’ils acceptaient ou refusaient ces critères au moyen d’une croix dans les cases prévues à cet effet.

Il ressort de la grille d’évaluation que l’adjudicataire a coché la case "refusé" pour la garantie sur la chaîne cinématique, tout en indiquant qu’une prolongation de garantie était possible via l’option "********", laquelle comprend une garantie de deux ans. Dans ces conditions, l’offre de l’adjudicataire ne satisfaisait que très partiellement aux attentes fixées par le cahier des charges; l’attribution d’une note de 1.5 est dès lors dénuée d’arbitraire.

f) La recourante fait également valoir que la note de 1.5 attribuée à l’offre de B.________ pour la rubrique "Conditions de garantie – corrosion" est arbitraire. Elle soutient que l’adjudicataire aurait là aussi refusé de se conformer à l’exigence prévue par le cahier des charges, une note de 1 devant dès lors lui être attribuée.

S’agissant de la garantie contre la corrosion, l’adjudicataire a coché la case "accepté" en précisant qu’elle s’appliquait durant la garantie générale. Contrairement à ce que soutient la recourante, l’adjudicataire n’a pas entièrement refusé les critères relatifs à la garantie contre la corrosion, mais a proposé une garantie de deux ans. La note attribuée par l’autorité intimée n’est donc pas arbitraire.

g) La recourante fait valoir que la note de 3 attribuée à son offre pour la rubrique "Entretien du véhicule" serait arbitraire. Elle soutient disposer, à l’instar de l'adjudicataire, de l’ensemble des services d’entretien et de maintenance nécessaires en interne, ce qu’elle affirme avoir exposé en détail dans son offre. Elle relève en outre que le pouvoir adjudicateur a lui-même mentionné dans ses commentaires qu’elle avait fourni un descriptif des opérations de maintenance et qu’elle disposait d’un atelier mécanique. Dans ces conditions, la recourante estime qu’une note identique à celle attribuée à B.________, soit 4,5, aurait dû lui être accordée pour ce critère.

Pour la rubrique "Entretien du véhicule", les documents d’appel d’offres demandaient aux soumissionnaires de décrire leurs propres services d’entretien ainsi que leurs éventuels partenariats. Dans les documents remis à l’appui de son offre, la recourante a indiqué disposer d’un atelier mécanique, sans toutefois proposer d’informations relatives aux autres prestations, telles que la carrosserie ou la peinture. La note de 3 lui a été attribuée.

Pour sa part, l’adjudicataire a indiqu.disposer en interne de l’ensemble des services d’entretien nécessaires dans ses ateliers, à l’exception de la carrosserie-peinture, pour laquelle elle a précisé collaborer avec les carrossiers de la région, laissant ainsi au pouvoir adjudicateur la possibilité de recourir à son carrossier habituel. Pour cette raison, une note de 4,5 lui a été attribuée pour cette rubrique.

Fondée sur ce qui précède, l’appréciation de l’autorité intimée ne saurait être qualifiée d’arbitraire.

h) La recourante fait valoir que la note attribuée à son offre pour la rubrique "Location du véhicule" serait arbitraire. Elle relève que le pouvoir adjudicateur a lui-même indiqué que le prix proposé était attractif pour la location d’un tel véhicule. Dans ces conditions, elle estime qu’une note maximale de 5 aurait dû lui être attribuée.

Les documents d’appel d’offres demandaient aux soumissionnaires d’indiquer les prix et les conditions permettant de mettre à disposition un véhicule similaire à celui actuellement utilisé par l’adjudicateur durant la période comprise entre la signature du contrat et la livraison du nouveau véhicule, dans l’hypothèse où celui-ci serait hors service.

Le pouvoir adjudicateur a considéré que le prix proposé par la recourante pour la location d’un tel véhicule était attractif, ce qui constituait un avantage particulier justifiant l’attribution de la note de 4. Eu égard au pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité, un tel résultat n'est nullement arbitraire.

i) La recourante fait valoir que la note de 0 attribuée à son offre pour la rubrique de l’annexe D.5 relative au sous-critère "impacts environnementaux" ("Le soumissionnaire décrit de quelle manière il facilite le recyclage de son véhicule lors de l’élimination de celui-ci"), serait arbitraire. Elle soutient tout d’abord qu’une telle note ne figure pas dans le barème de notation, dont la note minimale serait 1. Elle explique ensuite que la réponse fournie dans le formulaire visait à indiquer, de manière humoristique, qu’elle privilégiait la réutilisation des camions par leur revente à l’étranger, notamment en Afrique. Elle estime qu’une note d’au moins 2, voire de 2,5 ou 3, aurait dû lui être attribuée.

Contrairement à ce que soutient la recourante, le barème de notation prévoit expressément l’attribution de la note de 0 lorsqu’un soumissionnaire ne fournit pas l’information demandée. Il est en outre précisé qu’une réponse qui n’est pas en adéquation avec la question posée est assimilée à une absence d’information et correspond également à la note de 0.

Dans son offre, la recourante a indiqué : "Après une vingtaine d’années de bons et loyaux services en Suisse, ils [les camions] effectuent leur migration en Afrique". Une telle réponse est sans rapport avec le recyclage du véhicule lors de son élimination; l’attribution de la note de 0 ne saurait dès lors être qualifiée d’arbitraire.

j) La recourante fait valoir que la note de 2 attribuée à son offre pour la rubrique "développement durable" serait arbitraire. Elle soutient que le camion proposé dispose de la certification ISO 14001 requise et que son système de floculation bénéficierait du soutien du SPEI dans le cadre du développement d’une solution durable innovante, ce qui témoignerait de son engagement en matière de durabilité. Elle ajoute que son offre présenterait également des avantages environnementaux, notamment une consommation de carburant nettement inférieure à celle du véhicule de l’adjudicataire lors des opérations et des phases de floculation. Selon elle, ces éléments auraient dû conduire à l’attribution d’une note d’au moins 3,5, voire d’une note supérieure à celle accordée à l’adjudicataire.

Pour la rubrique "Développement durable", l'autorité intimée a relevé que les soumissionnaires devaient compléter l’annexe Q5 du Guide romand pour les marchés publics, dont l’évaluation s’effectue selon l’annexe T5. La recourante n’a produit que la certification ISO 14001 et l’annexe Q5 relatives à la société ********, constructrice de la superstructure, mais aucune certification équivalente pour elle-même. À la suite d’une demande de clarification, elle a transmis l’annexe Q5 la concernant, dont il ressort qu’elle ne bénéficie d’aucune certification en matière de développement durable ou de responsabilité sociétale. Conformément à l’annexe T5, l’évaluation a été effectuée sur la base des points obtenus dans ce document, ce qui correspondait à une note de 1. La moyenne avec la note attribuée à la société constructrice (3,5) a ensuite été calculée et arrondie à 2. Par ailleurs, le système de filtration par UV soutenu par le SPEI a été pris en compte dans un autre sous-critère relatif aux aspects environnementaux.

Le raisonnement de l'autorité intimée ne prête pas le flanc à la critique et échappe au grief d'arbitraire. La note de 2 attribuée à l’offre de la recourante est justifiée.

k) La recourante conteste l’évaluation opérée pour la rubrique relative à la limitation des émissions de CO₂ sur l’ensemble du cycle de vie de la machine. Elle soutient, d’une part, que la note maximale de 5 attribuée à l’offre de B.________ serait arbitraire, au motif que les éléments mis en avant par l’adjudicataire ne concerneraient pas spécifiquement le cycle de vie de la machine proposée dans le cadre de l’appel d’offres et que cette appréciation reposerait en outre sur des données erronées concernant la consommation de carburant. Elle ajoute que l’évaluation ne tiendrait pas compte de l’usure plus rapide que provoquerait, selon elle, le système de recyclage à 300 microns du véhicule de B.________. D’autre part, la recourante estime également arbitraire la note de 4,5 attribuée à sa propre offre. Elle fait valoir que le camion qu’elle propose serait particulièrement performant du point de vue de la durabilité, notamment en raison d’une consommation de carburant réduite en exploitation et d’une bonne efficacité économique sur l’ensemble du cycle de vie du véhicule, liée à sa robustesse et à sa rentabilité. Selon elle, ces éléments auraient dû conduire à une évaluation plus favorable de son offre pour ce critère.

Il ressort du dossier que l'autorité intimée a, pour l'attribution de la note maximale concernée, tenu compte du développement par l'adjudicataire d'un véhicule à motorisation électrique, de son engagement dans divers projets environnementaux, d'activités de conseil et de formation en matière de durabilité.

Les aspects relatifs à la consommation de carburant et à la capacité filtrante du système de recyclage avaient, pour leur part, d'ores et déjà été évalués dans le cadre du sous-critère "Exploitation et performances". S’agissant de l’offre de la recourante, l'autorité a estimé que, bien qu’elle développe activement la superstructure de ses véhicules afin d’en améliorer le cycle de vie, des solutions alternatives telles que l’électrique, l’hydrogène, le biogaz ou les biocarburants auraient pour avantage de réduire plus significativement les émissions liées à l’exploitation. Dans ces conditions, et compte tenu de la (bonne) note de 4,5 attribuée respectivement du faible écart séparant les deux soumissionnaires, il n'apparaît pas que l'autorité intimée aurait abusé de son pouvoir d'appréciation.

l) La recourante critique la différence de note obtenue, respectivement 3.09 et 3.10, s'agissant du critère no 4 "Impacts environnementaux et sociaux, qualité de l'offre". Elle se prévaut d'une décision du Service de la promotion de l'économie et de l'innovation (SPEI) qui lui octroie une aide (dont le montant est caviardé) pour le développement de son système de floculation. Elle semble en déduire une manifeste supériorité de la qualité environnementale de son système de floculation. Pour le surplus, elle critique l'absence de prise en compte d'une consommation de diesel "réduite par moitié" par rapport au véhicule de l'adjudicataire pendant que le camion est en opération. Elle réitère sa critique en triplique insistant sur le fait que la consommation invoquée par l'adjudicataire ne serait pas matériellement possible.

La Cour relève que, d'une part, la qualité du système de floculation a bel et bien été prise en compte par l'autorité adjudicatrice dans le cadre de l'évaluation de la qualité environnementale de l'offre (grille d'évaluation, p. 23/24). La recourante a, ainsi, obtenu la note de 4.5 quant à ce sous-critère en particulier. L'ensemble des éléments a du reste bien été examiné et l'attribution des notes à cet égard ne peut pas être considérée comme arbitraire, étant encore une fois rappelé que l'autorité intimée dispose d'une marge de manœuvre dans la notation et que la Cour de céans ne saurait statuer à sa place. Du reste, en tant qu'elle était invitée à se déterminer sur la manière dont elle limitait les émissions de CO2 durant le cycle de vie de la machine, la recourante s'est contentée d'un renvoi à "l'onglet floculation" de son offre, sans précision complémentaire. L'appréciation de l'autorité intimée quant à la note décernée ne saurait être qualifiée d'arbitraire.

En tout état de cause, la recourante ne peut être suivie quant aux conséquences qu'elle entend tirer de la subvention publique versée par le SPEI dans le cadre de la politique de promotion des projets à fort impact en matière de durabilité, étant relevé que la décision de subvention produite est sommaire et ne démontre en rien la prétendue supériorité du système de floculation de la recourante sur celui de l'adjudicataire. Ce document ne saurait, à lui seul, justifier l'attribution à la recourante d'une note plus élevée qu'à l'adjudicataire.

Enfin, les allégations de la recourante quant aux performances et à l'efficience inférieures du véhicule de l'adjudicataire sont avancées sans aucune preuve.

Considérant ce qui précède, étant rappelé que le droit matériel laisse une grande liberté d'appréciation au pouvoir adjudicateur, en particulier dans le cadre de la phase de l'appréciation et de la comparaison des offres (ATF 141 II 353 consid. 3; MPU.2023.0022 du 22 novembre 2023 consid. 4c), les critiques du recourant quant à l’attribution des notes qui lui ont été attribuées, respectivement à l’adjudicataire, doivent être écartées.

Tant les griefs relatifs à la constatation inexacte des faits, à l'abus du pouvoir d'appréciation, à la violation de la garantie d'une concurrence efficace, à la bonne foi, à la fonctionnalité des critères de l'appel d'offres que ceux, plus généraux, liés à une violation des principes prévus par l'art. 11 A-IMP, doivent être rejetés.

7.                      La recourante met encore en doute l'impartialité de l'autorité adjudicatrice, accusée de lui avoir tenu rigueur d'un précédent litige né alors qu'elle lui aurait refusé un rabais par le passé.

Les simples soupçons que la recourante éprouve quant à la probité de l'autorité adjudicatrice ne suffisent pas, dès lors qu'ils ne sont pas étayés. La tenue d'une entrevue en novembre 2024, pendant laquelle l'autorité adjudicatrice aurait sollicité un rabais sur le prix de la location d'un véhicule – que la recourante aurait refusé – ne constitue en tous cas pas un motif suffisant pour remettre en cause l'impartialité de l'autorité adjudicatrice.

La Cour de céans relève en outre que la recourante n'a fait état d'aucun soupçon de cet ordre pendant toute la durée de la procédure d'adjudication. Un tel reproche est donc tardif et contraire à la bonne foi.

Mal fondé, cet ultime grief doit être rejeté.

8.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 49 al.1 LPA-VD). Elle devra par ailleurs verser une indemnité à titre de dépens à l'adjudicateur et à l'adjudicataire, lesquels ont chacun procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD). Pour cette dernière, l’indemnité de dépens sera réduite pour tenir compte de ce qu’elle n’a été représentée en justice par un mandataire professionnel que pour une partie de la procédure.

[le dispositif de l'arrêt est porté en page suivante]

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du 11 août 2025 du Service intercantonal d'entretien du réseau autoroutier des cantons de Fribourg, Vaud et Genève est confirmée.

III.                    Les frais de justice, par 10'000 (dix mille) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.                    Une indemnité de 5'000 (cinq mille) francs est allouée au Service intercantonal d'entretien du réseau autoroutier des cantons de Fribourg, Vaud et Genève à titre de dépens, à la charge de A.________.

V.                     Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs est allouée à B.________ à titre de dépens, à la charge de A.________.

Lausanne, le 30 mars 2026

Le président:                                                                                            Le greffier:          

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu’à la Commission de la concurrence (COMCO).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

MPU.2025.0038 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 30.03.2026 MPU.2025.0038 — Swissrulings