Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 06.07.2026 GE.2026.0145

6. Juli 2026·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,681 Wörter·~8 min·7

Zusammenfassung

A.________/Vétérinaire cantonal | Aucun versement n'a été enregistré dans le délai imparti au recourant pour effectuer une avance de frais. Le recourant a saisi la CDAP d’un recours cinq jours avant de s’absenter à l’étranger; ceci nonobstant, il n’a confié à personne le soin d’aller réceptionner en son absence le pli recommandé contenant la demande d'avance de frais, de sorte que celui-ci est réputé avoir été notifié au terme du délai de garde. La demande de restitution du délai pour effectuer une avance de frais est rejetée, ce qui a pour conséquence l'irrecevabilité du recours.

Volltext

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 juillet 2026

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Imogen Billotte et M. Alain Thévenaz, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Vétérinaire cantonal, à Saint-Sulpice.   

Objet

       Divers    

Recours A.________ c/ décision du Vétérinaire cantonal du 19 mai 2026 (chien ********) - dossier No ********.

Vu les faits suivants:

A.                     Par acte du 26 mai 2026, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre la décision rendue par le Vétérinaire cantonal le 19 mai 2026 (chien ********) – dossier No ******** – lui imposant l’obligation de suivre 72 heures de cours sur une période de 24 mois. La décision attaquée n’était pas jointe au recours.

B.                     Par ordonnance du 2 juin 2026, le juge instructeur a imparti à A.________ un bref délai de trois jours à compter pour transmettre la décision attaquée au Tribunal. Il a en outre imparti à l’intéressé un délai au 22 juin 2026 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., en l’informant qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable, conformément à l’art. 47 al. 2 et 3 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; BLV 173.36]).

Envoyé par pli recommandé, l’avis du 2 juin 2026 a été retourné au greffe de la CDAP à l’expiration du délai de garde. Le 17 juin 2026, une copie de cet avis a été adressée à A.________, qui a été informé que ce second envoi n’avait pas pour effet de prolonger les délais impartis.

C.                     Aucune avance de frais n’a été versée dans le délai imparti.

Par courrier du 26 juin 2026, A.________ a indiqué qu’il s’était rendu en ******** le 1er juin 2026 et avait regagné son domicile le 25 juin 2026, date à laquelle il avait pris connaissance de la copie de l’avis du 2 juin 2026. Il a requis la prolongation du délai d’avance de frais, en joignant la décision attaquée.

Le Vétérinaire cantonal n’a pas été appelé à répondre.

Considérant en droit:

1.                      a) En procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD). L'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD). Le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD).

b) En l’espèce, aucun versement n'a été enregistré dans le délai imparti par ordonnance du 2 juin 2026 et le recourant a été dûment averti des conséquences de cette informalité. A moins que sa demande tendant à la restitution du délai imparti ne soit fondée, le recours devra être déclaré irrecevable

2.                      Il importe cependant de vérifier si les conditions permettant la restitution de ce délai sont en l’espèce réunies.

a) On rappelle qu’en droit cantonal, un délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (ibid., al. 2, 1ère phrase).

La restitution d'un délai pour empêchement non fautif est exceptionnelle; il s'agit toutefois d'un principe général du droit (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2011, n°2.2.6.7) découlant du principe de proportionnalité et de l'interdiction du formalisme excessif (art. 5 al. 2 et 29 al. 1 Cst.; arrêt TF 2C_737/2018 du 20 juin 2019 consid. 4.1 et les références, non publié in ATF 145 II 201). Elle suppose que le recourant n'a pas respecté le délai imparti en raison d'un empêchement imprévisible dont la survenance ne lui est pas imputable à faute (arrêt CDAP PS.2024.0062 du 27 novembre 2024; EF.2015.0002 du 23 juin 2015). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (arrêts TF 9C_260/2025 du 4 juillet 2025 consid. 3.3.1; 2C_287/2022 du 4 mai 2022 consid. 5.1; 2C_1044/2017 du 20 décembre 2017 consid. 5.2; 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3; 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié sur ce point in: ATF 136 II 241). L'empêchement ne doit pas avoir été prévisible et être tel que le respect du délai aurait exigé la prise de dispositions que l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaire avisé (arrêts TF 2C_183/2022 du 31 mai 2022 consid. 3.2; 2C_191/2020 du 25 mai 2020 consid. 4.1). Dans une situation de ce genre où il s'agit, pour une partie empêchée d'agir dans le délai échu, d'en obtenir la restitution, celle-ci doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (v. Kathrin Amstutz/Peter Arnold, in: Basler Kommentar, Niggli/Uebersax/Wiprächtiger/ Kneubühler [édit.], 3e éd., Bâle 2018, n°5s. ad art. 50 LTF; Kaspar Plüss, in: Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 3e éd., Alain Griffel [éd.], Zurich 2015, n°45s. ad art. 12; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 62; références citées). L'absence temporaire du domicile peut constituer un tel empêchement à la condition que le recourant ait agit avec diligence pour que les actes de procédure nécessaires soient accomplis en temps utile, au besoin par un tiers (cf. ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87; arrêt TF 2C_451/2016 du 8 juillet 2016, in StR 71 2016 811, consid. 2.2.2). En effet, pour obtenir la restitution du délai, le recourant doit non seulement avoir été empêché d'agir lui-même dans le délai mais également, de désigner un mandataire à cette fin (cf. arrêts TF 2C_435/2025 du 20 novembre 2025 consid. 4.1; 2C_191/2020 du 25 mai 2020 consid. 4.1/4.2; 2C_299/2020 du 23 avril 2020 consid. 3.2). Toutefois, lorsque le recourant sait par avance qu'il va partir à l'étranger et omet de charger un tiers ou un mandataire professionnel de s'occuper de son courrier, une telle négligence ne constitue pas un cas d'impossibilité objective ou subjective due à des circonstances personnelles excusables au sens de la jurisprudence (arrêts TF 9C_304/2023 du 21 février 2024 consid. 6.3; 2C_1044/2017 déjà cité consid. 5.3).

A cela s’ajoute que celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des actes du juge - condition en principe réalisée pendant toute la durée d'un procès (cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 s.) -, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 431 s.; arrêts TF  9C_478/2024 du 16 octobre 2024 consid. 5.2; 1C_110/2022 du 14 février 2022 consid. 2.1), notamment donner procuration, avant son départ à l’étranger, à un tiers aux fins de retirer en son absence les avis postaux et de prendre ainsi possession des plis recommandés qui lui étaient destinés (arrêts CDAP FI.2026.0103 du 22 mai 2026 consid. 3a; PE.2018.0248 du 23 juillet 2018 consid. 3a; CR.2013.0092 du 23 mars 2014 consid. 4b). A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge ou l'autorité lui adresse (ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 431 s.; arrêt TF 9C_478/2024 déjà cité consid. 5.2). En outre, l’instruction donnée au bureau de poste de conserver son courrier n’est pas de nature, selon la jurisprudence, à modifier la date de notification à l’échéance du délai de garde de sept jours (ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 432; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34). Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 431 s. et la référence citée).

b) En l’occurrence, le recourant explique avoir séjourné à l’étranger durant la période du 1er au 25 juin 2026. Se prévalant de cette circonstance, il indique n’avoir pu donner suite à l’ordonnance du 2 juin 2026 l’invitant à effectuer une avance de frais.

On relève toutefois que le recourant a saisi la CDAP d’un recours cinq jours avant de s’absenter à l’étranger; partant, il ne pouvait ignorer qu’il était partie à une procédure de recours et devait s’attendre à recevoir des actes du juge instructeur. Ceci nonobstant, il n’a confié à personne le soin d’aller réceptionner en son absence le pli recommandé contenant l’ordonnance du 2 juin 2026. De même, le recourant ne fait valoir aucune circonstance l’ayant objectivement empêché de donner procuration à un tiers. D’un point de vue objectif et subjectif, il n’établit nullement l’absence de faute de sa part. Par conséquent, le pli recommandé contenant l’ordonnance du 2 juin 2026 est réputé avoir été notifié au recourant au terme du délai de garde.

c) Au vu de ce qui précède, les conditions de la restitution de délai ne sont pas réalisées, ce qui entraîne le rejet de la demande et par conséquent, l’irrecevabilité du recours.

3.                      Les frais de justice seront laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1, 50, 91 et 99  LPA VD). Au surplus, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       La demande de restitution du délai est rejetée.

II.                      Le recours est irrecevable.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 6 juillet 2026

Le président:                                                                                            Le greffier:          

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

GE.2026.0145 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 06.07.2026 GE.2026.0145 — Swissrulings