Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 11.05.2026 GE.2026.0117

11. Mai 2026·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·765 Wörter·~4 min·13

Zusammenfassung

A.________/EVAM | En envoyant son recours pour déni de justice à la CDAP, le recourant ne s'est pas adressé à l'autorité compétente, à défaut d'avoir épuisé les instances de recours antérieures au Tribunal cantonal. En tant que le recours serait dirigé directement contre les décisions de l'EVAM, outre son caractère vraisemblablement tardif, il serait également irrecevable car serait de la compétence du directeur de l'EVAM actuellement saisi. La cause est transmise à l'autorité compétente.

Volltext

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 mai 2026

Composition

M. Pascal Langone, juge unique; M. Jérôme Sieber, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM), à Lausanne.   

Objet

Recours A.________ c/ l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (déni de justice).

Considérant en fait et en droit:

-       vu les décisions de réduction de prise en charge et de remboursement rendues par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) entre le 31 décembre 2025 et le 5 février 2026 à l’encontre de A.________, ressortissant ukrainien titulaire d’un permis S et bénéficiaire de l’aide sociale,

-       vu les oppositions formées par l’intéressé contre ces décisions auprès du directeur de l'EVAM,

-       que A.________ a formé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal pour déni de justice (retard à statuer) à l’encontre de l’EVAM,

que, dans sa réponse du 5 mai 2026, le directeur suppléant de l’EVAM conclut à l’irrecevabilité du recours pour déni de justice et à la transmission du recours à l’autorité de surveillance ou de recours hiérarchiquement compétente, soit le Département de l’économie, de l’innovation, de l’emploi et du patrimoine (DEIEP),

-       que les décisions rendues par l'EVAM se fondent sur la loi cantonale du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; BLV 142.21),

-       que selon l'art. 72 al. 1 et 2 LARA, les décisions rendues par le directeur ou par un cadre supérieur de l'établissement en application de la présente loi peuvent faire l'objet d'une opposition dans les dix jours auprès du directeur de l'établissement,

-       que selon l'art. 73 al. 1 LARA, les décisions sur opposition rendues par le directeur de l'établissement peuvent faire l'objet d'un recours au département, à savoir le Département de l’économie, de l’innovation, de l’emploi et du patrimoine (DEIEP),

-       qu'au surplus, la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est applicable aux décisions rendues en vertu de la présente loi, ainsi qu'aux recours contre dites décisions,

-       que les parties ne peuvent recourir avant d'avoir épuisé la voie de la réclamation ou de l'opposition (art. 66 al. 2 LPA‑VD),

-       que, par ailleurs, selon l'art. 92 LPA-VD, la CDAP connaît des recours contre les décisions ou décisions sur recours rendues par les autorités administratives qui ne sont pas susceptibles de recours devant une autre autorité,

-       qu'enfin, l'autorité qui s'estime incompétente transmet la cause sans délai à l'autorité qu'elle juge compétente (art. 7 al. 1 LPA-VD),

-       qu'en l'occurrence, il n’est pas contesté que le recourant a formé opposition en temps utile contre les décisions le concernant auprès du directeur de l'EVAM et que ces procédures d'opposition sont toujours pendantes,

-       que le recours pour déni de justice ou retard injustifié doit être adressé à l'autorité qui serait compétente pour connaître d'un recours dirigé contre la décision attendue (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_81/2009 du 26 mai 2009 consid. 2.1; ATAF 2008/15 consid. 3.1.1), soit en l'occurrence le Département de l’économie, de l’innovation, de l’emploi et du patrimoine,

-       qu'en adressant son recours pour déni de justice directement à la CDAP, le recourant n’a pas saisi l'autorité compétente, à défaut d'avoir épuisé les instances de recours antérieures au Tribunal cantonal,

-       qu'il y a ainsi lieu de transmettre son recours pour déni de justice sans délai à l'autorité compétente, soit le Département de l’économie, de l’innovation, de l’emploi et du patrimoine,

-       que le recours étant manifestement irrecevable, un juge unique est compétent pour rendre la présente décision (art. 94 let. d LPA-VD),

-       qu'il est statué sans frais et sans dépens,

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête :

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Le recours est transmis au Département de l’économie, de l’innovation, de l’emploi et du patrimoine (DEIEP) comme objet de sa compétence.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 11 mai 2026

Le juge unique:                                                                                  Le greffier:     

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu'au Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (DEIEP).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

GE.2026.0117 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 11.05.2026 GE.2026.0117 — Swissrulings