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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 26.03.2026 GE.2026.0066

26. März 2026·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·501 Wörter·~3 min·20

Zusammenfassung

A.__________/REME - Réseau Enfance Montreux et Environs | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Volltext

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 mars 2026

Composition

M. Pascal Langone, juge unique.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

REME - Réseau Enfance Montreux et Environs, à Montreux.   

Objet

Divers    

Recours A.________ c/ décision du REME - Réseau Enfance Montreux et Environs (refus de dérogation - continuité de prise en charge de B.________)

Vu les faits suivants :

vu le recours formé le 27 février 2026 par  A.________ contre la décision du REME - Réseau Enfance Montreux et Environs (refus de dérogation - continuité de prise en charge de B.________) ;

vu l'ordonnance du juge instructeur du 2 mars 2026 impartissant à la recourante un délai au 23 mars 2026 pour effectuer une avance de frais de 800 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable et lui impartissant également un délai de 3 jours dès réception de la présente ordonnance pour transmettre la décision attaquée, à défaut de quoi le recours pourrait être réputé retiré;

vu le relevé Track & Trace de la Poste indiquant que le courrier du Tribunal du 2 mars 2026 a été distribué le 4 mars 2026 ;

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré, ni de décision attaquée produite dans les délais impartis;

Considérant en droit :

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;

que la décision attaquée n’a pas été produite dans le délai fixé par le juge instructeur ;

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 26 mars 2026

Le juge unique :

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.

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