TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 avril 2026
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Guy Dutoit et M. Pierre-Yves Rochat, assesseurs; Mme Sarah Müller Testori, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Secrétariat général, à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de l'enseignement postobligatoire (DGEP), à Lausanne.
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours A.________ c/ décision du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 27 janvier 2026 confirmant son échec à la procédure de qualification d'agent d'exploitation avec CFC
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le ******** 1997, alors en troisième année d’apprentissage en tant qu’agent d’exploitation domaine spécifique "service conciergerie", a pris part à la procédure de qualification en vue d’obtenir le certificat fédéral de capacité (CFC).
Sur le courrier de convocation d’avril 2025 adressé par la Direction générale de l’enseignement postobligatoire (DGEP) au précité, il est indiqué qu’il subirait les épreuves de "travail pratique" les 16 et 19 mai 2025 au Centre de formation SFB (Association suisse des agents d’exploitation) Section Suisse romande, à Mex. Les 17 et 26 mai 2025 étaient consacrés aux examens oraux et écrits portant sur les connaissances professionnelles et la culture générale au Centre d’enseignement professionnel (CEPM), à Morges.
Le courrier indiquait encore à son point 2: "Candidat·e en situation d’échec (consultation des épreuves d’examens): Les candidat·e·s vaudois·e·s et non vaudois·e·s en situation d’échec sont priés d’envoyer immédiatement un courriel à: info@sfbromandie.ch en vue d’organiser un entretien personnel le samedi, 28 juin 2025 de 9h00 à 12h00 avec la commission de qualification."
B. Par décision (bulletin d’examen) du 23 juin 2025, la DGEP a signifié au précité son échec à la procédure de qualification d’agent d’exploitation CFC, ses résultats s’avérant insuffisants.
Le détail des notes est le suivant:
Domaine de qualification Note Moyenne
Travail pratique (50%) 3.8
Organis. du travail et garantie de la sécurité au travail, de la
protec. de la santé & de la protec. de l’environnement (20%) 4.5
Préparation et exécution des travaux de nettoyage et
de la gestion des déchets (30%) 4.0
Préparation et exécution des travaux de maintenance et de
contrôle / d'entretien et de réparation des constructions (30%) 3.5
Préparation et exécution des travaux d’entretien des
espaces verts et des plantes (20%) 3.0
Connaissances professionnelles (20%) 3.8
Organis. du travail et garantie de la sécurité au travail, de la
protec. de la santé & de la protec.de l’envir. ORAL (30%) 4.0
Préparation et exécution des travaux de nettoyage et
gestion déchets / entretien des espaces verts et
des plantes ECRIT (40%) 3.5
Préparation et exécution des travaux de maintenance
et de contrôle / d’entretien, de réparation des
constructions ECRIT (30%) 4.0
Culture générale (20%) 4.3
Note d’expérience (10%) 5.0
L’examen est échoué Note globale 4.0
Le 28 juin 2025, A.________ est allé consulter ses épreuves d’examen.
C. Le 3 juillet 2025, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Département de l’enseignement et de la formation professionnelle (DEF) concluant implicitement à la réussite de ses examens. Il a notamment contesté son évaluation, démentant ne pas avoir réalisé ou avoir mal réalisé certaines épreuves du "travail pratique". Il relève les éléments suivants:
"(…) Je vous prie de bien vouloir examiner à nouveau ma demande pour les raisons suivantes en contradictions avec les [sic]:
- Monobrosse méthode spray: j’ai nettoyé tout le mobilier ainsi que les vitres et j’ai utilisé un pad blanc.
- Autolaveuse: j’avais tous les EPI: gant / lunettes / chaussures de sécurité / j’ai mis le panneau de signalisation au début du poste. J’ai cassé les lignes avec l’auto laveuse (chevaucher les endroits où je passe) le dosage a été fait par rapport à la notice du produit.
- Remplacement du cartouche robinet: j’ai mis le panneau de sécurité et j’ai réglé la température de l’eau chaude.
- Peinture: j’ai enlevé les plinthes ainsi que la prise et j’ai protégé. J’ai ranger et nettoyer mon matériel à la fin.
- Réglage de charnière: je suis persuadé d’avoir parfaitement aligner mes portes et les forces d’ouverture et de fermeture étaient bonne.
- Pontage de la batterie: j’ai branché le positif de la voiture de secoure en premier et ensuite le positif sur la voiture à dépanner. J’ai ensuite fait de même avec le négatif.
- Installation électrique: j’ai testé le DDR et changer le fusible. J’ai ensuite vérifié que c’était la bonne puissance.
- Espace vert: j’ai bien ramolli la terre pour planter mon arbuste. J’ai également séparé la terre de surface et la terre du fond. J’ai ensuite mélangé les deux tas. J’ai également incorporer mes graines de gazon avec râteau et j’ai ensuite taper avec la pelle à neige (à plat)
- Haute pression: je n’ai pas mis en pression avant de commencer la tâche par contre j’étais à la bonne hauteur (60 cm du sol) (…)"
Le lendemain, il a adressé la décision litigieuse ainsi que sa convocation à la procédure de qualification au DEF. Le 17 juillet 2025, sur demande du DEF, l’intéressé a signé son recours et s’est acquitté de l’avance de frais de 400 francs.
Le 4 août 2025, le DEF a invité le chef expert à lui faire parvenir le dossier de la présente cause ainsi qu’à se déterminer sur le recours d’A.________ d’ici au 15 août 2025.
Le 25 août 2025, le DEF a adressé un nouveau courrier au chef expert afin que celui-ci procède.
Par courrier non daté réceptionné le 8 septembre 2025, le chef expert s’est déterminé comme suit sur les griefs du précité, concluant implicitement au rejet du recours:
"Monobrosse (spray méthode)
Les experts ont justifié que vous avez correctement nettoyé le mobilier, ce qui vous a valu les points. Toutefois, ils ont relevé l’absence de bâche et de chariot, le non-remise des chaises au sol, ainsi qu’un manque de systématique dans la méthode (haut vers bas, gauche à droite, propre vers sale). Ils ont également noté que vous n’avez pas utilisé le pad blanc, seulement un plateau avec le pad rouge.
Nettoyage à l’autolaveuse
Les experts ont justifié que vos EPI étaient incomplets (peut-être absence de lunettes lors du mélange, mais cela n’est pas précisé). Ils ont indiqué un mauvais dosage de la solution et un défaut de chevauchement lors du passage de l’autolaveuse.
Remplacement de cartouche de robinet
La mission consistait à remplacer la cartouche d’un mitigeur et à nettoyer le siphon bouché, sans réglage d’eau chaude à effectuer. Les experts ont précisé que l’absence de panneau de sécurité (peut-être dès le début des missions) entraîne une déduction des points de sécurité.
Peinture
Les experts ont justifié que vous avez bien retiré les plinthes et coupé le courant, ce qui vous a permis d’obtenir les points. En revanche, le rangement et le nettoyage n’ont pas été effectués.
Réglage de charnière
Les experts ont constaté que les charnières n’étaient pas alignées (espaces non parallèles), avec des frottements. Ils ont également relevé que ni le nettoyage ni la lubrification des charnières n’avaient été réalisés. L’absence d’un de ces éléments entraîne la perte des points.
Entretien de la batterie
Selon ce que vous avez indiqué dans votre recours, les experts auraient dû ne pas vous attribuer les points, car vous avez commencé par le véhicule de secours alors que vous auriez dû commencer par le véhicule en panne, puis ensuite aller du véhicule de secours vers le véhicule en panne.
Installation électrique
Les experts ont relevé que le DDR n’a pas été identifié sur le tableau, que vous n’avez pas appuyé sur le bouton test du disjoncteur différentiel de fuite de terre et que vous n’avez pas remis en service l’interrupteur DDR. En revanche, ils justifient que le remplacement du fusible a été correctement réalisé, ce qui vous a valu les points.
Espaces verts
- Réensemencement du gazon
Les experts ont justifié que vous n’avez pas utilisé les outils nécessaires (pelle, matériel pour damer) et que les graines n’ont pas été correctement incorporées dans le sol.
- Plantation et tuteurage d’un arbuste
Les experts ont noté que la fosse de plantation n’a pas été ameublie, que les racines n’ont pas été taillées et que l’apport d’engrais était insuffisant. Pour le reste, les points vous ont été attribués, sauf concernant la sécurité.
Haute pression
Les experts ont justifié que la hauteur de travail observée (60 cm) n’était pas adaptée pour le nettoyage, mais correspondait uniquement à un rinçage.
Conclusion
L’analyse des protocoles d’évaluation montre que plusieurs étapes essentielles des différentes épreuves n’ont pas été réalisées ou seulement partiellement exécutées. Ces constats justifient les déductions de poin ts et expliquent le résultat final obtenu. (…)"
Le 10 septembre 2025, le DEF a une nouvelle fois adressé un courrier au chef expert lui octroyant un ultime délai au 23 septembre pour lui envoyer le dossier requis.
Par courrier du 6 octobre 2025, le chef expert a transmis le dossier de la cause, dans lequel figurent notamment les épreuves d'examen et les formulaires d'évaluation du précité.
Le 13 octobre 2025, le DEF a communiqué à l’intéressé une copie des déterminations du chef expert, en l'invitant, en bref, à transmettre ses éventuelles remarques complémentaires dans un délai au 24 octobre 2025. A.________ n’a pas procédé et n’a pas répondu.
Par courrier recommandé du 20 janvier 2026, A.________ s’est notamment enquis de l’état d’avancement de son dossier auprès du DEF.
D. Par décision sur recours du 27 janvier 2026, le DEF a rejeté le recours interjeté par A.________ prononçant son échec et a maintenu la décision du 23 juin 2025 de la DGEP.
E. Par acte du 29 janvier 2026, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision sur recours du 27 janvier 2026, renvoyant implicitement à son recours du 7 juillet 2025 auprès du DEF. Il a conclu à l’admission du recours (1), à l’annulation de la décision attaquée (2), au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour qu’elle rende une nouvelle décision dûment motivée, dans un délai raisonnable, en respectant son droit d’être entendu (3), à l'octroi de l’assistance judiciaire sous forme de dispense des frais judiciaires (4) et, subsidiairement, à la mise en œuvre de toute mesure que la CDAP jugera appropriée (5).
Le 12 février 2026, la DGEP (ci-après: l’autorité concernée) a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision sur recours litigieuse.
Le 25 février 2026, le DEF (ci-après: l’autorité intimée) a déposé une réponse concluant au rejet du recours et au maintien de la décision du 27 janvier 2026.
Le recourant n'a pas fait usage de son droit de réplique.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée, qui confirme l’échec du recourant aux examens, est susceptible d’un recours devant le Tribunal cantonal (cf. art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], art. 105 de la loi vaudoise sur la formation professionnelle du 9 juin 2009 [LVLFPr; BLV 413.0]). Déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), le recours satisfait par ailleurs aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.
Il y a ainsi lieu d'entrer en matière.
2. D’un point de vue formel, le recourant se plaint tout d’abord d’un retard de l'autorité à statuer, la décision ayant été rendue dans un délai de sept mois.
a) Le but du recours pour déni de justice formel, respectivement retard à statuer (cf. art. 74 al. 2 LPA-VD), est d’amener l’autorité en demeure à adopter un comportement actif, l’intérêt digne de protection du justiciable, au sens de l’art. 75 LPA-VD découlant précisément du fait que l’autorité reste inactive (cf. Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd. 2022, n° 5.23). Un tel recours présuppose ainsi l’inexistence d’une décision. Lorsqu’une décision a été rendue après le dépôt du recours, le recours devient sans objet, faute d’intérêt digne de protection – actuel – à la constatation d’un tel déni. Quand une décision est rendue avant même le dépôt du recours, celui-ci est d'emblée irrecevable.
b) En l'occurrence, l'autorité intimée a statué avant le dépôt du recours, de sorte que le grief pour déni de justice formel est irrecevable.
3. Le recourant expose ensuite avoir subi une violation de son droit d’être entendu, la décision ne répondant pas à son sens de manière concrète et détaillée aux griefs par lui soulevés.
a) Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le droit de recevoir une décision motivée (ATF 148 III 30 consid. 3.1; CDAP GE.2024.0189 du 1er novembre 2024 consid. 2b). L'obligation de motiver est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 II 335 consid. 5.1; TF 7B_1268/2024 du 3 juin 2025 consid. 2.2; 2C_220/2024 du 1er mai 2025 consid. 3.1), de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 407 consid. 3.4.1; 143 IV 40 consid. 3.4.3). La jurisprudence admet, de manière générale, que la motivation d'une décision peut résulter de correspondances antérieures ou de documents séparés (ATF 131 I 18 consid. 3.1; 113 II 204 consid. 2). La motivation peut en outre être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et la référence; TF 7B_1268/2024 du 3 juin 2025 consid. 2.2). L'autorité n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 148 III 30 consid. 3.1; 147 IV 249 consid. 2.4; TF 2C_220/2024 du 1er mai 2025 consid. 3.1). En vertu de l’art. 42 al. 1 let. c LPA-VD, la décision contient, exprimés en termes clairs et précis, les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s’appuie.
b) En l’espèce, on ne peut pas considérer que la motivation de la décision sur recours émanant de l’autorité intimée soit insuffisamment étayée. En effet, la décision attaquée, longue de cinq pages, revient sur les faits de la présente cause et expose tant les arguments du recourant que les déterminations du chef expert ainsi que des examinateurs. L'autorité intimée indique en outre sur quels motifs elle fonde sa décision. Enfin, à supposer même qu'une violation du devoir de motiver ait été commise, elle serait de toute façon réparée devant la cour de céans: l'autorité intimée s'est en effet exprimée de manière complète et circonstanciée sur le recours déposé.
4. Sur le plan matériel, le litige porte sur la constatation de l’échec du recourant à la session d’examen final de mai 2025 organisée en vue de l’obtention du CFC d’agent technique domaine spécifique "service conciergerie". Le recourant conteste l’évaluation exercée par les examinateurs de ses épreuves "travail pratique", renvoyant implicitement à son recours du 3 juillet 2025 déposé devant l’autorité intimée.
a) Aux termes de l’art. 34 de la loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr; RS 412.10), le Conseil fédéral fixe les conditions relatives aux procédures de qualification (al. 1). Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) règle les conditions d’admission aux procédures de qualification (al. 2).
b) En l’espèce, l’ordonnance du SEFRI du 15 mars 2022 sur la formation professionnelle initiale d’agente d’exploitation / agent d’exploitation avec certificat fédéral de capacité (CFC) (RS.412.101.220.37) est entrée en vigueur le 1er janvier 2023, comme indiqué à son art. 26. Selon l’art. 25, les personnes ayant débuté leur formation avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont soumises à l’ancien droit, ce qui est le cas du recourant. En l’occurrence, c’est ainsi l’ancienne ordonnance du SEFRI du 8 septembre 2014 qui s’applique.
L’ancienne ordonnance du SEFRI retient ceci concernant la procédure de qualification:
"Art. 17 Etendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final
1 La procédure de qualification avec examen final porte sur les compétences opérationnelles dans les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:
a. travail pratique sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP) d’une durée de 12 heures. Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. La personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation. Le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aides. Ce domaine de qualification porte sur les domaines de compétences opérationnelles ci-après assortis des pondérations suivantes:
b. connaissances professionnelles d’une durée de 2,5 heures. Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. Il porte sur les domaines de compétences opérationnelles ci-après assortis des pondérations suivantes selon les formes d’examen ci-dessous:
c. culture générale. Ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale.
2 Dans chaque domaine de qualification, les prestations sont évaluées par au moins deux experts aux examens."
L'ancienne ordonnance est libellée comme suit s’agissant des conditions de réussite, calcul et pondération des notes:
"Art. 18 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes
1 La procédure de qualification avec examen final est réussie si les conditions suivantes sont réunies:
a. la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4;
b. la note globale est supérieure ou égale à 4.
2 La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final et de la note d’expérience pondérée ; la pondération suivante s’applique:
a. travail pratique: 60 %;
b. culture générale: 20 %;
c. note d’expérience: 20 %.
3 La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 6 notes semestrielles de l’enseignement des connaissances professionnelles."
c) On rappelle qu’aux termes de l'art. 98 LPA-VD, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b).
En matière de contrôle judiciaire des résultats d'examens, le Tribunal fédéral ne revoit l’application des dispositions cantonales régissant la procédure d’examen que sous l’angle restreint de l’arbitraire et observe une retenue particulièrement marquée lorsqu’il revoit les aspects matériels de l’examen (même lorsqu'il s'agit d'épreuves portant sur l'aptitude à l'exercice d'une profession juridique, cela par souci d'égalité de traitement ATF 136 I 229 consid. 6.2; 131 I 467 consid. 3.1; TF 2D_53/2009 du 25 novembre 2009 consid. 1.4).
Même si elle dispose d'un libre pouvoir d'examen de la légalité en fait et en droit, plus large que celui du Tribunal fédéral restreint à l'arbitraire, la CDAP, à la suite de l'ancien Tribunal administratif, s'impose une certaine retenue lorsqu'elle est appelée à connaître de griefs relatifs à l'appréciation de prestations fournies par un candidat lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou professionnels (cf. GE.2020.0154 du 5 juillet 2021; GE.2018.0235 du 29 avril 2019 consid. 5; GE.2016.0210 du 25 avril 2017 et les références citées, confirmé par l'arrêt TF 2D_23/2017 du 16 juin 2017). En effet, déterminer la capacité d'une personne à obtenir un grade ou à exercer une profession suppose des connaissances techniques, propres aux matières examinées, que les examinateurs sont en principe mieux à même d'apprécier. L'instance de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles des autres candidats. Un libre examen des décisions en matière d'examens pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (TAF B-2202/2006 du 25 janvier 2007 consid. 3 et les références citées).
Le contrôle judiciaire se limite dès lors à vérifier que les examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation, soit à s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables. Cette réserve s’impose au Tribunal quel que soit l’objet de l’examen (en particulier, également si l’épreuve porte sur des questions juridiques: GE.2020.0154 précité et les références citées). Ainsi, en d’autres termes, le choix et la formulation des questions, le déroulement de l'examen et surtout l'appréciation des connaissances scientifiques d'un étudiant ou d’un candidat relèvent avant tout des examinateurs, à moins cependant que les critères d'appréciation retenus par ceux-ci ne s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout le moins fortement critiquables (cf. GE.2021.0051 du 28 octobre 2021 consid. 3, en matière de formation professionnelle; GE.2020.0154 précité; GE.2018.0235 précité consid. 5 et les nombreuses références citées; voir aussi Grégoire Geissbühler, Les recours universitaires, Bâle/Zurich/Genève 2016, p. 126 ss).
Le seul fait qu'une épreuve aurait pu être corrigée d'une autre manière, voire qu'une appréciation moins sévère aurait aussi été envisageable, ne suffit pas pour que la correction apparaisse arbitraire (TAF B-3020/2018 du 12 février 2019 consid. 5.3). Ainsi par exemple, dans l'arrêt B-1780/2017 du 19 avril 2018, le TAF a considéré qu'en attribuant un point sur cinq pour une réponse en partie correcte, mais entachée d'une grave erreur, les experts n'avaient pas corrigé cette question de manière insoutenable. Il a souligné que le nombre de points retirés pour une faute relevait typiquement du pouvoir d'appréciation des experts (cf. consid. 6.2.3 et 6.2.4; TAF B-793/2014 du 8 septembre 2015 consid 5.2.4; B-2333/2012 du 23 mai 2013 consid. 5.3.1 et B-634/2008 du 12 décembre 2008 consid. 5.3).
C'est d'ailleurs dans ce sens qu’il faut comprendre l’art. 103 (spéc. le 2e membre de phrase) LVLFPr (selon lequel le recours contre les décisions constatant le résultat des examens ne peut être formé que pour illégalité; le chef du département ne revoit pas l'appréciation des travaux et des interrogations): le département, sur recours, ne revoit pas l’appréciation effectuée, certes, mais doit sanctionner une illégalité, y compris un abus du pouvoir d’appréciation. Le pouvoir d’appréciation de la CDAP, tel qu’on vient de le circonscrire, n’est pas différent.
La retenue que s'imposent les autorités en matière d'examens ne doit pas être confondue avec une limitation de l'examen à l'arbitraire (cf. récemment TF 2D_35/2021 du 2 juin 2022 consid. 5.1 et réf.; voir aussi CDAP GE.2021.0184 du 1er février 2002 consid. 3b), comme en l'espèce l'autorité intimée semble parfois l'indiquer dans la décision attaquée (alors qu'ailleurs, elle évoque – à juste titre – qu'il lui appartient de sanctionner notamment l'abus par l'autorité précédente de son pouvoir d'appréciation). Une telle limitation à l'arbitraire n'est en effet compatible ni avec l'art. 29a Cst., ni avec l'art. 110 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), qui garantissent pour tous les litiges l'accès à au moins un tribunal qui peut contrôler exhaustivement les questions de fait et de droit (arrêt 2D_35/2021 précité, consid. 5.1).
La retenue dans l'examen auquel procède la CDAP n'est admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés sans retenue. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 106 Ia 1 consid. 3c; cf. aussi ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 et 6.2; GE.2020.0154 précité; GE.2014.0086 du 17 novembre 2014 consid. 1b; GE.2012.0066 du 22 avril 2013 consid. 2; GE.2011.0002 du 16 mai 2011 consid. 2).
d) Malgré une note globale de 4.0, le recourant échoue à ses examens, ne remplissant pas l’une des conditions cumulatives de l’art. 18 de l’ancienne ordonnance du SEFRI, à savoir l’obtention d’une note de 4.0 ou supérieure au domaine de qualification "travail pratique".
En l’espèce, le précité se borne à apporter son appréciation personnelle du déroulement des épreuves "travail pratique", en opposition avec les appréciations des examinateurs. A la lecture des formulaires d'évaluation du "travail pratique", l’évaluation retenue par les examinateurs ne paraît pas contraire au droit. En effet, il apparaît que dans plusieurs domaines, le recourant a mal réalisé ou n’a pas réalisé plusieurs étapes clefs nécessaires à l’obtention des points requis, ceci justifiant dès lors la non-acquisition desdits points. En outre, le recourant ne revient pas sur la quotité des points refusés à son encontre pour les épreuves précitées, mais se contente de soutenir qu'il aurait bel et bien réalisé correctement certains procédés, sans pour autant étayer ses propos de manière circonstanciée par des éléments concrets objectifs, ou exposer les motifs pour lesquels les examinateurs se seraient trompés dans l’évaluation de ses épreuves, ou encore soutenir que celles-ci se seraient déroulées de manière non conforme. Ses arguments s’apparentent bien plutôt à une appréciation subjective des constatations émanant des examinateurs. Ces derniers, pour leur part, ont expliqué, barème à l’appui, combien de points a obtenu le recourant pour chaque épreuve et pour quels motifs certains points lui ont été attribués ou soustraits. Leur évaluation est en outre renforcée par les éléments amenés devant l'autorité intimée par le chef expert quant aux griefs soulevés. Le recourant ne démontre ainsi pas que les examinateurs, puis l'autorité intimée, auraient abusé de leur très large pouvoir d'appréciation en considérant ses épreuves de travail pratique comme insuffisantes.
5. Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, entièrement mal fondé. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée.
Bien que le recourant succombe, la cour renonce à mettre à sa charge un émolument judiciaire, au vu des circonstances (cf. art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD). La demande d'assistance judiciaire, limitée aux frais, est ainsi sans objet. L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur recours du 27 janvier 2026 du Département de l’enseignement et de la formation professionnelle est confirmée.
III. La demande d’assistance judiciaire est sans objet.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 10 avril 2026
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.