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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 22.05.2026 GE.2026.0030

22. Mai 2026·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·5,458 Wörter·~27 min·20

Zusammenfassung

A.________ /Direction générale des affaires institutionnelles et des communes | Indemnité LAVI. Confirmation du montant de 6'000 fr. alloué au recourant qui a reçu un coup de couteau au visage ayant nécessité 6 à 7 points de suture et qui est restée sensible et qui demeurera visible de façon permanente, même après une éventuelle chirurgie plastique qui en améliorerait l'aspect; sa vie n'a pas été concrètement mise en danger, les lésions ont été traitées médicalement sans difficultés et il n'y a pas eu d'incapacité de travail dépassant quelques jours. Quant au préjudice esthétique et aux séquelles psychologiques, ils ont bien été pris en compte par l'autorité intimée, qui a par ailleurs appliqué le guide OFJ mis à jour (plafond des indemnités relevé). Recours rejeté.

Volltext

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 mai 2026

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Danièle Revey et M. Guillaume Vianin, juges; Mme Fabia Jungo, greffière.

Recourant

A.________, représenté par Me Hüsnü YILMAZ, avocat à Lausanne,  

Autorité intimée

Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, Autorité d'indemnisation LAVI, à Lausanne.   

Objet

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes du 18 décembre 2025 (indemnisation LAVI)

Vu les faits suivants:

A.                     Par jugement du 8 août 2023, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a condamné B.________ à une peine privative de liberté de 42 mois, partiellement complémentaire à une peine privative de liberté prononcée précédemment, notamment, pour lésions corporelles graves ainsi que de multiples autres infractions. Le jugement retient notamment que le 5 février 2023, dans des toilettes publiques, B.________ a traité A.________ de "fils de pute" et lui a administré plusieurs coups indéterminés ainsi qu'un coup au visage à l'aide d'un couteau, lui occasionnant une coupure sur la joue droite qui a nécessité 6 à 7 points de suture. Le Tribunal correctionnel avait pu constater que la cicatrice était bien visible et que A.________ souffrait alors, soit six mois après les faits, encore de douleurs qu'il soulageait par la prise de médicaments. Le jugement relevait encore ce qui suit: "dans son état actuel, il est indéniable que la cicatrice dont est affecté A.________ le défigure gravement. Les faits remontent à quelques mois, si bien que l'on peut s'attendre à ce que la cicatrice se résorbe avec le temps. En outre, une réduction de celle-ci serait possible au moyen d'opérations chirurgicales. Il n'en demeure pas moins qu'une cicatrice demeurera visible de façon permanente sur le visage de A.________. Au vu de son emplacement, même une cicatrice hypothétiquement atténuée après une intervention chirurgicale demeurera, de l'avis du tribunal, suffisamment importante et handicapante pour que des lésions corporelles graves soient retenues".

Le Tribunal a également pris acte, pour valoir jugement, du fait que B.________ s'est reconnu débiteur de A.________ de la somme de 15'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 5 février 2023 à titre d'indemnité pour tort moral.

Les pièces suivantes figurent encore au dossier:

-       constat médical du 23 mars 2023 du Centre universitaire romand de médecine légale dont il ressort notamment ce qui suit: "A.________ fait état de douleurs intenses à l'oreille droite, lorsqu'il est couché sur le côté, de douleurs à la mâchoire à la mastication et de "fourmillements" à la lèvre supérieure. Il dit se sentir "mal" et relate des troubles du sommeil avec des difficultés d'endormissement ainsi que des réveils nocturnes où il imagine une nouvelle agression par d'autres personnes. Il indique craindre que ses enfants ou d'autres membres de sa famille ne se fassent agresser. Il signale que depuis les événements, il sort moins et regarde attentivement autour de lui lorsqu'il marche par crainte d'une nouvelle agression".

Il est également constaté une cicatrice rouge-rosé, filiforme, oblique vers le bas et l'arrière, mesurant 4,9 cm de long, en regard de la moitié interne de la branche horizontale droite de la mandibule, débutant à la commissure labiale et s'étendant jusqu'au rebord mandibulaire;

-       attestation médicale du 13 septembre 2024 du Dr C.________, médecin généraliste praticien, dont il ressort notamment que suite à l'agression, A.________ a présenté un trouble de stress post-traumatique sous forme d'anxiété et de peur d'être agressé à nouveau. Il présente une cicatrice au visage qui sera probablement permanente. Le médecin précise avoir conseillé à A.________ de consulter un psychologue et un dermatologue chirurgien plasticien;

-       attestation établie le 5 juillet 2025 par D.________, psychologue, dont il ressort que A.________ remplit les critères diagnostiques permettant d'établir l'existence d'un trouble de stress post-traumatique. Ainsi, il a des difficultés à gérer ses peurs, apparues avec l'agression et qui perdurent dans divers aspects de sa vie, qu'il a une thymie basse et des sentiments de colère, de culpabilité et de honte. A.________ exprime également des reviviscences sous forme de flashbacks visuels ou corporels et cela impacte son quotidien et l'empêche d'avoir une vie "normale". Suite à l'agression, il présente une cicatrice au visage qui, quand il se regarde dans le miroir - ce qu'il évite d'ailleurs de faire -, le ramène à l'agression. Le psychologue explique avoir rencontré A.________ un an après les faits, ce qui a permis d'observer la persistance des symptômes;

-       rapport du 4 août 2025 du Service de chirurgie plastique et reconstructive du CHUV, dont il ressort que A.________ présente à cette date toujours une cicatrice rétractile qui part de la commissure labiale droite et s'étend au niveau de la joue. Cette séquelle va perdurer car il s'agit d'une cicatrice bien installée depuis plus de deux ans et, même si elle peut encore se modifier, cette modification ne sera que mineure et probablement sans amélioration notable. Elle est donc permanente. A.________ a tenté pendant plusieurs mois des traitements par massages et soins de cicatrices locaux qui n'ont toutefois apporté aucune modification. Il est relevé que seul un traitement chirurgical semble adéquat, étant précisé que le prix est de 1'875 francs. L'opération permettrait d'obtenir un aspect beaucoup plus discret mais la cicatrice sera toujours visible.

B.                     Par demande du 7 août 2024, A.________ a déposé auprès de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), autorité d'indemnisation LAVI, une demande de réparation morale portant sur un montant de 15'000 francs. Il a également demandé l'octroi de l'assistance judiciaire.

C.                     Par décision du 18 décembre 2025, la DGAIC a partiellement admis la demande de A.________ et lui a alloué la somme de 6'000 fr., valeur échue, à titre de réparation morale. Elle a également refusé l'assistance judiciaire.

D.                     Par acte du 21 janvier 2026, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision dont il demande principalement la réforme en ce sens qu'un montant de 15'000 fr. lui est octroyé à titre d'indemnité pour tort moral. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a également sollicité l'assistance judiciaire.

Dans sa réponse du 9 février 2026, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et s'est intégralement référée à la décision attaquée.

Considérant en droit:

1.                      En vertu des art. 24 ss de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), les cantons doivent désigner une autorité compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité ou de réparation morale présentées par les victimes ou leurs proches sur la base de la LAVI (art. 24 LAVI), en prévoyant une procédure simple et rapide par une autorité établissant d’office les faits (art. 29 al. 1 et 2 LAVI) et en créant une voie de recours auprès d'une juridiction indépendante de l'administration jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art. 29 al. 3 LAVI). Dans le canton de Vaud, la DGAIC est l'autorité cantonale compétente au sens de l’art. 24 LAVI (art. 14 de la loi du 24 février 2009 d'application de la LAVI [LVLAVI; BLV 312.41]). Conformément à l'art. 16 LVLAVI, les décisions rendues par cette direction peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, selon les règles ordinaires de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BVL 273.36).

En l'espèce, le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres conditions légales de recevabilité (cf. en particulier art. 75 et 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      La décision attaquée alloue au recourant la somme de 6'000 fr., valeur échue, à titre de réparation morale au sens de l'art. 22 al. 1 LAVI. Le recourant conclut à l'allocation en la faveur d'une indemnité de 15'000 francs.

a) aa) Aux termes de l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par cette loi (aide aux victimes). L'aide aux victimes comprend notamment une réparation morale (art. 2 let. e LAVI), qui est accordée indépendamment des revenus de l’ayant droit (art. 6 al. 3 LAVI). Selon l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime a droit à une réparation morale lorsque la gravité de l’atteinte le justifie, les art. 47 et 49 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220) s’appliquant par analogie.

Le système d'indemnisation instauré par la LAVI est subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation que la victime possède déjà (cf. art. 4 LAVI). Le Tribunal fédéral a rappelé à de nombreuses reprises que le législateur n'avait pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage. Ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation "ex aequo et bono". La collectivité n'est en effet pas responsable des conséquences de l'infraction, mais seulement liée par un devoir d'assistance publique envers la victime. Partant, elle n'est pas nécessairement tenue à des prestations aussi étendues que celles exigibles de la part de l'auteur de l'infraction (ATF 131 II 121 consid. 2.2; 129 II 312 consid. 2.3; TF 1C_195/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.1). En fait, le plafonnement de l'indemnisation a pour conséquence la fixation du montant de la réparation morale selon une échelle dégressive indépendante des montants accordés en application du droit privé. Sans avoir voulu instaurer une réduction systématique et proportionnelle des montants alloués en vertu du droit privé, le législateur a fixé les plafonds environ aux deux tiers des montants de base généralement attribués en droit de la responsabilité civile (cf. Message du Conseil fédéral du 9 novembre 2005 concernant la révision totale de la LAVI, FF 2005 6683, p. 6744 s.). La fourchette des montants à disposition est ainsi plus étroite qu'en droit civil, les montants les plus élevés devant être réservés aux cas les plus graves (TF 1C_195/2023 précité consid. 4.1; 1C_184/2021 du 23 septembre 2021 consid. 3.2).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le tort moral ne peut pas être estimé rigoureusement et mathématiquement, comme le dommage matériel, et la décision d'accorder une réparation morale, de même que son montant, relève surtout de l'équité (ATF 128 II 49 consid. 4.3). L'autorité d'indemnisation dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation quant au principe et à l'étendue de l'indemnité pour réparation morale, lequel n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (ATF 125 II 169 consid. 2b/bb; TF 1C_505/2019 du 29 avril 2020 consid. 3.1). De plus, en tant que prétention de droit public fondée sur le droit fédéral, la réparation morale prévue par la LAVI se distingue toutefois, par sa nature, des prétentions de droit civil au sens des art. 47 et 49 CO. Ainsi, dans son Message concernant la révision totale de la LAVI du 9 novembre 2005 (FF 2005 6683, en particulier pp. 6741 ss), le Conseil fédéral relève que la réparation morale traduit la reconnaissance par la collectivité publique de la situation difficile de la victime. L'octroi d'une somme d'argent que la victime peut utiliser à sa guise est la meilleure expression possible de cette reconnaissance et permet de répondre aux différents besoins des victimes; ce n'est dès lors pas tant le montant de la réparation qui importe que son principe même. Une réparation morale allouée par l'Etat n'a pas à être identique, dans son montant, à celle que verserait l'auteur de l'infraction (CDAP GE.2023.0026 du 25 avril 2023 consid. 2b et les références). L'instance d'indemnisation n'est pas liée par le prononcé du juge pénal (ATF 129 II 312 consid. 2.5).

Dès lors que l'octroi d'une réparation morale présuppose cumulativement une atteinte grave et des circonstances particulières qui la justifient, toute lésion ou atteinte physique ou psychique ne conduit pas à une réparation morale. Les lésions corporelles doivent revêtir une certaine gravité pour ouvrir le droit à la réparation morale. Cette exigence est notamment réalisée en cas d'invalidité ou de perte définitive de la fonction d'un organe. En cas d'atteinte passagère, certaines circonstances peuvent ouvrir le droit à une réparation morale fondée sur l'art. 22 al. 1 LAVI, parmi lesquelles figurent par exemple une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, une période d'hospitalisation de plusieurs mois, de même qu'un préjudice psychique important tel qu'un état de stress post-traumatique conduisant à un changement durable de la personnalité. Les atteintes psychiques consécutives à une agression sont plus difficiles à évaluer que les atteintes physiques, car il faut surtout se fonder sur les indications de la victime elle-même ou, le cas échéant, de médecins spécialisés. Il est aussi souvent incertain de savoir si les atteintes qui en résultent sont de nature durable ou non (TF 1C_443/2023 du 7 mai 2024 consid. 2.1).

bb) L'art. 23 LAVI prévoit que le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l’atteinte (al. 1), mais ne peut excéder 76'000 fr. lorsque l’ayant droit est la victime (al. 2 let. a).

b) L'autorité d'indemnisation LAVI dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit de fixer le montant de la réparation morale de la victime d'une infraction (ATF 132 II 117; TF 1C_542/2015 consid. 3.3). Elle se doit néanmoins de prendre en compte toutes les circonstances particulières du cas d'espèce, qui constituent l'élément essentiel sur lequel il lui incombe de se fonder, afin d'éviter de créer des inégalités de traitement et d'engendrer une insécurité juridique (Stéphanie Converset, Aide aux victimes d'infraction et réparation du dommage, Genève 2009, p. 281).

aa) Parmi les outils permettant d'évaluer la réparation morale, la référence à des décisions rendues dans des situations semblables peut être considérée comme la recherche d'un point de départ objectif pour la détermination du tort moral, même si la tâche n'est pas toujours aisée. Lorsque l'autorité d'indemnisation s'inspire de certains précédents, elle doit cependant veiller à les adapter aux circonstances actuelles (Stéphanie Converset, op. cit., p. 279; arrêt du tribunal administratif genevois A/1375/2000 du 28 août 2001, consid. 9a et 10a).

Figurent parmi les facteurs aggravants impliquant une majoration du montant de la réparation morale les circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise, le fait que l'infraction soit intentionnelle, l'existence d'un lien de parenté, la gravité de la culpabilité de l'auteur, notamment lorsqu'il agit avec brutalité (à condition que ces éléments soient de nature à augmenter la souffrance morale de la victime), un processus de guérison long et difficile, le jeune âge de la victime et sa situation de vulnérabilité, des lésions corporelles graves, la mise en danger de mort, notamment (Stéphanie Converset, op. cit, p. 299 ss; Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder, La pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes, in: Jusletter 8 juin 2025, p. 18 et 27).

bb) Parmi les autres outils figure le Guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes édicté par l'Office fédéral de la Justice en octobre 2019 (ci-après: le Guide OFJ), lequel a pour objectif de permettre l'application uniforme de la LAVI en matière de réparation morale, étant toutefois précisé qu'il complète la doctrine et la jurisprudence et n'est pas contraignant (art. 3 Guide OFJ).

Le Guide OFJ précise que les atteintes à l'intégrité physique de peu de gravité ne donnent pas droit à réparation morale, sauf en présence de circonstances aggravantes. Ces dernières sont présentes lorsque les lésions corporelles ont été infligées dans des circonstances traumatiques, ou bien ont laissé des séquelles psychiques durables. On peut par exemple aussi considérer comme circonstances aggravantes la mise en danger de la vie, des répercussions dramatiques sur la vie privée et professionnelle de la .victime, un séjour prolongé à l'hôpital, plusieurs séjours, ou encore des douleurs persistantes ou aiguës (Guide OFJ, p. 12).

S'agissant de victimes ayant subi une atteinte grave à l'intégrité physique, le Guide OFJ prévoit cinq fourchettes de montants, dont les trois plus basses sont les suivantes: jusqu'à 6'000 fr. pour les atteintes corporelles non négligeables, en voie de guérison ainsi que les atteintes de peu de gravité avec des circonstances aggravantes, telles que les fractures ou commotions cérébrales; de 6'000 à 11'000 fr. pour les atteintes corporelles à la guérison plus lente et plus complexe avec des séquelles tardives éventuelles, telles que les opérations, les longues réhabilitations, la dégradation de la vue, la paralysie intestinale ou encore la sensibilité accrue aux infections; entre 11'000 et 22'000 fr. pour les atteintes corporelles avec séquelles durables telles que la perte de la rate, d'un doigt, de l'odorat ou du goût.

Les critères de fixation du montant sont les suivants, répartis en trois groupes:

-       les conséquences directes de l'acte (intensité, ampleur et durée des séquelles physiques et/ou psychiques, la durée du traitement, du séjour à l'hôpital et/ou de la psychothérapie, la durée de l'incapacité de travail, la mise en danger de la vie et la durée de persistance de ce danger, l'altération considérable du mode de vie, les conséquences sur la vie privée et/ou professionnelle et la situation de dépendance - soins ou aide d'autrui);

-       le déroulement de l'acte et les circonstances (acte qualifié - notamment cruauté, utilisation d'armes ou d'autres objets dangereux, commission en groupe -, ampleur et intensité de la violence, durée et fréquence de l'acte, période durant laquelle il a été commis, acte commis dans un cadre protégé - logement, lieu de travail, foyer, etc. - et pressions sur la victime pour la forcer à garder le secret);

-       la situation de la victime (âge - en particulier victime mineure -, vulnérabilité particulière - p. ex. handicap psychique ou cognitif - et relation de confiance ou de dépendance entre la victime et l'auteur).

3.                      a) En l'espèce, le recourant a été victime de lésions corporelles graves causées par un coup de couteau porté à son visage, lui occasionnant une coupure sur la joue droite qui a nécessité 6 à 7 points de suture. Dans son jugement, le Tribunal correctionnel a pu constater que la cicatrice était bien visible et que le recourant souffrait alors, soit six mois après les faits, encore de douleurs qu'il soulageait par la prise de médicaments.

Il n'est pas contesté que le recourant a la qualité de victime au sens de l'art. 1 al. 1 LAVI et que, sur le principe, l'octroi d'une réparation morale en sa faveur se justifie (art. 22 al. 1 LAVI). Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a retenu que le cas du recourant se situait dans la deuxième fourchette prévue par le Guide OFJ. Elle retenait qu'on ne saurait qualifier sa cicatrice d'aliénante dans le sens où elle n'entravait pas ses mouvements. Par contre, il était attesté que sa guérison laisserait des séquelles, en l'occurrence une cicatrice au visage, même après une éventuelle opération chirurgicale. L'autorité intimée citait un arrêt de la CDAP de 2022 (CDAP GE.2022.0082 du 3 novembre 2022) dans lequel celle-ci relevait que les affaires citées dans la Jusletter précitée étaient antérieures à la version du Guide OFJ de 2019 - et a fortiori de 2024 applicable en l'espèce - et qu'il fallait veiller à adapter les montants d'indemnisation aux circonstances actuelles. La révision du Guide OFJ avait tenu compte d'une meilleure perception de la souffrance des victimes et cette évolution devait être prise en compte dans l'application de la LAVI.

Enfin, l'autorité intimée s'est référée à la jurisprudence, mentionnant les cas suivants dans la décision attaquée:

"- L'autorité d'indemnisation argovienne a alloué un montant de CHF 5'000.- à une victime d'une tentative de meurtre poignardée à deux reprises après une bagarre. La victime a subi des blessures au couteau dans la partie supérieure avant du thorax (jusqu'aux côtes et au poumon) et une coupure profonde de la mâchoire; les blessures étaient propres à causer objectivement la mort, la victime est restée six jours en soins hospitaliers et a été en arrêt de travail à 100% durant un mois et demi (Meret Baumann/ Blanca Anabitarte/ Sandra Müller Gmünder, La pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes, in: Jusletter 8 juin 2025, cas n°40, p. 23).

- La même autorité a alloué un montant de CHF 4'000.- à une victime d'une tentative de meurtre frappée avec un couteau de boucher. La victime a conservé une cicatrice mais n'a pas été en danger de mort ni n'a subi de séquelles durables (ibidem; cas n°34, p. 22).

- Le Tribunal cantonal vaudois a alloué un montant de CHF 3'500 à une victime ayant reçu, lors d'une dispute entre propriétaires de chien, un coup au visage avec un couteau pliant. La victime a subi une blessure à la joue nécessitant sept points de suture et a conservé une cicatrice sur la joue oblique de six centimètres de long et d'environ deux à trois millimètres de large légèrement déprimée en son milieu et très visible. Sur le plan psychique, l'agression a eu des conséquences psychologiques pour la victime sans syndrome de stress post-traumatique durable (arrêt du 12 septembre 2013 de la Cour de droit administratif et public, GE.2013.0089; Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder, op. cit., cas n°32, p. 22).

- L'autorité de céans a alloué la somme de CHF 3'000 à un homme blessé au visage par arme blanche qui présentait une cicatrice bien visible au niveau du tiers moyen de la face portant un préjudice esthétique certain ce que le Tribunal avait pu constater (décision du 14 décembre 2015; LAVI 1738/2015).

- L'autorité d'indemnisation valaisanne a alloué une indemnité de CHF 2'500.- à un étudiant qui a reçu, après une dispute avec voies de fait pendant la nuit du réveillon, un coup violent sur le nez avec un couteau pliant ouvert. La victime a souffert d'une blessure transversale de six centimètres sur le nez, a subi une intervention chirurgicale et une prophylaxie contre le SIDA et a conservé une cicatrice bien visible (Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder, op. cit., cas n°26, p. 21)."

L'autorité intimée a considéré qu'au vu de la jurisprudence citée et des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la présence d'une cicatrice bien visible de 5 cm environ sur le visage, et de séquelles psychologiques avérées sous forme de stress post traumatique, il se justifiait d'accorder au recourant la somme de 6'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral.

b) Le recourant critique la somme de 6'000 fr. que lui a accordée l'autorité intimée à titre de réparation morale au motif que celle-ci aurait omis de prendre en considération l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Il reproche ainsi à l'autorité intimée de n'avoir pas suffisamment tenu compte des circonstances suivantes: il est gravement défiguré à vie, il a subi des douleurs importantes, il souffre de troubles du sommeil et d'angoisses, il est atteint dans son identité même et les troubles subsistent. Il fait en outre valoir que la jurisprudence citée par l'autorité intimée date de 2013 à 2015, soit avant que les montants d'indemnisation aient été modifiés dans la LAVI. En outre, cette jurisprudence citée ne serait pas comparable à sa situation, en ce sens que les situations en cause indiquent l'absence de séquelles durables ou de syndrome post-traumatique. Or les certificats médicaux au dossier documenteraient l'existence de telles séquelles ainsi que d'un syndrome de stress post-traumatique persistant. Le recourant cite également un arrêt rendu en 2023 par la Cour de céans qui confirmait l'octroi d'un montant de 5'000 fr. en présence de cicatrices abdominales et d'un syndrome de stress post-traumatique en précisant que, "d'une grande violence, l'agression à l'arme blanche dont a été victime le recourant revêt un caractère exceptionnel. Toutefois, comme on l'a exposé plus haut, cet événement n'a fort heureusement - pas entraîné de séquelles sévères et permanentes sur le plan physique telles notamment qu'une "atteinte esthétique irréversible"" (CDAP GE.2023.0027 du 20 septembre 2023 consid. 5c). Il cite encore un autre arrêt du même jour dans lequel la CDAP a également validé le montant de 5'000 fr. octroyé à la victime d'une violente agression qui souffrait de douleurs persistantes et d'un syndrome de stress post-traumatique. La cour avait aussi écarté la présence d'une atteinte esthétique irréversible et tenu compte d'une instabilité psychologique préexistante à l'agression chez la recourante - et qui n'est pas présente en l'espèce (CDAP GE.2023.0026 du 20 septembre 2023).

Le recourant déduit a contrario de cette jurisprudence que la présence d'une atteinte esthétique irréversible, accompagnée d'un syndrome de stress post-traumatique, dans le cadre d'une attaque à l'arme blanche violente et gratuite, sans instabilité psychologique préexistante, aurait déjà dû entraîner l'octroi d'un montant supérieur même avant l'adaptation des fourchettes en 2024.

c) aa) Dans le cas présent, l'autorité intimée a situé le cas du recourant dans la deuxième fourchette prévue par le Guide LAVI. Applicable aux "atteintes corporelles à la guérison plus lente et plus complexe avec séquelles tardives éventuelles", cette fourchette englobe selon le guide par exemple les opérations, les longues réhabilitations, la dégradation de la vue, la paralysie intestinale ou encore la sensibilité accrue aux infections et prévoit des montants compris entre 6'000 et 11'000 francs. Le recourant a reçu un coup de couteau au visage de la part d'un inconnu dans des toilettes publiques qui lui a occasionné une coupure sur la joue droite qui a nécessité 6 à 7 points de suture. Dans son jugement, le Tribunal correctionnel considérait qu'au vu de son emplacement, même une cicatrice hypothétiquement atténuée après une intervention chirurgicale demeurerait suffisamment importante et handicapante pour que des lésions corporelles graves soient retenues.

On retient ainsi que l'agression subie par le recourant n'a pas causé d'atteinte durable à l'intégrité physique du recourant autre qu'une cicatrice au visage, qui est restée sensible et qui demeurera visible de façon permanente, même après une éventuelle chirurgie plastique qui en améliorerait toutefois l'aspect, notamment. Sa vie n'a pas été concrètement mise en danger, les lésions en résultant ont été traitées médicalement sans difficultés et le recourant ne fait pas valoir s'être trouvé en incapacité de travail dépassant quelques jours.

bb) La contestation porte essentiellement sur le préjudice esthétique et sur l'ampleur des séquelles subies par le recourant sur le plan psychologique. A cet égard, la décision attaquée se fonde sur les différents rapports médicaux produits par le recourant, en particulier les deux attestations du 13 septembre 2024 et du 5 juillet 2025 dont il ressort l'existence d'un trouble de stress post-traumatique; s'agissant de l'impact esthétique de la cicatrice, l'autorité intimée a tenu compte du rapport du 4 août 2025 du Service de chirurgie plastique et reconstructive du CHUV indiquant qu'une chirurgie permettrait d'obtenir un aspect beaucoup plus discret mais que la cicatrice serait toujours visible. L'autorité intimée a donc pris en compte ces deux aspects évoqués par le recourant et ne conteste pas les conséquences importantes sur la santé psychique du recourant ni que la cicatrice est permanente.

La situation du recourant est particulièrement similaire à deux cas cités par l'autorité intimée: d'une part l'arrêt de la cour de céans GE.2013.0089 dans lequel un montant de 3'500 fr. a été alloué (blessure à la joue nécessitant sept points de suture et cicatrice oblique de six centimètres de long et d'environ deux à trois millimètres de large légèrement déprimée en son milieu et très visible; conséquences psychologiques toutefois sans syndrome de stress post-traumatique durable); d'autre part l'arrêt argovien dans lequel un montant de 4'000 fr. a été alloué (tentative de meurtre avec couteau de boucher; cicatrice mais pas de danger de mort ni de séquelles durables; arrêt du 28 mars 2012).

Les autres exemples cités dans la publication de Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder à laquelle se réfère l'autorité intimée et ayant donné lieu à une indemnité pour tort moral égale ou supérieure à 5'000 fr - que l'autorité intimée ne citait toutefois pas dans la décision attaquée - concernaient des situations dans lesquelles la victime avait été mise en danger de mort, où il s'agissait en tout cas d'une tentative d'homicide ou encore où un organe avait été touché. Contrairement à ces cas et sans minimiser les souffrances du recourant, aucune de ces situations ne s'est - heureusement - réalisée pour lui.

Dans les cas plus récents, la situation du recourant est également assez similaire à celles jugées dans les deux arrêts rendus par la cour de céans le 20 septembre 2023 (GE.2023.0026 et GE.2023.0027 précités) et citées par le recourant, dans lesquelles un montant de 5'000 fr. a été confirmé. Comme dans ces deux cas, l'agression dont a été victime le recourant a entraîné un syndrome de stress post-traumatique mais n'a pas causé de séquelles sévères et permanentes ayant nécessité un long séjour à l'hôpital; aucune invalidité définitive, aucune perte ou lésion permanente d'un organe important n'ont été constatées. Il est en revanche exact que le recourant a désormais une cicatrice au visage qui restera visible même après une éventuelle chirurgie plastique visant à en atténuer l'aspect, sans que toutefois cette atteinte n'ait nécessité de longue hospitalisation ou qu'elle puisse être considérée comme invalidante. Cette différence a toutefois été prise en compte dans la fourchette retenue selon le Guide OJV: les deux cas précités ont en effet été considérés comme relevant de la première fourchette ("atteintes corporelles non négligeables, en voie de guérison; atteintes de peu de gravité avec circonstances aggravantes") alors que le cas du recourant a été qualifié d'atteinte relevant de la deuxième fourchette, à savoir les "atteintes corporelles à la guérison plus lente et plus complexe avec séquelles tardives éventuelles".

Au vu de ce qui précède et de l'infraction subie par le recourant, cette qualification retenue par l'autorité intimée apparaît correcte. Quant au montant de 6'000 fr. alloué par l'autorité intimée, il correspond certes au plancher de cette fourchette, mais apparaît néanmoins tenir compte de manière appropriée des particularités du cas présent telles que la violence de l'agression, les séquelles psychologiques du recourant ainsi que l'existence d'une cicatrice permanente au visage.

Enfin, il convient de constater que l'autorité intimée s'est fondée sur le Guide OFJ tel que mis à jour suite à la hausse du montant maximal alloué selon l'art. 23 LAVI (passant de 70'000 à 76'000 fr., soit une hausse d'un peu moins de 10%). Elle a ainsi bien tenu compte de la hausse générale des indemnités pour tort moral inscrite dans la LAVI.

d) Compte tenu de ces éléments, des précédents jurisprudentiels précités et de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, il apparaît que l'autorité intimée n'a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d'appréciation en arrêtant à 6'000 fr. le montant de la réparation morale en faveur du recourant.

4.                      a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'arrêt est rendu sans frais, la procédure étant gratuite en vertu du droit fédéral (art. 30 al. 1 LAVI; art. 91 et 99 LPA-VD). Vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

b) Le recourant a sollicité l’assistance judiciaire gratuite tendant à la désignation d’un avocat d’office. 

aa) L'octroi de l’assistance judiciaire au sens de l'art. 18 LPA-VD est subordonnée à la réalisation de deux conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant et les chances de succès de la démarche entreprise (al. 1). Selon l'art. 18 al. 2 LPA-VD, si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Le droit à l'assistance judiciaire découle aussi de l'art. 29 al. 3 Cst., aux termes duquel toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite ; elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. 

Selon la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à la personne indigente lorsque la situation juridique de celle-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en outre que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent pas surmonter seuls (ATF 144 IV 299 consid 2.1; 130 I 180 consid. 2.2; 128 I 225 consid. 2.5.2). Le point décisif est de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des circonstances personnelles du requérant (âge, état de santé, situation sociale, etc.), des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (cf. TF 1C_250/2024 di 24 avril 2025 consid. 3; 2C_239/2024 du 26 juillet 2024 consid. 5.2; 2C_610/2020 du 19 novembre 2020 consid. 5.3; 4A_301/2020 du 6 août 2020 consid. 3.1; 1C_464/2019 du 5 décembre 2019 consid. 7.2).

Le droit à l'assistance judiciaire, tel qu'il découle de l'art. 29 al. 3 Cst., vaut pour toutes les procédures, y compris la procédure administrative de première instance (cf. ATF 130 I 180 consid. 2.2; 128 I 225 consid. 2.3; 125 V 32 consid. 4a; 124 I 304 consid. 2a; 122 I 267 consid. 2 et les arrêts cités). L'exigence de la nécessité de la désignation d'un avocat d'office doit, toutefois, dans le cadre d'une procédure administrative non contentieuse, être appréciée de manière particulièrement stricte (cf. ATF 132 V 200 consid. 5.1.3; aussi arrêt 2C_277/2023 du 1 er mars 2024 consid. 4.3).

bb) En l’occurrence, de même que l'avait déjà retenu l'autorité intimée dans la décision attaquée pour la procédure menée devant elle, il n'apparaît pas que l'assistance d'un avocat d'office soit nécessaire à la sauvegarde des droits du recourant. Celui-ci a bénéficié tout au long de la procédure pénale d'un conseil d'office, qui l'a également représenté dans le cadre de la procédure administrative. Les faits essentiels à la base des prétentions civiles (tort moral) du recourant ont été élucidés dans le cadre de la procédure pénale. Le présent litige porte non pas sur le principe mais uniquement sur la quotité de la réparation morale. Il s’agit avant tout d’une cause où sont en jeu les intérêts financiers du recourant. Comme on l’a vu ci-dessus, le cas d’espèce ne soulève pas de questions juridiques complexes, étant précisé que la procédure administrative est soumise à la maxime d'office, la cour de céans établissant les faits et appliquant le droit d'office (art. 28 al. 1 et 41 LPA-VD). Dans ces conditions, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée.

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du 18 décembre 2025 de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes est confirmée.

III.                    La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

IV.                    L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 22 mai 2026

Le président:                                                                                            La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (OFJ).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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