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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 20.02.2026 GE.2026.0021

20. Februar 2026·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·443 Wörter·~2 min·6

Zusammenfassung

A.________ /Direction générale de l'environnement (DGE) | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Volltext

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 février 2026

Composition

M. Alain Thévenaz, juge unique.

Recourante

A.________, à ********, représentée par Henri MANZANARES,  à Yverdon-les-Bains,  

Autorité intimée

Direction générale de l'environnement (DGE), à Lausanne.

Objet

       Divers    

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'environnement (DGE) - refus de subvention cantonale

Vu les faits suivants :

vu le recours formé le 15 janvier 2026 par A.________ contre une décision de la Direction générale de l'environnement (DGE);

vu l'ordonnance du juge instructeur du 16 janvier 2026 impartissant à la recourante un délai au 26 janvier 2026 pour transmettre à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal la décision contestée;

vu l'ordonnance du juge instructeur du 16 janvier 2026 impartissant à la recourante un délai au 5 février 2026 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;

Considérant en droit :

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix2le juge instructeur;

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 20 février 2026

Le juge unique :

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.

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