TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 janvier 2026
Composition
M. Alex Dépraz, juge unique; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la, pédagogie spécialisée (DGEO), Direction psychologie, psychomotricité, logopédie en milieu scolaire, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Etablissement primaire et secondaire de ********, à ********,
2.
Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), à Lausanne.
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée du 16 décembre 2025 (refus d'aménagement scolaires)
Considérant en fait et en droit:
1. C.________ est élève dans l’Etablissement primaire et secondaire (EPS) de ********. Au terme de l’année scolaire 202-2025, le Conseil de direction de l’EPS de ******** a décidé le 17 juin 2025 de l’orientation de C.________ en 9VG, niveau 2-2-2, avec l’option spécifique économie et droit (OS ECO).
2. Le 18 août 2025, A.________ et B.________, parents de C.________, ont déposé une « plainte » auprès de la Direction psychologie, psychomotricité, logopédie en milieu scolaire (DPPLS) de la Direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO). En substance, ils se sont plaints de l’absence de prise en considération des difficultés psychomotrices de leur enfant, en particulier sous la forme d’aménagements scolaires. Ils ont requis une enquête sur la gestion de ce dossier par l’EPS de ********, la mise en œuvre effective des recommandations du PPLS et la responsabilité des personnes en charge, la mise en œuvre immédiate des aménagements recommandés par le PPLS, une réévaluation équitable du parcours scolaire de C.________ tenant compte de ses besoins spécifiques et la garantie afin qu’une telle « négligence et discrimination institutionnelle » ne se reproduisent plus à l’égard de ce dernier. A.________ et B.________ se sont encore adressés par la suite à la DPPLS (ces courriers n’ont toutefois pas été produits à l’appui de leur recours).
3. Le 16 décembre 2025, la DPPLS a adressé un courrier à A.________ et B.________ en réponse à leurs différentes demandes. La DPPLS a notamment indiqué avoir transmis les recommandations de la rapport de la psychomotricienne à l’EPS de ******** afin que celui-ci détermine les modalités concrètes les plus appropriées pour soutenir C.________. Il a en outre confirmé aux parents de ce dernier que l’établissement scolaire et le service PPLS ont mis en place les conditions nécessaires pour accompagner leur fils et favoriser ses apprentissages.
4. Par acte du 12 janvier 2026, A.________ et B.________ (ci-après : les recourants) ont déposé auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) un recours relatif au refus d’aménagements scolaires et à la situation scolaire de l’enfant C.________. En substance, ils entendent contester la position de la DPPLS et requièrent l’intervention du Tribunal cantonal pour examiner la légalité du refus d’aménagements scolaires par l’établissement scolaire et le rôle de la DDPLS dans la confirmation et la minimisation de ce refus. Ils ont en outre requis par une écriture séparée des mesures provisoires urgentes pour remédier à la situation de leur enfant.
5. Selon l’art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et les décisions sur recours rendues par des autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit pas d’autre autorité pour en connaître. Le Tribunal cantonal ne peut donc être saisi d’un recours que lorsqu’une décision au sens de l’art. 3 LPA-VD a été rendue et pour autant qu’une autre autorité ne soit pas compétente pour connaître du recours contre cette décision.
6. En l’occurrence, le litige porte sur le refus d’aménagements pédagogiques en faveur de l’enfant C.________, élève de 9ème année Harmos. On relèvera qu’il est à ce stade douteux que le litige ait fait l’objet d’une décision au sens de l’art. 3 LPA-VD que ce soit par l’établissement scolaire ou par la DPPLS. Quoi qu’il en soit, le litige relève de l’application de la loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire (LEO; BLV 400.02), respectivement de la loi du 1er septembre 2015 sur la pédagogie spécialisée (LPS; BLV 417.31). Or, selon ces deux législations (art. 141 LEO; art. 65 LPS), les décisions rendues par les autorités scolaires doivent faire l’objet d’un recours préalable auprès du Département de l’enseignement et de la formation (DEF) avant que le Tribunal cantonal puisse être saisi.
7. Il résulte de ce qui précède que le Tribunal cantonal n’est manifestement pas compétent pour connaître du recours ni de la requête de mesures provisionnelles qui l’accompagne. Le recours doit donc être déclaré irrecevable par un juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) et la cause transmise au DEF comme objet éventuel de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Il n’y a pas lieu de percevoir un émolument (art. 50 LPA-VD) ni d’allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs le Juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est transmise au Département de l’enseignement et de la formation comme objet éventuel de sa compétence.
III. Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 16 janvier 2026
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.