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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 01.05.2026 GE.2026.0007

1. Mai 2026·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·4,993 Wörter·~25 min·12

Zusammenfassung

A.________/Police cantonale du commerce, Municipalité de Rolle | Rejet du recours dirigé contre la décision de la Police cantonale du commerce prononçant le retrait des autorisations d'exercer et d'exploiter et la fermeture du restaurant du recourant pendant un mois. La décision respecte le principe de la proportionnalité vu que l'attitude oppositionnelle du recourant, qui s'est reproduite lors d'un contrôle inopiné, empêche les autorités de procéder aux contrôles qui ont pour but de constater ou de prévenir la commission d'infractions dans le cadre de la gestion d'un établissement public.

Volltext

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 1er mai 2026

Composition

M. Alain Thévenaz, président; Mme Bénédicte Tornay Schaller et Mme Karen Henry, assesseures; Mme Estelle Cugny, greffière.

Recourant

A.________, à ********, représenté par Me Théo LAVANCHY, avocat, à Rolle,  

Autorité intimée

Police cantonale du commerce, à Lausanne,   

Autorité concernée

Municipalité de Rolle, à Rolle.   

Objet

Patentes d’auberge    

Recours A.________ c/ décision de la Police cantonale du commerce du 20 novembre 2025 (fermeture du café-restaurant "********" sis ******** à Rolle et retrait des autorisations d'exercer et d'exploiter pendant un mois).

Vu les faits suivants:

A.                     Depuis le 1er août 2017, A._________ est au bénéfice d’une autorisation d’exercer et d’exploiter pour le café-restaurant "********", à Rolle, dont la licence a été renouvelée, le 23 septembre 2022, pour la période du 1er août 2022 au 31 juillet 2027.

B.                     Le 3 septembre 2021, l’Office de la consommation – Contrôle des denrées alimentaires (OFCO/CDA) a procédé à une inspection du café-restaurant "********" et a constaté que les conditions d’hygiène étaient fortement insuffisantes. Au vu des manquements constatés, une interdiction temporaire de l’utilisation de la cuisine a été prononcée et des mesures préconisées, ce dont l’office a informé la Police cantonale du commerce (PCC). Par décision du 4 février 2022, la PCC a adressé à A._________ un avertissement avec menace de retrait immédiat de ses autorisations d’exercer et d’exploiter en cas de nouveau manquement aux dispositions légales et conventionnelles applicables à son établissement et a soumis l’intéressé à l’obligation de suivre les cours en matière d’hygiène et de réussir l’examen organisé à cette occasion.

C.                     Le 10 août 2022, l’OFCO/OCDA a procédé à une nouvelle inspection de l’établissement de A._________. Au vu des résultats des analyses bactériologiques effectuées, mettant en évidence trois échantillons non conformes aux exigences légales, l’office a, par décision du 12 août 2022 fait part de ces constatations et ordonné les mesures nécessaires à la remise en conformité, soit élimination de la marchandise restante concernée, identification des causes des résultats insatisfaisantes et prise des mesures correctives appropriées, mise en place ou correction de l’autocontrôle et information par écrit des mesures prises dans le cadre de l’autocontrôle en vue d’éviter la répétition des infractions.

D.                     Le 12 janvier 2023, A._________ a refusé l’accès à son café-restaurant aux contrôleurs de l’OFCO/CDA, les empêchant ainsi de procéder à un contrôle inopiné qui avait pour but de vérifier la bonne application des mesures ordonnées par décision du 12 août 2022. Par ordonnance du 12 juin 2023, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a reconnu A._________ coupable de contravention à la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels en entravant le contrôle et l’a condamné à une amende de mille francs.

E.                     Suivant les plans mis à l’enquête publique qui s’est déroulée de décembre 2023 à janvier 2024, A._________ a été autorisé à aménager sur le trottoir qui borde son établissement le long de la ******** une terrasse comprenant cinq tables, un banc, ainsi qu’une console haute, soit sept places assises et deux places debout pour un total de neuf personnes.

F.                     Lors d’un nouveau contrôle effectué le 13 juin 2023 avec l’appui de la Gendarmerie, l’OFCO/CDA a constaté les mêmes manquements qu’il avait précédemment constatés dans l’établissement de A._________. Par décision du 7 septembre 2023, la PCC a alors ordonné le retrait des autorisations d’exercer et d’exploiter de A._________ ainsi que le retrait de la licence et la fermeture du café-restaurant "********" pour une durée d’un mois.

G.                     Le 11 juillet 2025, B.________, chef de service de la police administrative de la Commune de Rolle, s’est rendu dans l’établissement "********" afin de s’entretenir avec A._________ au sujet d’une terrasse qu’il était, selon des informateurs et voisins, en train d’aménager en établissement public sur la propriété de C.________ face au Lac Léman et afin de lui signifier qu’il n’était pas autorisé à étendre la terrasse qu’il avait aménagée au droit de son établissement sur le trottoir de la ********.

 B.________ a adressé à la PCC, le 14 juillet 2025, un rapport dénonçant le refus de A._________ de soumettre son établissement à un contrôle. Il ressort en bref de ce rapport et, suivant les faits retenus dans la décision dont il sera question plus bas, que A._________ l’avait poussé à l’intérieur de l’établissement, tout en lui hurlant dessus qu’il allait lui faire la peau, alors qu’il fermait la baie vitrée, pour l’empêcher de sortir. A._________ avait ensuite maintenu B.________ à l’intérieur par la force et avait tenté de l’empêcher d’appeler à l’aide en lui subtilisant son portable. Ce n’est que suite à l’intervention de l’épouse de A._________, qui avait ouvert la porte à l’aide du bouton tournant que B.________ a pu sortir. A raison des mêmes faits, B.________ a déposé une plainte pénale.

H.                     Le 24 juillet 2025, la PCC a imparti à A._________ un délai pour se déterminer sur les faits décrits ci-dessus, en l’informant qu’une telle situation pouvait constituer un motif de fermeture d’établissement et de retrait des autorisations d’exercer et d’exploiter étant donné qu’il s’agissait d’un cas de récidive, puisque l’intéressé avait déjà été dénoncé au Ministère public pour avoir refusé un contrôle inopiné de l’OFCO/CDA.

Par lettre du 15 août 2025, A._________ s’est déterminé sur les reproches qui lui étaient adressés. Il a notamment indiqué:

"N’ayant jamais eu le moindre problème avec les autorités en 26 ans de pratiques professionnelles dont 20 ans à Rolle, j’ai toujours respecté les règles et les décisions comme l’intervention de la gendarmerie le 23 juin pour laquelle il me semble avoir payé ma dette. Cependant, depuis quelques années, j’ai le sentiment que les contrôles à mon encontre se sont intensifiés alors que tout s’était toujours bien passé préalablement. Je garde en mémoire certains événements qui ont été injustes à mon égard, notamment celui où j’ai été amendé à la suite d’une visite de Monsieur B.________ et l’un des membres de votre service sur notre ancienne terrasse privée louée à un particulier et disposant légalement de 9 chaises. En effet, 12 chaises étaient sur la terrasse, en dehors des heures de service, cependant 3 chaises pliables nous étaient réservées et au personnel. L’amende conséquente que nous avons reçue a finalement été annulée par le préfet de Nyon, qui a estimé l’importance était donnée à ce que les commerçants puissent survivre aux difficultés économiques et que la sanction était abusive. D’autres interventions de M. B.________, me questionnant sur d’autres éléments, notamment un jardin que je n’exploite pas, hors cadre de mon commerce ont accentué le sentiment de provocation.

Tout d’abord, je tiens à préciser que cet incident s’inscrit dans cette suite d’événements et m’a particulièrement touché car mon seul objectif est de pouvoir maintenir mon commerce ouvert et faire face aux difficultés économiques que certaines périodes sensibles ont imposé. Plus spécifiquement, Monsieur B.________ est intervenu en plein service du midi, en présence de clients, pour évoquer la présence d’une petite table extérieure supplémentaire, ajouté exceptionnellement la veille au soir car une personne ne voulait pas être à l’intérieur à cause de la chaleur pour encore une fois faire face à une période économiquement difficile suite aux conséquences liées au COVID, à l’inflation et aux chaleurs estivales. Personne n’a indiqué que cette table, disposée devant un commerce fermé, dérangeait qui que ce soit. De plus, elle n’était plus présente lors de la venue de M. B.________. L’intervention de celui-ci devant les clients a été pour moi humiliant et déstabilisant et ressenti comme, au vu de nos relations compliquées, une provocation. Cependant, il est noté que dans un premier temps, je lui ai gentiment proposé d’échanger autour d’un café après le service, ce que M. B.________ a refusé en exigeant que je quitte immédiatement mon poste en plein service pour discuter avec lui à l’extérieur. Sous la pression et la fatigue accumulées, je reconnais avoir réagi plus vivement que je ne l’aurais voulu. En revanche, comme des témoignages peuvent le prouver, je n’ai pas agressé physiquement M. B.________ et je n’ai pas fermé la porte dans l’optique de le maintenir dans le restaurant mais pour éviter que d’autres clients entrent dans le restaurant dans cette situation. Je regrette néanmoins mon impulsivité car je n’ai jamais eu l’intention de le menacer ou de le blesser physiquement; si mes gestes ou paroles ont pu être interprétés autrement, je m’en excuse.

Au vu de ces éléments, je tiens donc à préciser que je n’ai pas refusé le contrôle de mon établissement, mais que j’ai demandé qu’il puisse se faire à un autre moment qu’en plein service, devant mes clients. Or, l’Art. 47 de la LADB ne stipule pas que le commerçant doit cesser son activité et répondre immédiatement à l’autorité. De plus, l’Art. 33 de la LPA-VD sous-entend qu’il est possible de demander un aménagement de contrôle si aucune urgence n’a lieu. Pour finir, l’Art. 5 de la constitution fédérale de la confédération suisse stipule que l’intervention étatique doit être proportionnée au but visé. Néanmoins, la table supplémentaire n’était pas présente au moment du contrôle, comme M. B.________ a pu le constater en arrivant à l’entrée du restaurant et ne relevait donc pas d’une urgence immédiate.

Par ailleurs, je constate que dans notre ville, certains établissements ont pu régulariser des situations après avoir dépassé leur capacité initiale. Je ne conteste pas que chaque établissement ait ses particularités, mais je souhaite souligner que cette souplesse n’a jamais été appliquée à mon encontre, malgré mon ancienneté, mon respect constant des règles pendant 20 ans et l’importance de mon restaurant pour la vie locale.

Mon attitude ce jour-là ne reflète pas mon comportement habituel envers les autorités. Mon souhait aujourd’hui est d’apaiser les tensions et de pouvoir continuer à faire vivre mon établissement sereinement.

Je sollicite donc un réexamen de cette plainte, dans l’espoir que cet incident puisse être clos de manière constructive et équitable.

(…)".

Ces précisions ont été soumises à B.________, qui s’est déterminé à ce sujet par lettre du 11 septembre 2025. Ensuite de quoi A._________ a déposé des observations complémentaires, le 8 octobre 2025.

I.                       Par décision du 20 novembre 2025, la PCC a ordonné le retrait des autorisations d’exercer et d’exploiter de A._________ pour une durée d’un mois (1), ordonné le retrait de la licence et la fermeture du café-restaurant "********" pour une durée d’un mois (2), fixé la date d’exécution des points 1à2à la période comprise entre le 26 janvier et le 25 février 2026 avec une réouverture au 26 février 2026 (3), rendu la décision sous commination de la peine prévue à l’art. 292 du Code pénal suisse (4) et fixé les frais à 500 fr. (5). En bref, l’autorité a considéré que les circonstances survenues lors du contrôle du 11 juillet 2025 constituaient un cas de récidive, le recourant ayant par le passé déjà fait l’objet d’une dénonciation au Ministère public, le 12 janvier 2023, pour s’être soustrait à un contrôle de l’OFCO/CDA. Les faits constatés étaient suffisamment graves pour justifier un retrait temporaire des autorisations d’exercer et d’exploiter ainsi qu’une fermeture d’une durée d’un mois de l’établissement litigieux.

Le pli recommandé contenant la décision n’ayant pas été retiré dans le délai de garde de la poste échéant au 28 novembre 2025, il a été retourné à l’expéditrice avec la mention "non réclamé". L’autorité intimée a procédé à un nouvel envoi, en courrier "A", le 5 décembre 2025, précisant que celui-ci ne faisait pas courir un nouveau délai de recours.

J.                      Par ordonnance pénale du 5 décembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a dit que A._________ s’était rendu coupable de contrainte et d’empêchement d’accomplir un acte officiel à raison des faits qui se sont déroulés lors du contrôle du 5 décembre 2025 et l’a condamné à 30 jours-amende avec sursis pendant deux ans. L’ordonnance retient les faits suivants:

"A Rolle, le 11 juillet 2025, B.________, chef de service de la police administrative de la commune de Rolle, s’est rendu dans l’établissement "********" appartenant à A.________ afin de lui signifier qu’il n’était pas autorisé à étendre sa terrasse sur le trottoir. Après avoir discutés à l’extérieur, le prévenu et le plaignant, dans cet ordre, sont retournés à l’intérieur. Excédé, le premier a haussé le ton et fermé la porte du restaurant pour contraindre le second à discuter. A un moment donné, A.________ lui a en outre arraché son téléphone portable alors que celui-ci souhaitait faire appel à la police, toujours dans le but de pouvoir poursuivre la conversation entamée. Quelques minutes plus tard, le plaignant est ressorti de l’établissement, avant que la police n’intervienne sur les lieux."

K.                        Par acte du 5 janvier 2026 de son avocat, A._________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du 20 novembre 2025, concluant préalablement à l’octroi de l’effet suspensif et principalement à l’annulation de la décision attaquée.

Les autorités ne s’y étant pas opposées, le juge instructeur a accordé l’effet suspensif au recours, le 16 janvier 2026.

L’autorité intimée s’est déterminée sur le fond, le 29 janvier 2026, et a conclu au rejet du recours ainsi qu’à la confirmation de la décision attaquée.

Le 4 février 2026, la Municipalité de Rolle, en tant qu’autorité concernée, a renoncé à se déterminer sur le recours et s’en est remise à justice.

Le 6 février 2026, le recourant s’est déterminé au sujet de la réponse de la PCC, sous la plume de son conseil. Le 26 février 2026, il a confirmé qu’il n’avait pas d’autres observations à déposer. 

Considérant en droit:

1.                      Aux termes de l’art. 92 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

Le pli recommandé contenant la décision attaquée n’a pas été retiré dans le délai de garde et a été retourné à l’expéditrice avec la mention "non réclamé". Selon la jurisprudence, le pli en question est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l’avis d’arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire (cf. ATF 141 II 429 consid. 3.1), en l’occurrence le 28 novembre 2025. Le recours, remis à un office postal le 5 janvier 2026, a en conséquence été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD), compte tenu des féries (art. 96 al. 1 let. c LPA-VD) et il respecte les autres exigences formelles (art. 79 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Destinataire de la décision attaquée, le recourant, à qui les autorisations d’exercer et d’exploiter ont été retirées et exploitant l'établissement dont la fermeture a été prononcée, a qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                      Tout d’abord, le recourant se plaint d’une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents (cf. art. 98 al. 1 let. b LPA-VD). Il reproche à l’autorité intimée d’avoir occulté sa version des faits et de s’être fondée, de façon injustifiée, exclusivement sur les déclarations écrites et pourtant selon lui non prouvées du chef de service de la police administrative de la Commune de Rolle pour rendre la décision attaquée. Rien ne justifierait d’accorder une vraisemblance prépondérante aux déclarations de B.________, vu que certaines explications apparaîtraient peu crédibles. Il en irait ainsi de l’allégation selon laquelle le recourant aurait tenté d’empêcher B.________ d’appeler à l’aide en lui subtilisant son portable, puisque rien n'est dit sur la manière dont ce dernier aurait récupéré le téléphone prétendument subtilisé. Le recourant souligne ensuite que, malgré la présence de clients le jour en question, l’autorité intimée n’a pas jugé utile de les entendre ni de verser au dossier les témoignages recueillis par le Ministère public. Le recourant reproche également à l’autorité intimée d’avoir retenu qu’il s’était soustrait au contrôle du 11 juillet 2025, puisque B.________ n’avait pas contrôlé le restaurant en lien avec "********" mais était intervenu en lien avec la prétendue mise en place de tables et de chaises dans un jardin d’une propriété au bord du lac, ainsi qu’une prétendue activité suspecte dans ce contexte.

Sur ce deuxième point, le recourant a expressément fait état, dans ses déterminations du 15 août 2025 adressées à l’autorité intimée, du fait que B.________ était intervenu le 11 juillet 2025 "pour évoquer la présence d’une petite table extérieure supplémentaire". Le recourant a reconnu par-là que l’objet du contrôle du 11 juillet 2025 ne se limitait pas à la terrasse qu’il serait, d’après des informateurs et voisins, en train d’aménager en établissement public sur une propriété privée face au Lac Léman, mais concernait également la terrasse du café-restaurant "Le Cap Breton". Il ressort par ailleurs de photographies produites par B.________ que deux tables – et non une seule comme le soutient le recourant – avec quatre chaises étaient installées le long de la Grand-Rue, en dehors de la zone de la terrasse autorisée. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que l’autorité intimée a constaté à titre de faits pertinents que le contrôle du 11 juillet 2025 avait trait à la gestion de l’établissement "Le Cap Breton".

Le recourant reproche à l’autorité intimée d’avoir accordé une vraisemblance prépondérante aux déclarations écrites de B.________, sans justification valable. L’autorité intimée précise avoir examiné les deux versions contradictoires avant de rendre sa décision. Après examen du dossier, elle a cependant constaté qu’elle ne pouvait donner du crédit aux affirmations du recourant qui soutenait avoir fait l’objet d’une succession de contrôles, d’acharnement et de traitement inégal de la part de l’autorité communale, puisqu’elle n’était en possession que d’un rapport concernant l’établissement litigieux, qui remontait à 2018. L’autorité intimée a également constaté que le recourant avait fait l’objet d’une condamnation, en 2023, pour avoir refusé le contrôle de son établissement en bloquant l’entrée de son café-restaurant et que ce dernier semblait systématiquement adopter un comportement oppositionnel à l’encontre des autorités et remettre en cause le bien-fondé des interventions (reproches à l’égard de l’attitude des agents/inspecteurs, heure de l’intervention). Au regard de ces constatations, l’autorité intimée a reconnu avoir accordé une vraisemblance prépondérante aux déclarations d’un représentant de la sécurité publique assermenté que rien au dossier ne permettait de remettre en question.

En l’occurrence, les faits retenus par l’autorité intimée pour statuer concordent avec ceux retenus par le Ministère public dans son ordonnance pénale du 5 décembre 2025, rendue après que le recourant a été entendu. Il n’y a ainsi pas de raison de considérer que l’autorité intimée aurait constaté de manière inexacte ou incomplète les faits pertinents. Le tribunal retiendra en conséquence que, le 11 juillet 2025, B.________ s’est rendu dans l’établissement du recourant pour lui signifier qu’il n’était pas autorisé à étendre sa terrasse sur le trottoir au-delà du périmètre autorisé. Après avoir discuté à l’extérieur, le recourant et B.________ sont retournés à l’intérieur. Excédé, le recourant a haussé le ton et fermé la porte du restaurant pour forcer B.________ à discuter. Le recourant a également arraché le téléphone portable de B.________ pour l’empêcher d’appeler la police, toujours dans le but de poursuivre la conversation entamée. Quelques minutes plus tard, B.________ est ressorti de l’établissement, avant que la police n’intervienne sur les lieux.

3.                      Le recourant conteste ensuite que les faits retenus soient de nature à troubler l’ordre et la tranquillité publics au sens des art. 60 et 60a de la loi cantonale du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons (LADB; BLV 935.31), vu que les actes qui lui sont reprochés ont été commis à l’intérieur du restaurant, une seule fois en vingt ans d’exploitation et devant quelques habitués seulement. Les mesures litigieuses apparaîtraient plutôt sanctionner une activité prétendument suspecte constatée par des voisins dans le jardin d’une propriété privée au bord du lac et non une activité concernant l’établissement "********". Les faits reprochés au recourant relèveraient, tout au plus, d’un différend personnel et d’une procédure pénale l’opposant à B.________, mais n’auraient jamais dû être appréhendés sous l’angle de l’établissement du recourant ni de la protection d’un intérêt public dans ce cadre. Enfin, les mesures administratives litigieuses seraient contraires au principe de la proportionnalité. A considérer que l’ordre public exige la mise en œuvre de mesures administratives – ce qui est contesté – l’autorité intimée aurait dû se limiter à prononcer un avertissement. La décision attaquée serait d’autant plus choquante que l’exploitation du café-restaurant "********" constitue la seule activité lucrative et source de revenu du ménage du recourant. Ce faisant, le recourant invoque une violation de la garantie de sa liberté économique.

a) L’art. 27 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) garantit la liberté économique (al. 1). Cette liberté comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (al. 2). Elle protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 143 II 598 consid. 5.1 et les réf. citées). Le cafetier-restaurateur en bénéficie (cf. arrêt TF 2C_399/2010 du 28 juillet 2010 consid. 3.1).

Comme tout droit fondamental, la liberté économique peut être restreinte. Aux termes de l'art. 36 al. 1 Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale; les restrictions graves doivent être prévues par une loi (ATF 139 I 280 consid. 5.1 et les réf. citées); les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. La gravité de l'atteinte doit être appréciée objectivement et non pas en fonction de l'impression subjective du destinataire (ATF 137 II 371 consid. 6.2). En outre, toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et être proportionnée au but visé (cf. art. 36 al. 2 et 3 Cst.).

Pour être conforme au principe de la proportionnalité, une mesure restreignant un droit fondamental doit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, ce principe interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 142 I 49 consid. 9.1; 142 I 76 consid. 3.5.1; 140 I 218 consid. 6.7.1; 132 I 49 consid. 7.2).

b) Les mesures contestées reposent sur la LADB, qui soumet l’exploitation d’un établissement permettant la restauration et le service de boissons à autorisation (d’exercer et d’exploiter, cf. art. 4 LADB).

En application de l’art. 37 al. 1 LADB, les titulaires des autorisations d’exercer et d’exploiter répondent de la direction en fait de l’établissement. Conformément à l’art. 31 du règlement d’exécution de la LADB du 9 décembre 2009 (RLADB; BLV 935.31.1), ils sont en tout temps solidairement responsables en fait de l’exploitation de leur établissement; ils répondent notamment du respect des dispositions légales fédérales, cantonales et communales relatives à l’exploitation des établissements (al. 1). En cas d’infraction aux dispositions légales fédérales, cantonales et communales relatives à l’exploitation des établissements, les titulaires des autorisations d’exercer et d’exploiter sont conjointement dénoncés auprès des autorités administratives ou pénales compétentes (al. 3).

L’art. 47 LADB instaure une surveillance et un droit d’inspection en prévoyant que la surveillance des établissements est exercée par la municipalité et que les polices cantonale et communales peuvent être requises à cet effet (al. 1). Les polices cantonale et communales ont, en tout temps, le droit d’inspecter les établissements soumis à licence et les locaux attenants (al. 2). Toute intervention de police, faisant l’objet d’un rapport, doit être signalée dans les meilleurs délais au département par l’envoi d’une copie de celui-ci (al. 3).

L’art. 53 al. 4 LADB précise que l’exploitation des établissements ne doit pas être de nature à troubler l’ordre et la tranquillité publics et que les titulaires de la licence doivent veiller au respect de ceux-ci dans l’établissement et à ses abords immédiats.

c) L’art. 60 al. 1 let. a LADB prévoit que le département retire la licence au sens de l’art. 4 et peut ordonner la fermeture temporaire ou définitive d’un établissement lorsque l’ordre public l’exige. Quant à l’art. 60a al. 1 let. a LADB, il prévoit que le département retire, pour une durée maximale de cinq ans, l'autorisation d'exercer ou l'autorisation d'exploiter lorsque le titulaire a enfreint les prescriptions cantonales, fédérales et communales relatives à l'exploitation des établissements, au droit du travail et à l'interdiction de fumer. Aux termes de l’art. 62 LADB, dans les cas d’infractions de peu de gravité, le département peut adresser un avertissement aux titulaires de la licence, de l’autorisation d’exercer ou de l’autorisation d’exploiter.

L’ordre public comprend les biens dits de police, qu’il s’agit de protéger; c’est-à-dire: la sécurité publique, la tranquillité publique, la santé et la moralité publiques, ainsi que la bonne foi dans les affaires (cf. Piermarco Zen-Ruffinen, Droit administratif et procédure administrative, Traité, Vol. I: Partie générale, 2025, n° 400). La sécurité publique ou l’ordre public au sens strict s’entend de l’absence d’atteintes portées aux personnes et aux biens, de même qu’à l’Etat (de droit) lui-même (y.c. l’ordre constitutionnel qu’il institue), que ce soit en raison de phénomènes naturels ou de comportements humains (cf. Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2025, n° 758).

d) En l’espèce, le recourant minimise l’attitude qui a été la sienne le 11 juillet 2025, reprochant à B.________ d’avoir exagéré l’ampleur de l’altercation qui a eu lieu à cette occasion. Or, il ressort des faits retenus plus haut que le recourant, dont on rappelle qu’il assume la direction du café-restaurant "Le Cap breton", s’en est pris au chef de service de la police administrative de la commune alors que ce dernier s’était rendu dans son établissement pour lui signifier qu’il n’était pas autorisé à étendre sa terrasse sur le trottoir. Après avoir discuté à l’extérieur, le recourant et B.________  sont retournés à l’intérieur. Excédé, le recourant a haussé le ton et fermé la porte du restaurant pour contraindre son interlocuteur à discuter. A un moment donné, il a arraché le téléphone portable de B.________  pour l’empêcher de faire appel à la police, afin de poursuivre la conversation entamée, avant que, quelques minutes plus tard, le chef de service ne puisse ressortir de l’établissement grâce à l’intervention de l’épouse du recourant. A raison de ces faits, le recourant a été reconnu coupable par le Ministère public d’avoir empêché le chef de service de la police administrative de la commune d’effectuer un contrôle dans son établissement en relation avec l’extension de la terrasse sur le trottoir au-delà du périmètre autorisé. Le recourant a également été reconnu coupable de contrainte à l’égard du représentant de l’administration. Ces faits ont entraîné une condamnation du recourant à la peine de 30 jours-amende avec sursis pendant deux ans. Ces manquements consistent en une violation de l’art. 47 LADB, qui instaure le droit pour les autorités de surveiller et d’inspecter, en tout temps, les établissements soumis à licence et les locaux attenants. Ils justifient ainsi un retrait des autorisations d’exercer ou d’exploiter au sens de l’art. 60a al. 1 let. a LADB.

Le recourant continue de soutenir que le contrôle serait intervenu en temps inopportun. Ce faisant, il oublie que B.________ avait tenté de le joindre par téléphone pour convenir d’un rendez-vous, sans succès, et qu’il est intervenu lorsque le restaurant n’était que très peu animé. Le recourant a reconnu s’être emporté alors que la discussion aurait pu avoir lieu dans le calme. Dans ces conditions, le tribunal ne saurait retenir que le contrôle, dont l’art. 47 LADB précise qu’il peut avoir lieu en tout temps, se serait déroulé en temps inopportun. Quant aux reproches adressés par le recourant aux autorités, qui interviendraient abusivement, il faut rappeler qu’avant le contrôle du 11 juillet 2025, l’OFCO/CDA était intervenu, à juste titre, les 3 septembre 2021 et 10 août 2022, pour constater des manquements aux règles d’hygiène, puis que l’intéressé avait refusé l’accès à son café-restaurant le 12 janvier 2023, empêchant de procéder à un contrôle inopiné qui avait pour but de vérifier la bonne application des mesures ordonnées précédemment, ce qui a valu une condamnation au recourant. Un nouveau contrôle d’hygiène, effectué le 13 juin 2023, avec l’appui de la Gendarmerie, a conduit l’OFCO/CDA à constater des manquements aux règles d’hygiène. Le recourant persistant dans la commission d’infractions aux règles d’hygiène, on ne saurait dire que les contrôles de l’OFCO/CDA, qui visent à protéger la santé des consommateurs, soient abusifs.

L’autorité intimée pouvait également considérer que le respect de l’ordre public nécessitait qu’une fermeture du café-restaurant soit prononcée en application de l’art. 60 al. 1 let. a LADB. En effet, les titulaires des autorisations d’exercer et d’exploiter doivent en tant que responsables, veiller au respect de l’ordre et de la tranquillité publics. A cet égard, il importe qu’ils agissent en bonne collaboration avec les autorités chargées de la surveillance. Or, le recourant a enfreint ce principe. Son attitude, lors du contrôle du 11 juillet 2025, a eu non seulement pour effet d’empêcher un agent d’accomplir un acte officiel de surveillance du café-restaurant du recourant mais aussi d’exercer une contrainte à son égard. Le recourant a fermé la porte de son établissement pour contraindre B.________ à discuter et lui a subtilisé son téléphone portable alors que l’agent souhaitait faire appel à la police, toujours dans le but de pouvoir poursuivre la conversation entamée. Même si une telle altercation ne s’est produite qu’à une reprise, elle était suffisamment grave pour justifier une fermeture de l’établissement du recourant.

Considérant que ce n’était pas la première fois que le recourant refusait un contrôle puisque, le 12 janvier 2023, il avait refusé aux contrôleurs de l’OFCO/CDA l’accès à son établissement, les empêchant de procéder à un contrôle inopiné qui avait pour but de vérifier la bonne application de mesures qui avaient précédemment été ordonnées pour des raisons d’hygiène, et considérant que l’attitude oppositionnelle du recourant à l’égard de B.________ le 11 juillet 2025 était constitutive du délit de contrainte, l’autorité intimée était en droit de ne pas se limiter à l’avertissement prévu à l’art. 62 LADB.

Il est exact que les mesures prononcées par l’autorité intimée ont un effet important pour le recourant, puisqu’elles l’empêcheront de travailler durant un mois, ce qui le privera du seul revenu de son ménage. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que l’attitude oppositionnelle du recourant, qui s’est reproduite le 11 juillet 2025, empêche les autorités de procéder aux contrôles qui ont pour but de constater ou de prévenir la commission d’infractions dans le cadre de la gestion d’un établissement public. Tout bien pesé, le tribunal conclut que les mesures litigieuses, dont la durée est limitée à un mois, alors que la loi prévoit la possibilité d'un tel retrait pour une période de cinq ans au maximum, respectent le principe de la proportionnalité.

Le recourant ne formant pas d’autre grief à l’encontre de la décision attaquée, celle-ci doit en conséquence être confirmée.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent donc au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Compte tenu du temps écoulé depuis le dépôt du recours et de l’effet suspensif, il appartiendra à l’autorité intimée de fixer une nouvelle période durant laquelle les points 1 et 2 de la décision du 20 novembre 2025 devront être exécutés. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n’y a pas matière à allocation de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 20 novembre 2025 par la Police cantonale du commerce est confirmée, cette autorité devant fixer un nouveau délai d’exécution.

III.                    Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A._________.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er mai 2026

Le président:                                                                                            La greffière:        

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

GE.2026.0007 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 01.05.2026 GE.2026.0007 — Swissrulings