Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 02.07.2026 GE.2026.0001

2. Juli 2026·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,978 Wörter·~15 min·13

Zusammenfassung

A.________/Municipalité de Vevey | Recours, sur la base de la LInfo, contre le refus de la municipalité de transmettre des extraits de comptes municipaux non caviardés, i.e. laissant intact le nom de ses fournisseurs. Il n'est certes pas exclu que l'interpellation des fournisseurs, au nombre d'une vingtaine, ainsi que le traitement de leurs réponses puissent générer un travail important. Dans ce cas, l'autorité intimée pourra percevoir auprès du requérant un émolument. En revanche, le travail occasionné ne paraît pas manifestement disproportionné au sens de l'art. 16 al. 2 let. c LInfo. Le secret d'affaires ne justifie pas davantage le caviardage global des noms des fournisseurs (c. 4b). Dossier renvoyé à la municipalité afin qu'elle interpelle les fournisseurs concernés et procède, le cas échéant, à un caviardage ciblé et motivé des extraits de comptes en cause (c. 4d). Recours admis.

Volltext

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 juillet 2026

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mme Imogen Billotte et M. Raphaël Gani, juges; Mme Agnès Dubey, greffière.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Municipalité de Vevey, représentée par Me Sylvain METILLE et Me Marie-Laure PERCASSI, avocats à Lausanne.

Objet

Loi sur l'information

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Vevey du 10 décembre 2025 (LInfo).

Vu les faits suivants:

A.                     Le 25 novembre 2025, A.________ a demandé à la Municipalité de Vevey (ci-après: la municipalité) un accès à des extraits détaillés de quatre comptes communaux de la Ville de Vevey pour l'année 2024:

"Par la présente, je me permets donc de vous demander de bien vouloir m'accorder l'accès aux extraits des quatre comptes suivants de l'exercice 2024, mentionnés dans l'arrêt CDAP GE.2025.0022:

1. 190.3185 Honoraires, études et frais d'expertises

2. 82021.3182.01 Frais de gestion du site Internet du musée

3. 82031.3182.01 Frais de gestion du site Internet du musée

4. 8205.3182.01 Frais de gestion du site Internet du musée.

Ma demande porte exclusivement sur les extraits comptables les plus détaillés disponibles, à savoir le journal des écritures comptables pour chacun des comptes susmentionnées (avec caviardage si nécessaire – voir CDAP GE.2022.0046)."

B.                     Par décision du 10 décembre 2025, la municipalité a adressé à l'intéressé les extraits des quatre comptes communaux susmentionnés (incluant des colonnes intitulées "date", "débit", "crédit", "libellé" et "libellé du compte auxiliaire"), qui concernent le service de la culture, le service des Systèmes d'informations et le Musée Jenisch. Plus précisément, les trois derniers comptes sont relatifs, successivement, au Musée Jenisch, au Musée suisse de l'appareil photographique et au Cabinet cantonal des estampes, qui se trouve dans le Musée Jenisch. La municipalité précise qu'elle a procédé à un caviardage partiel de la colonne "libellé" afin d'éviter le travail considérable consistant à interpeller les tiers concernés en vertu de l'art. 16 de la loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur l’information (LInfo; BLV 170.21) pour qu'ils se déterminent quant à la transmission, et d'éviter que des émoluments résultant de ce travail doivent être demandés au requérant. S'il était peu probable que la communication du statut de fournisseur de la municipalité et le montant total facturé soit une atteinte notable à la personnalité, le nombre de fournisseurs à interpeller était qualifié de travail considérable. De plus, s'agissant de la colonne "libellé du compte auxiliaire", la municipalité explique avoir procédé à un caviardage global au motif qu'il s'agit de données personnelles non transmissibles ainsi que d'informations relevant du secret d'affaires.

C.                     Le 1er janvier 2026, A.________ (ci-après: le recourant) a formé recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) à l'encontre de cette décision dont il conclut à l'annulation ainsi qu'à ce qu'il soit ordonné à la municipalité de transmettre des extraits comptables avec les libellés non caviardés. Il précise qu'il accepterait une version partiellement caviardée desdits extraits, si des éléments précis devaient effectivement justifier une protection. En outre, le recourant "invite respectueusement la Cour à rappeler qu'une entreprise qui conclut un contrat avec une autorité soumise à la LInfo doit s'attendre à ce que l'existence de ce contrat, ainsi que les montants globaux qui y sont liés, soient publics par principe". Il "demande également à la Cour de bien vouloir préciser dans son arrêt quels types d'éléments contenus dans les comptes communaux doivent être considérés comme publics par défaut, dans le cadre de l'application de la LInfo."

La municipalité a déposé sa réponse le 25 février 2026. Elle conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, sous suite de dépens. Elle a communiqué des pièces, notamment des extraits des sites du Musée Jenisch et du Musée suisse de l'appareil photographique, des extraits du site www.action-commune.ch, ainsi que des articles du 24heures du 8 avril 2021 et de La Côte du 4 juillet 2023. Elle a également transmis, à l'usage exclusif du tribunal, les versions intégrales des quatre extraits concernés.

Le 12 mars 2026, le recourant a répliqué en produisant des exemples d'extraits de comptes 2023 fournis par la Municipalité de Vevey à un tiers, à la suite d'un arrêt GE.2025.0022 du 16 juin 2025.

La municipalité n'a pas fait usage de sa faculté de se déterminer sur ces pièces.

Considérant en droit:

1.                      À titre liminaire, il est rappelé au recourant que, dans la procédure de recours de droit administratif, les conclusions en constatation de droit sont recevables uniquement lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues (cf. dans des causes également introduites par le recourant: CDAP GE.2025.0262 du 8 octobre 2025; GE.2026.0052 du 9 mars 2026 consid. 4). Il ne sera donc pas entré en matière sur les demandes du recourant que la Cour rappelle ou précise certains principes de fait ou de droit, soit les conclusions du recourant qui tendent à de telles constatations.

2.                      L'autorité intimée met en doute la recevabilité du recours dans la mesure où le recourant aurait précisé dans sa demande être disposé à recevoir les documents sollicités avec caviardages, ce que la municipalité lui avait précisément remis.

a) Les autorités communales statuent sur les demandes concernant leurs activités par le biais de décisions (cf. art. 26 de la loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur l’information [LInfo; BLV 170.21]). L'art. 27 al. 3 LInfo prévoit que la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est applicable aux décisions rendues en vertu de la présente loi, ainsi qu'aux recours contre dites décisions. Les décisions des municipalités, rendues en application de l'art. 26 LInfo, sont ainsi susceptibles de recours à la CDAP (art. 92 LPA-VD).

b) En l'espèce, quand bien même le recourant indiquait dans sa requête que les extraits de comptes pouvaient lui être transmis "avec caviardages", il précisait également "si nécessaire" en citant une référence de la Cour de céans. S'il n'est pas contesté que les documents sollicités par le recourant lui ont été transmis, l'objet du litige concerne toutefois l'ampleur du caviardage de ces documents, que le recourant estime excessif.

c) Le recourant, destinataire de la décision lui transmettant les documents demandés à son sens excessivement caviardés, a la qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Le recours a de plus été formé dans le délai (art. 95 LPA-VD) et le respect des formes prescrites (art. 79 et 99 LPA-VD). Il convient par conséquent d'entrer en matière sur le recours en ce qui concerne le caviardage opéré par l'autorité intimée, soit son refus partiel, au sens de l'art. 17 LInfo, de transmettre les documents requis dans leur intégralité.

3.                      Le recourant fait valoir que l'art. 16 LInfo ne permet pas un caviardage global des noms des fournisseurs au seul motif de la charge de travail qu'entraînerait l'interpellation de ceux-ci. Il produit un exemple d'extraits de comptes communaux, pour l'année 2023, fournis par l'autorité intimée à un tiers suite à une procédure GE.2025.0022. Il indique que ce caviardage, minimal et motivé individuellement, confirme qu'une solution proportionnée existe et que le caviardage qui a été opéré dans le cas particulier n'est ni inévitable, ni suffisamment motivé. En outre, le nom d'un fournisseur, lié à une prestation publique, ne serait pas une donnée confidentielle par nature, sauf si sa publication révèle des informations sensibles, ce qui ne serait pas établi dans le cas particulier.

a) L'art. 8 LInfo pose le principe selon lequel les renseignements, informations et documents officiels détenus par les organismes soumis à la LInfo sont accessibles au public (al. 1), sous réserve des cas décrits au chapitre IV (art. 15 à 17 LInfo) (al. 2).

En effet, le droit à l'information institué par la LInfo n'est pas absolu. La LInfo prévoit ainsi des limites lorsque des intérêts publics ou privés prépondérants s'y opposent; dans ce cas, les autorités peuvent à titre exceptionnel décider de ne pas publier ou transmettre des informations, de le faire partiellement ou différer cette publication ou transmission (art. 16 al. 1 LInfo).

Selon l'art. 16 al. 2 LInfo, des intérêts publics prépondérants sont en cause lorsque: la diffusion d'informations, de documents, de propositions, d'actes et de projets d'actes est susceptible de perturber sensiblement le processus de décision ou le fonctionnement des autorités (let. a); une information serait susceptible de compromettre la sécurité ou l'ordre publics (let. b); le travail occasionné serait manifestement disproportionné (let. c); les relations avec d'autres entités publiques seraient perturbées dans une mesure sensible (let. d). Sont en outre réputés intérêts privés prépondérants (art. 16 al. 3): la protection contre une atteinte notable à la sphère privée, sous réserve du consentement de la personne concernée (let. a); la protection de la personnalité dans des procédures en cours devant les autorités (let. b); le secret commercial, le secret professionnel ou tout autre secret protégé par la loi (let. c).

L'art. 16 LInfo ajoute qu'une personne déterminée sur laquelle un renseignement est communiqué de manière non anonymisée doit en être informée préalablement (al. 4). Elle dispose d'un délai de dix jours dès notification de l'information pour s'opposer à la communication au sens de l'art. 31 de la loi sur la protection des données ou pour faire valoir les droits prévus aux art. 32 ss de cette même loi (al. 5).

En vertu de l'art. 17 al. 1 LInfo, le refus de communiquer un document en application de l'art. 16 LInfo ne vaut que pour la partie de ce document concerné par cet article et tant que l'intérêt public ou privé prépondérant existe. L'art. 17 al. 2 LInfo précise que l'autorité s'efforce de répondre au moins partiellement à la demande, au besoin en ne communiquant pas ou en masquant les renseignements ou les parties d'un document concernés par l'intérêt public ou privé prépondérant.

Selon la jurisprudence, si un refus partiel de communication peut se justifier pour un des motifs listés à l'art. 16 LInfo, l'autorité doit définir clairement, motifs à l'appui, les informations concernées par la non-diffusion. De même, les informations relatives à l'identité d'une personne nommée dans les documents peuvent être anonymisées, permettant ainsi une communication partielle de ceux-ci, dans le respect de la protection des données personnelles (cf. CDAP GE.2024.0343 du 24 novembre 2025 consid. 4).

b) Dans l'arrêt GE.2025.0022 du 16 juin 2025 cité par le recourant, la Cour de céans a eu l'occasion de préciser que des extraits des comptes communaux approuvés par le Conseil communal constituent des documents officiels (CDAP GE.2025.0022 du 16 juin 2025 consid. 3a). Dans cet arrêt, la Municipalité de Vevey avait d'ores et déjà invoqué le fait que les extraits des 12 comptes souhaités – soit le triple du nombre dont il est question en l'espèce – étaient propres à toucher les intérêts privés de personnes ayant facturé des prestations à la commune et qu'il conviendrait ainsi d'interpeller les parties privées intéressées et, cas échéant, de caviarder les éléments devant rester secrets en application de l'art. 16 al. 1 et 3 let. c LInfo, occasionnant un travail fastidieux supplémentaire. La CDAP avait toutefois souligné que les écritures figurant dans les comptes dont les extraits étaient demandés constituaient le reflet de dépenses engagées par la Commune de Vevey pour l'accomplissement de ses tâches, de sorte qu'il s'agissait clairement de documents officiels et qu'il n'était pas établi, ni démontré par l'autorité intimée, que les écritures en question puissent être considérées comme des secrets d'affaires; la question des factures annexées aux comptes, valant pièces justificatives de cette comptabilité communale était en revanche jugée plus délicate (CDAP GE.2025.0022 précité consid. 3c). Après avoir encore rappelé à l'autorité intimée que la jurisprudence, notamment celle émanant du Tribunal fédéral, est extrêmement restrictive pour admettre le caractère disproportionné du travail à fournir en lien avec la législation sur l'information, la Cour de céans a admis le recours et renvoyé le dossier à la municipalité pour qu'elle remette au recourant les extraits de comptes sollicités pour l'année 2023, en devant examiner avec lui dans quelle mesure sa demande portait également sur la remise des pièces justificatives concernant ces comptes. Cas échéant, il était prescrit à la municipalité de limiter l'édition des documents demandés, en fonction d'éventuels intérêts privés prépondérants (CDAP GE.2025.0022 précité consid. 3e).

4.                      En l'occurrence, l'autorité intimée a produit des extraits des quatre comptes mentionnés par le recourant, comportant diverses colonnes, à savoir en particulier la date, les montants débités et crédités, le "libellé", i.e. le descriptif du poste incluant selon les cas les noms des fournisseurs, et le "libellé du compte auxiliaire", i.e. les noms des fournisseurs exclusivement. Elle a caviardé dans la colonne "libellé" les noms des fournisseurs, ainsi que celui d'un logiciel. Elle a entièrement masqué la colonne "libellé du compte auxiliaire", dès lors que cette colonne était précisément consacrée aux noms des fournisseurs.

a) En liminaire, bien qu'elle ait fourni au recourant, en annexe à sa décision du 10 décembre 2025, les extraits de quatre comptes, caviardés, la municipalité conteste dans sa réponse que les extraits de trois des comptes soient des documents officiels. Cela étant, tout comme dans l'arrêt GE.2025.0022, il faut constater que les écritures figurant dans les extraits concernés constituent le reflet de dépenses engagées par la commune pour l'accomplissement de ses tâches, de sorte qu'il s'agit de documents officiels soumis à la LInfo (cf. art. 9 al. 1 LInfo). En particulier, le fait que les entrées aux musées soient payantes ne suffit pas à démontrer qu'il s'agirait d'une tâche privée (cf. aussi CDAP GE.2022.0046 du 15 juillet 2022 consid. 4; TF 1C_25/2017 du 28 août 2017 consid. 2.3 et 2.4).

b) Ensuite, la municipalité justifie le caviardage partiel des extraits de comptes par le nombre important de fournisseurs à interpeller.

À la lecture de la version intégrale des extraits de comptes en cause, les fournisseurs apparaissant dans les colonnes "libellé" et "libellé du compte auxiliaire" sont a priori au nombre de 21. Il n'est certes pas exclu que l'interpellation d'une telle quotité de fournisseurs, ainsi que le traitement de leurs réponses (cf. art. 16 al. 4 et 5 LInfo) puissent générer un travail important. Dans ce cas, l'autorité intimée pourra percevoir auprès du requérant un émolument conformément à l'art. 11 al. 2 let. a LInfo. En revanche, le travail occasionné ne paraît pas manifestement disproportionné au sens de l'art. 16 al. 2 let. c LInfo.

Le secret d'affaires ne justifie pas davantage le caviardage global, par l'autorité intimée, des informations de la colonne "libellé du compte auxiliaire", à savoir le nom des fournisseurs. La jurisprudence a en effet fixé quatre conditions cumulatives afin qu’un secret d’affaires puisse être invoqué et a précisé que la personne concernée doit exposer en détail quelles informations constituent précisément des secrets d'affaires; une indication générale de l'existence de tels secrets n'est en tout cas pas suffisante (cf. à ce sujet CDAP GE.2025.0109 du 13 octobre 2025 consid. 2d et les références citées). Or, en l'espèce, la municipalité se contente d'affirmer dans sa décision que la colonne "libellé du compte auxiliaire" contiendrait des données personnelles ainsi que des informations relevant du secret d'affaires, ce qui ne suffit manifestement pas. L'autorité intimée ajoute dans sa réponse au recours qu'avec les noms de fournisseurs, le recourant pourrait relier le prix des prestations avec les entreprises, ce qui procurerait un avantage aux concurrents des fournisseurs. Toutefois, la CDAP a jugé qu'il n'apparaissait pas que ces indications sommaires qui pouvaient être contenues dans des extraits de compte (montants, dates de paiement et identité du tiers) puissent relever d'un secret ou d'une atteinte notable à la sphère privée qui justifierait le refus de transmission des extraits de compte (cf. CDAP GE.2022.0046 du 15 juillet 2022 consid. 6e et la référence citée).

c) Par surabondance, le tribunal relève que le recourant produit à l'appui de sa réplique des comptes qui semblent avoir été obtenus par le tiers recourant à l'issue de la procédure GE.2025.0022 pour l'année 2023.

En l'absence de titres sur les pièces en question, le tribunal ne peut pas affirmer que ces documents concernent exactement les mêmes comptes que ceux dont les extraits sont souhaités en l'espèce pour l'année 2024. Quand bien même le recourant listait dans sa demande quatre numéros de comptes qui figuraient dans la demande objet de l'arrêt GE.2025.0022 et que des similitudes puissent être trouvées entre les documents produits par le recourant et les quatre extraits de comptes produits par la municipalité dans la présente procédure, un seul compte semble véritablement commun aux deux procédures.

Quoi qu’il en soit, il s'agit de comptes similaires aux comptes litigieux. Or, le tribunal constate que le caviardage des documents fournis à cette tierce personne, que le recourant s’est procuré, est extrêmement limité. En particulier, la colonne "libellé du compte auxiliaire" n'est pas caviardée. Ainsi, tous les noms des fournisseurs apparaissent. Les seuls caviardages, dans la colonne "libellé", semblent relever de motifs sécuritaires (notamment le nom des logiciels de sauvegarde et de l'antivirus, l'emplacements des onduleurs).

On peine dès lors à comprendre ce qui justifierait de caviarder les comptes communaux pour l’année 2024, alors que tel n'était pas le cas pour l'année 2023. Ayant eu la faculté de se déterminer suite à la production de ces pièces, la municipalité ne fournit aucune explication. Elle ne précise en particulier pas ce qui motiverait ce traitement différencié.

Dans ces conditions, la transmission des comptes communaux sans caviardage à un tiers pour l'année 2023 plaide en faveur de l'absence de secret d'affaires pour les comptes ici en cause, étant précisé que les factures détaillées (pièces justificatives) ne sont pas concernées. Il en va de même des prétendues données personnelles non transmissibles.

d) Partant, la décision attaquée doit être annulée et le dossier renvoyé à la municipalité afin qu'elle interpelle les fournisseurs concernés selon la procédure idoine (art. 16 al. 4 et 5 LInfo), et procède, le cas échéant, à un caviardage ciblé et motivé des quatre extraits de comptes sollicités par le recourant.

Il est derechef rappelé que si la réponse à la demande requiert un travail important, l'autorité peut percevoir auprès du requérant un émolument conformément à l'art. 11 al. 2 let. a LInfo.

5.                      Il découle du considérant qui précède que la décision attaquée doit être annulée, le dossier étant renvoyé à la Municipalité de Vevey pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L'arrêt sera rendu sans frais (art. 27 al. 1 LInfo); pour le surplus, l'autorité intimée, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 27 al. 3 LInfo et 55 LPA-VD).

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité.

II.                      La décision rendue le 10 décembre 2025 par la Municipalité de Vevey est annulée et le dossier lui est renvoyé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 2 juillet 2026

La présidente:                                                                                          La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

GE.2026.0001 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 02.07.2026 GE.2026.0001 — Swissrulings