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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 13.02.2026 GE.2025.0354

13. Februar 2026·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·4,719 Wörter·~24 min·4

Zusammenfassung

A.________/Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Gymnase B.________ | Recours contre un refus du département d'octroyer des mesures provisionnelles en matière de mesures de compensation de désavantages dans le cadre scolaire. Rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Au vu des circonstances particulières du recourant, son intérêt à obtenir les mesures provisionnelles requises, à savoir le maintien d'un tiers de temps supplémentaire, tel qu'octroyé l'année précédente, en lieu et place du 15% de temps supplémentaire accordé pour l'année en cours ne l'emporte pas sur l'intérêt public à mettre en oeuvre uniformément la nouvelle pratique.

Volltext

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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 février 2026

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Alex Dépraz, juges; Mme Lea Rochat Pittet, greffière.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), à Lausanne,   

Autorité concernée

Gymnase B.________, à ********.   

Objet

Affaires scolaires et universitaires

Recours A.________ c/ décision du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 7 novembre 2025 refusant d'ordonner des mesures provisionnelles (octroi de mesures de compensation des désavantages durant sa 2e année d'école de maturité pour adultes).

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le ******** 1984, suit actuellement sa deuxième année d'école de maturité fédérale (année 2025-2026) au sein du Gymnase B.________ (ci-après: le Gymnase B.________) à ********.

B.                     A.________ souffre d'un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité (TDA-H).

Son trouble est notamment attesté par un certificat médical du 22 juillet 2024, établi par C.________, psychologue FSP, et par le Dr D.________, médecin assistant en psychiatrie et psychothérapie, dont le contenu est le suivant:

"Le médecin et la psychologue soussignés certifient que M. A.________ […] a été diagnostiqué d'un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité (TDA-H) en 2016 et en novembre 2023.

Le Trouble déficitaire de l'Attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H) est un trouble neurodéveloppemental qui se manifeste par des difficultés persistantes à maintenir l'attention, une hyperactivité physique et psychique et une sensibilité émotionnelle en particulier lors de situations stressantes. Ce trouble affecte la capacité de l'individu à se concentrer, à organiser ses tâches, et à réguler son comportement, ce qui peut avoir des répercussions sur les performances scolaires et les interactions sociales.

Ce diagnostic a des répercussions directes sur les capacités d'apprentissage et de concentration de Monsieur A.________. Afin de l'aider à surmonter les difficultés liées à son TDAH et de lui offrir les meilleures conditions d'études possibles, nous recommandons de mettre en place les aménagements suivants:

1. Temps supplémentaire lors des examens et évaluations pour compenser les difficultés de concentration.

2. Possibilité de travailler dans un environnement calme et sans distraction en utilisant un casque anti-bruit lors du temps de travail individuel.

3. Adaptation des supports pédagogiques (ex.: mise à disposition de versions numériques ou de documents en gros caractères pour faciliter l'assimilation de l'information".

Son état de santé est régulièrement réévalué. […]"

Durant sa première année d'école de maturité (2024-2025), en raison de son trouble, A.________ a bénéficié des mesures de compensation des désavantages (ci-après également: les mesures d'aménagement) suivantes:

"-   1/3 temps supplémentaire pour tous les évaluations et les examens écrits ainsi que pour les oraux (temps de préparation).

-    Possibilité de travailler dans un environnement calme et sans distraction en utilisant un casque anti-bruit lors du temps de travail individuel.

-    Adaptation des supports pédagogiques (ex.: mise à disposition de versions numériques ou de documents en gros caractères) pour faciliter l'assimilation de l'information."

A.________ a réussi sa première année d'école de maturité au terme de laquelle il a été promu en deuxième année.

C.                     L'année scolaire 2025-2026 a débuté en août 2025.

Par courriel du 27 août 2025, A.________ a informé la Direction du Gymnase B.________ qu'il transmettrait prochainement une attestation médicale mise à jour afin d'obtenir, pour cette deuxième année, les aménagements accordés pendant l'année précédente. Il souhaitait en outre savoir si ceux-ci étaient encore valables dans l'intervalle.

Par courriel du même jour, le Dr E.________, médecin assistant en psychiatrie et psychothérapie, a transmis à l'établissement scolaire un nouveau certificat médical daté du 22 août 2025, signé de sa main et de celle de la psychologue C.________. Son contenu était identique à celui du 22 juillet 2024.  

Le 1er septembre 2025, la doyenne du Gymnase B.________ a indiqué à A.________ qu'une décision sur ses aménagements serait rendue très prochainement.

Par courriel du même jour, la précitée a informé les élèves de l'établissement qu'en vertu d'une nouvelle réglementation relative aux mesures d'aménagement, dont copie figurait en pièce jointe, toutes les classes subissant des examens de fin d'année conservaient la possibilité de se voir accorder un "tiers-temps" supplémentaire lors des épreuves (mesure transitoire), tandis que les autres classes ne pouvaient désormais se voir accorder que 15% de temps supplémentaire pour toutes les épreuves écrites. Les situations de handicap plus lourdes pouvaient toutefois bénéficier d'aménagements supérieurs à 15%, sur recommandation médicale. La nouvelle réglementation en question avait été adoptée le 9 juillet 2025 par la Conférence des directrices et des directeurs des gymnases vaudois (ci-après la CDGV) et s'intitulait "Mesures de compensation des désavantages" (ci-après: la Directive du 9 juillet 2025).

Par décision du 2 septembre 2025, la direction du Gymnase B.________ a octroyé à A.________, pour l'année 2025-2026, les mêmes mesures d'aménagement que l'année précédente, hormis leur premier volet, où le temps supplémentaire était désormais réduit à 15% pour les évaluations et examens écrits (au lieu de 33%) et à 5 minutes pour la préparation des oraux (au lieu de 33%). Plus précisément, les mesures étaient ainsi décrites:

"-   15% supplémentaire pour tous les évaluations et les examens écrits ainsi que 5 min pour la préparation des oraux (temps de préparation).

-    Possibilité de travailler dans un environnement calme et sans distraction en utilisant un casque anti-bruit lors du temps de travail individuel.

-    Adaptation des supports pédagogiques (ex.: mise à disposition de versions numériques ou de documents en gros caractères) pour faciliter l'assimilation de l'information."

Le 9 septembre 2025, un entretien a eu lieu entre la doyenne du Gymnase B.________ et A.________ à propos des mesures accordées. L'adoption de diverses mesures supplémentaires a été discutée, la précitée ayant toutefois signifié à A.________ qu'un tiers de temps supplémentaire ne pouvait lui être accordé conformément à la nouvelle Directive du 9 juillet 2025. Il ressort de ce document notamment que la limite de 15% de temps supplémentaire pour les épreuves en cours d'année se justifiait par "cohérence avec les examens finaux".

Lors de cette réunion, A.________ a remis au Gymnase B.________ un nouveau certificat médical établi le 5 septembre 2025 par le Dr E.________, désormais psychiatre et psychothérapeute, dont le contenu est le suivant:

"Afin de compenser les désavantages liés à sa situation, et conformément aux recommandations de la DGEP [Direction générale de l'enseignement postobligatoire] (document "Mesures de compensation des désavantages", juillet 2025), les aménagements suivants sont jugés pertinents pour l'année scolaire 2025-2026:

·         Aménagement du temps: possibilité de pauses supplémentaires, légère prolongation du temps accordé, possibilité d'entrer en classe 5 minutes avant le début de l'épreuve.

·         Aménagement de la forme: évaluation orale à la place d'écrite si jugé nécessaire, dans le respect des objectifs de formation.

·         Adaptation des supports: mises en évidence des consignes essentielles (gras, police linéale type Arial/Verdana, taille 14, interlignage 1,5).

·         Mise à disposition de moyens auxiliaires: calculatrice, feuilles de brouillon, formulaires.

·         Aménagement de l'espace: table individuelle, utilisation d'un casque anti-bruit si besoin.

Ces aménagements visent à garantir une évaluation équitable des compétences de l'élève, sans pour autant abaisser les exigences pédagogiques.

Son état de santé est régulièrement réévalué."

D.                     Le 12 septembre 2025, A.________ a recouru contre la décision du 2 septembre 2025 auprès du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (ci-après: le DEF) , concluant en substance à sa réforme en ce sens que les mêmes mesures que celles accordées pour l'année 2024-2025 lui étaient à nouveau octroyées, "plus particulièrement l'aménagement d'un tiers temps supplémentaire".

Le DEF a invité l'établissement scolaire à transmettre son dossier.

Le 18 septembre 2025, le Gymnase B.________ a spontanément rendu une nouvelle décision, octroyant à A.________ les mesures d'aménagement suivantes:

"Mesures année

-    15% de temps supplémentaire pour toutes les évaluations et les examens écrits ainsi que 5 min pour la préparation des oraux (temps de préparation).

-    Pendant les tests: possibilité de pauses (*)

-    Possibilité de travailler dans un environnement calme et sans distraction en utilisant un casque anti-bruit lors du temps de travail individuel.

-    Possibilité de sortir en tout temps pendant les cours (*)

-    Adaptation des supports pédagogiques (ex.: mise à disposition de versions numériques ou de documents en gros caractères) pour faciliter l'assimilation de l'information.

-    Adaptation de supports pour les tests: mise en évidence des mots clés (gras, …) (*)

-    Evaluation orale à la place d'écrite pour les tests si jugé nécessaire et en accord avec l'enseignant, dans le respect des objectifs de formation (*)

Supports classiques (*)

Utiliser des polices linéales telles que Verdana ou Arial (taille minimum 12) ou la police d'écriture d'examen Poppins Light […].

Privilégier un interlignage plus confortable (1,5 minimum).

Ne pas justifier le texte, mais privilégier l'alignement à gauche."

La décision précisait que les mesures marquées d'un astérisque avaient été ajoutées à la suite de la réception du certificat médical du 5 septembre 2025.

Par courrier du 7 octobre 2025, le DEF a transmis au recourant la décision précitée et constaté que celle-ci annulait et remplaçait celle du 2 septembre 2025, précisant considérer que le recours du 12 septembre et les griefs soulevés valaient également à l'égard de cette nouvelle décision.

Le 9 octobre 2025, A.________ a complété son recours, confirmant ses conclusions dorénavant dirigées contre la décision du 18 septembre 2025. Il demandait en outre la restitution de l'effet suspensif, en ce sens que les mesures appliquées pendant l'année 2024-2025 étaient maintenues dans l'attente d'une décision au fond.

Le 22 octobre 2025, A.________ s'est déterminé et a produit notamment un nouveau certificat médical du 20 octobre 2025, dont la teneur est la suivante:

"Sur la base des éléments médicaux disponibles et de l'évaluation observée dans le cadre du suivi, je confirme que M. A.________ présente un besoin avéré d'un aménagement du temps d'évaluation, à savoir un tiers (1/3) de temps supplémentaire pour les examens et évaluations.

Cette recommandation repose sur la persistance de difficultés nécessitant un rythme d'exécution adapté afin de garantir une évaluation équitable de ses capacités."

Saisie de plusieurs recours concernant les mesures de compensation des désavantages octroyées en écoles de maturité et de culture générale fondées sur la Directive du 9 juillet 2025, le DEF a demandé à la CDGV de se déterminer sur les questions suivantes:

"-   Quels motifs ont guidé les choix des dispositions transitoires?

-    Le 15% de temps supplémentaire prévu à la page 6 du document […] précité s'applique-t-il également aux évaluations en cours d'année?

-    Ce 15% de temps supplémentaire constitue-il une règle impérative ou les établissements disposent-ils d'une marge d'appréciation pour octroyer plus ou moins de temps? Le cas échéant, selon quels critères?"

Le DEF demandait en outre la production de l'extrait du procès-verbal de la CDGV du 22 mai 2025 relatif à l'adoption des nouvelles mesures, ainsi que le document "Mesures de compensation des désavantages" établi par la CDGV le 16 novembre 2023 (ci-après: la Directive du 16 novembre 2023).

Par décision du 7 novembre 2025, le DEF a rejeté la requête d'effet suspensif formée par A.________, requalifiée de requête de mesures provisionnelles.

E.                     Par acte du 19 novembre 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré la décision du 7 novembre 2025 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour). Il a pris les conclusions suivantes:

"-   Dans la mesure où le présent recours est déclaré recevable, le recourant demande l'octroi de mesures provisionnelles, respectivement l'octroi d'un tiers temps supplémentaire;

-    Subsidiairement, afin de respecter le principe de l'égalité de traitement, le recourant demande la suspension de l'application de la Directive Mesure pour tous les gymnases vaudois, cela jusqu'à ce que l'autorité intimée et/ou le Tribunal ait tranché la cause en fond;

-    Le recourant demande l'exonération de l'avance de frais et prie l'autorité de céans de statuer sans frais."

Le DEF (ci-après également: l'autorité intimée) s'est déterminé le 17 décembre 2025, concluant au rejet du recours.

Le 14 janvier 2026, le recourant a confirmé les conclusions de son recours.

F.                     Il ressort encore du dossier de la cause que le 4 décembre 2025, la CDGV s'est déterminée dans le cadre du recours au fond et a produit plusieurs documents, dont le procès-verbal du 22 mai 2025 relatif à l'adoption de la Directive du 9 juillet 2025, celle du 16 novembre 2023, ainsi qu'une nouvelle directive, toujours intitulée "Mesures de compensation des désavantages" datée du 27 novembre 2025 (ci-après: la Directive du 27 novembre 2025).

Selon les explications fournies par la CDGV, la Directive du 27 novembre 2025 est une version modifiée de la Directive du 9 juillet 2025. Cette modification est intervenue à la suite d'un arrêt rendu par la CDAP le 11 septembre 2025 (cause GE.2025.0095 consid. 3). Le paragraphe en cause a ainsi été supprimé. Celui lié aux 15% de temps supplémentaire ne présente aucune modification.

Considérant en droit:

1.                      La décision entreprise est une décision sur mesures provisionnelles par laquelle l'autorité intimée a rejeté la requête du recourant tendant à ce que, conformément à l'une des mesures de compensation des avantages dont il a bénéficié durant l'année 2024-2025, un tiers de temps supplémentaire lui soit provisoirement octroyé pour toutes les épreuves écrites de l'actuelle année scolaire (2025-2026), dans l'attente du prononcé de la décision au fond.

a) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). L'art. 74 al. 3 LPA-VD prévoit quant à lui que les décisions incidentes qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation, de même que les décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles, sont séparément susceptibles de recours

Selon la jurisprudence, les décisions sur mesures provisionnelles, qu'elles soient rendues par une autorité de recours ou par une autorité administrative, sont séparément susceptible de recours devant la Cour de céans, en vertu des art. 74 al. 3 LPA-VD et art. 99 LPA-VD (CDAP GE.2025.0336 du 23 décembre 2025 consid. 1; GE.2025.0048 du 24 juin 2025 consid. 1 et les références citées). Le recours direct devant la Cour de céans est ainsi ouvert contre la décision litigieuse.

b) Interjeté en temps utile par le destinataire de la décision, le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 75 let. a et 79 al. 1 LPA-VD, applicables en vertu de l'art. 99 LPA-VD, et art. 95 LPA-VD). Il y a ainsi lieu d'entrer en matière.

2.                      Dans ses écritures, le recourant a pris une conclusion subsidiaire tendant à la "suspension de l'application de la Directive Mesure pour tous les gymnases vaudois, cela jusqu'à ce que l'autorité intimée et/ou le Tribunal ait tranché la cause en fond". Or, la suspension générale de l'application de cette directive n'a pas été requise dans la procédure devant le DEF, qui n'a donc pas tranché cette question, que ce soit sous l'angle de sa recevabilité ou du fond. Celle-ci sort ainsi manifestement du cadre du litige tel que fixé par la décision entreprise (cf. art. 79 al. 2 LPA-VD) et la conclusion subsidiaire y relative est partant irrecevable.

3.                      Le litige porte sur le refus d'accorder au recourant des mesures provisionnelles tendant à l'octroi d'un tiers temps supplémentaire pour toutes les évaluations et examens écrits au cours de l'année scolaire en cours dans l'attente d'une décision au fond.

a) aa) Aux termes de l'art. 86 LPA-VD, l'autorité peut prendre, d'office ou sur requête, les mesures provisionnelles nécessaires à la conservation d'un état de fait ou de droit, ou à la sauvegarde des intérêts menacés.

Les mesures provisionnelles diffèrent de l’effet suspensif en ce sens que ce dernier ne peut être octroyé que pour préserver un état de fait lorsqu’une décision positive a été rendue. Une décision sur effet suspensif ne peut avoir pour objet qu’une décision positive, qui confère un droit, impose une obligation ou constate l’existence de l’un ou l’autre. Elle empêche le bénéficiaire de la décision d’en tirer momentanément avantage. En revanche, il est exclu d’attribuer un effet suspensif à une décision négative, qui écarte une demande, car la suspension des effets de cette décision, faute d’impliquer l’admission de la demande repoussée, ne rimerait à rien. L'effet suspensif est la règle posée par la LPA-VD, alors que l'octroi de mesures provisionnelles reste limité à des cas particuliers, en présence de motifs impérieux imposant d'anticiper sur le jugement au fond (GE.2025.0336 du 23 décembre 2025 consid. 1; GE.2021.0075 du 26 mai 2021 consid. 2a).

bb) Selon la jurisprudence, les mesures provisionnelles ne doivent en principe pas tendre à créer une situation nouvelle, de fait ou de droit, ni anticiper sur le jugement définitif, une exception à ce principe ne pouvant être admise que lorsque la protection du droit ne peut pas être réalisée autrement (GE.2025.0336 du 23 décembre 2025 consid. 1; RE.2024.0005 du 7 août 2024 consid. 3a et les références citées). Les mesures provisionnelles ne doivent être ordonnées que lorsque leur absence rendrait illusoire le bénéfice de l’admission du recours ou placerait manifestement le recourant dans une situation excessivement rigoureuse sans qu’un intérêt public exige d’attendre la décision au fond (GE.2025.0336 du 23 décembre 2025 consid. 3b; RE.2024.0005 du 7 août 2024 consid. 3a et la référence à Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Volume II: Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd., Berne 2011, p. 307). Elles doivent résulter d'une pesée des intérêts en présence, en tenant compte de l'ensemble des circonstances, notamment des prévisions sur le sort du procès au fond (RE.2024.0005 du 7 août 2024 consid. 3a). Il n’y a pas de mesures provisionnelles lorsque le recours est dépourvu de chance de succès (ATF 121 II 116). Le membre de l'autorité chargé de statuer sur la question des mesures provisionnelles ne doit toutefois pas préjuger de l'issue du recours lorsque celle-ci dépend de l'appréciation de l'autorité amenée à statuer sur le fond (RE.2024.0005 du 7 août 2024 consid. 3a; RE.2024.0002 du 4 juin 2024 consid. 3a). C'est dans ce cadre qu'il convient de déterminer si le refus des mesures provisionnelles est de nature à compromettre les droits de la partie qui les requiert et lui causer un préjudice irréparable (GE.2025.0336 du 23 décembre 2025 consid. 3b; RE.2020.0005 du 2 novembre 2020 consid. 2a et les références citées).

cc) Lorsqu'une autorité judiciaire se prononce sur des mesures provisionnelles, elle peut se limiter à la vraisemblance des faits, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles et à l'examen sommaire du droit – examen prima facie – (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; RE.2024.0005 du 7 août 2024 consid. 3a RE.2024.0002 du 4 juin 2024 consid. 3a).

b) aa) En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant souffre d'un trouble de l'attention avec hyperactivité.

Lors de l'année académique 2024-2025, le recourant a bénéficié d'un temps supplémentaire d'un tiers (soit 33%) pour les épreuves écrites (tant en cours d'année que pour les examens finaux). Cette mesure se fondait, en particulier, sur l'ancienne Directive de la CDGV du 16 novembre 2023.

La décision litigieuse au fond, à savoir celle du 18 septembre 2025, octroie toujours au recourant un temps supplémentaire pour les épreuves écrites (tant en cours d'année que pour les examens finaux) en raison de son trouble mais le limite à 15%. Cette décision repose sur la Directive du 9 juillet 2025 de la CDGV et l'Unité Ressources et prévention de la DGEP. Cette directive – de même que sa version ultérieure du 27 novembre 2025 identique quant à la question du temps supplémentaire – a elle-même été élaborée en exécution d'une directive adoptée au plan fédéral par la Commission suisse de maturité (ci-après: la CSM) le 20 septembre 2024, "concernant les mesures de compensation des désavantages dans le domaine de la maturité gymnasiale" (ci-après: la Directive du 20 septembre 2024).

Selon la jurisprudence, la directive émise par la CDGV est assimilable à une ordonnance administrative qui ne constitue pas une norme juridique au sens strict et ne lie pas le juge dans l'interprétation qu'il donne d'un texte légal. Le juge peut s'écarter d'une ordonnance administrative si l'interprétation qu'elle donne n'est pas conforme à la loi ou à des principes généraux ou encore si elle a pour effet de supprimer la liberté d'appréciation que laisse la norme. En revanche, il est admis qu'une ordonnance administrative institue des présomptions par généralisation, lorsque l'individualisation dans chaque cas entraînerait un travail excessif. L'intéressé garde néanmoins la possibilité d'apporter la preuve contraire (CDAP GE.2025.0095 du 11 septembre 2025 consid. 4b/aa).

La Directive fédérale du 20 septembre 2024 définit la "compensation des désavantages" comme une différence de traitement autorisée afin d’éviter une inégalité à l’encontre des personnes en formation qui vivent avec un handicap dûment attesté (ch. 3.2). A la section "recommandation relative aux mesures de compensation des désavantages (MCD) lors des examens finaux", elle prévoit notamment, à titre de temps supplémentaire à disposition, une fourchette de "généralement 10% à 15% de temps supplémentaire" en cas d'examen écrit, notamment pour les troubles liés à la "perturbation de l'activité et de l'attention" (cf. p. 9, fourchette du reste identique à celle prévue par la recommandation fédérale (informelle) antérieure, de septembre 2022). La Directive vaudoise du 19 juillet 2025 prévoit pour sa part que "les gymnases vaudois mettent en œuvre les dispositifs suivants pour les examens finals", parmi lesquels "15% de temps supplémentaire aux examens écrits".

La CDGV a quant à elle confirmé dans ses déterminations du 4 décembre 2025 produites dans la cause au fond, que les 15% de temps supplémentaire s'appliquaient tant aux évaluations en cours d'années qu'aux évaluations finales, un alignement étant essentiel pour garantir l'équité et la cohérence de ces examens. Elle a en outre précisé que les 15% étaient impératifs pour les diagnostics suivants: phobies sociales, trouble panique, anxiété généralisée, trouble spécifique de la lecture, de l'acquisition de l'orthographe, trouble mixte des acquisitions scolaires, troubles spécifiques de l'acquisition arithmétiques, syndrome asperger, perturbation de l'activité de l'attention, qui concernaient selon elle la grande majorité des élèves. Pour d'autres troubles, notamment ceux listés (mutisme électif, bégaiement, maladie du système nerveux et maladie du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif), les directions des établissements pourraient adapter la longueur du temps supplémentaire en fonction de la situation individuelle. La CDGV a encore exposé la pratique adoptée dans d'autres cantons romands (10% à Fribourg, 30% à Genève, 11% dans le Jura, 15% à Neuchâtel, et 16% en Valais). Elle a enfin expliqué que la mise en œuvre du temps supplémentaire d'un tiers, pendant deux ans, s'était avérée problématique. Ainsi, pour les tests de 45 minutes, ce temps supplémentaire de 13,5 minutes empiétait sur la période de cours suivante et prétéritait l'élève concerné. Pour les examens de quatre heures, cela les allongeait d'une heure et vingt minutes et entraînait une grande fatigue pour les élèves concernés. En pratique, les enseignants observaient que la majorité des élèves au bénéfice de cette mesure n'utilisaient ce temps supplémentaire que partiellement.

Le recourant soutient quant à lui que les directives précitées, telles qu'interprétées, entraînent des inégalités de traitement contraires à l'art. 8 al. 2 et 4 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), ainsi qu'à différentes dispositions de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH; RS 0.109). En particulier, l'uniformisation des pratiques relatives aux mesures de compensation des désavantages ne tiendrait pas compte des spécificités de la langue française et des besoins avérés des étudiants francophones. De surcroît, l'intérêt à l'harmonisation devrait finalement se voir accorder un poids réduit, les mesures de compensation divergeant selon lui largement d'un canton à l'autre. Quoi qu'il en soit, compte tenu de son trouble, le recourant soutient qu'il devrait se voir accorder un temps supplémentaire de plus de 15%, ce que les directives permettraient, celles-ci réservant selon lui une marge de manœuvre à l'établissement scolaire sur ce point.

bb) On rappelle que les mesures provisionnelles doivent résulter d'une pesée des intérêts en présence, en tenant compte de l'ensemble des circonstances, notamment des prévisions sur le sort du procès au fond (cf. consid. 3a/bb supra).

Sur ce dernier point, il résulte de ce qui précède qu'au terme d'un examen prima facie, la décision litigieuse au fond n'apparaît pas manifestement mal fondée, dès lors qu'elle correspond au haut de la fourchette ordinaire de la Directive fédérale, maximum repris par la Directive cantonale éditée par la CDGV, pour les cas de troubles de l'attention, et s'inscrivent dans le cadre plus large de l'uniformisation des pratiques cantonales relatives aux mesures de compensation des désavantages.

Dans une ligne identique, le contenu du certificat médical du 20 octobre 2025, produit pendant la procédure de recours au fond, même s'il fait état de l'existence d'un "besoin avéré d'un aménagement du temps d'évaluation, à savoir un tiers (1/3) de temps supplémentaire pour les examens et évaluations" en raison de la "persistance de difficultés nécessitant un rythme d'exécution adapté", ne permet pas non plus de retenir que la décision au fond serait d'emblée manifestement mal fondée, étant encore relevé que les certificats médicaux précédents faisaient uniquement état de la nécessité d'un "temps supplémentaire" ou d'une "légère prolongation du temps accordé" (cf. respectivement, certificats du 22 juillet 2024 et du 22 août 2025, et certificat du 5 septembre 2025). L'appréciation de la valeur probante des différentes attestations émises et la portée de ces documents en l'espèce devra faire l'objet d'un examen approfondi par l'autorité saisie dans le recours au fond.

A l'inverse, le recours au fond ne semble pas pour autant d'emblée dénué de chances de succès, du moment qu'il soulève, entre autres, la question de l'interprétation des directives par les autorités compétentes, ainsi que celle de l'intérêt à l'harmonisation des pratiques dans ce domaine, qui relèvent de l'appréciation de l'autorité saisie au fond.

En conclusion, les prévisions du sort du procès au fond ne conduisent pas, à elles seules, à admettre ou refuser les mesures provisionnelles litigieuses.

cc) Le recourant soutient que les résultats de sa première année de gymnase montreraient que le tiers de temps supplémentaire accordé cette année-là serait à peine suffisant à lui permettre de passer l'année; à l'inverse, réduire ce temps à 15% impacterait fortement ses chances de réussite. Il en résulterait selon lui un risque accru d'échec "définitif", ce qui constituerait un préjudice irréparable justifiant l'octroi des mesures provisionnelles requises.

La position du recourant ne saurait toutefois être suivie. En l'occurrence, il n'est certes pas contesté que la mesure prévoyant l'octroi de 15% de temps supplémentaire est moins favorable au recourant que celle accordée précédemment en application de la Directive du 16 novembre 2023. Cela étant, comme l'expose l'autorité intimée, le recourant ne risque pas un échec définitif au terme de la présente année, mais un redoublement, dès lors qu'il n'invoque pas avoir échoué à sa première année (cf. art. 15 al. 1 du règlement du 6 juillet 2022 de l'Ecole de maturité [REM; BLV 412.12.1] par renvoi de l'art. 1 al. 1 du règlement du 6 juillet 2022 relatif aux formations gymnasiales pour adultes [RGypAd; BLV 417.42.1]). Or, comme le relève à juste titre l'autorité intimée, le risque d'un tel échec est inhérent à toute formation scolaire fonctionnant avec un système de promotion annuel; il ne saurait être uniquement lié à la réduction du temps supplémentaire accordé auparavant. Sa situation est ainsi différente de celle tranchée par l'arrêt GE.2025.0336 du 23 décembre 2025, qui avait annulé une décision du département similaire à celle attaquée. Par ailleurs, le recourant n'invoque pas que ses résultats actuels pâtiraient déjà de la réduction du temps à disposition pour les épreuves écrites et que, partant, son risque d'échec serait plus élevé en raison de l'absence de mesures provisionnelles. Là aussi, sa situation diverge de celle traitée par l'arrêt GE.2025.0336, où l'étudiant avait obtenu des résultats insuffisants au terme du demi-semestre. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que le risque d'un premier échec constituerait un préjudice irréparable au sens de la jurisprudence exposée, comme pourrait par exemple l'être celui d'un échec définitif (cf. GE.2025.0336 du 23 décembre 2025). Par ailleurs, comme l'a expressément indiqué l'autorité intimée, dans l'hypothèse où le recourant se trouverait en situation d'échec, mais que son recours serait finalement admis au fond, il appartiendrait à l'établissement scolaire, respectivement aux enseignants compétents, de réexaminer la décision d'échec en considérant que le recourant n'avait pas bénéficié de l'entier du temps supplémentaire qui lui était dû. De surcroît, la Cour observe que, si le recourant ne peut actuellement bénéficier d'un tiers de temps supplémentaire, il profite cependant de cinq autres mesures qui ne lui avaient pas été accordées auparavant et qui résultent de ce qu'a demandé son médecin par certificat du 5 septembre 2025. Parmi ces mesures, on compte en particulier celles applicables aux épreuves écrites, à savoir la possibilité de prendre des pauses pendant les tests, l'adaptation des supports des tests et le remplacement d'épreuves écrites par des épreuves orales. Ainsi, par rapport à l'année précédente, la situation défavorable du recourant liée à la réduction du temps supplémentaire sous le nouveau régime semble, a priori et en partie, compensée par les autres mesures accordées.

dd) Enfin, en cas d'octroi à titre provisoire d'un tiers de temps supplémentaire, le recourant se trouverait placé, en raison de son recours, dans une situation plus favorable que celle dans laquelle se trouveraient les autres élèves souffrant d'un trouble similaire, mais ne bénéficiant que des 15% de temps supplémentaire. Cela pourrait compromettre le respect de l'égalité de traitement entre les élèves, d'autant plus dans l'hypothèse – qui ne peut être totalement exclue à ce stade – où sa demande serait finalement rejetée au fond.

b) Il résulte de ce qui précède qu'en l'espèce, au terme d'un examen prima facie, l'octroi d'un tiers de temps supplémentaire, qui anticiperait sur le résultat du recours au fond, n'est justifié par aucune circonstance particulière propre à faire primer l'intérêt du recourant à jouir provisoirement d'une telle mesure sur l'intérêt public à l'application de la loi de manière uniforme, dans l'attente d'une décision au fond.  

La Cour relève toutefois qu'il serait opportun que l'autorité intimée tranche rapidement la procédure au fond, compte tenu de la situation d'incertitude dans laquelle se trouve le recourant.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, et à la confirmation de la décision entreprise.

Au vu des circonstances, il n'est pas perçu de frais judiciaires. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II.                      La décision rendue par le Département de l'enseignement et de la formation professionnelle le 7 novembre 2025 est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 février 2026

La présidente:                                                                                          La greffière:        

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

GE.2025.0354 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 13.02.2026 GE.2025.0354 — Swissrulings