TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 janvier 2026
Composition
M. Raphaël Gani, président; M. Guillaume Vianin, juge; M. Jean-Etienne Ducret, assesseur; M Loïc Horisberger, greffier.
Recourante
A.________, à ********, représentée par Fabien MINGARD, avocat, à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, Autorité d'indemnisation LAVI.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes du 24 mai 2024 (indemnisation LAVI)
Vu les faits suivants:
A. Feu ******** est décédé le ******** 2020 à la suite de lésions provoquées par un coup de couteau de *****, dans un restaurant à Morges. Au moment de son décès, il était domicilié en Suisse et vivait depuis quelques mois avec sa compagne A.________, née en 2000, laquelle s’était établie en Suisse quelques mois auparavant, en février 2020. Celle-ci a quitté la Suisse après le décès de son compagnon pour retourner vivre au Portugal.
B. Le jugement rendu le 10 janvier 2023 par le Tribunal pénal fédéral retient le déroulement des faits suivants s'agissant de la mort de ******** (pp. 114-115):
[…]
Dans ce jugement, définitif et exécutoire, ******** a été reconnu entre autres coupable d'assassinat et condamné à une peine privative de liberté de 20 ans. Il a également été soumis à une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé. Dans le cadre de la procédure conduite devant le Tribunal pénal fédéral, A.________ avait conclu à ce ******** soit condamné à lui verser une indemnité de 25'000 fr. à titre de tort moral. Ce dernier a reconnu cette prétention en procédure et le Tribunal pénal fédéral l’a constaté dans son jugement du 10 janvier 2023.
C. Par demande du 8 septembre 2023, A.________ a demandé à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes en tant qu'autorité d'indemnisation LAVI (ci-après: l’autorité intimée), de lui verser la somme de 25'000 fr. à titre de réparation morale. A l’appui de sa demande d’indemnisation, A.________ a notamment produit son procès-verbal d’audition par la police du 13 septembre 2020 dont il ressort ce qui suit:
"Je suis née au Portugal, je suis seconde d’une fratrie de cinq enfants issus de deux unions. Mes parents se sont divorcés alors que j’avais dix ans et j’ai suivi ma maman. J’ai effectué ma scolarité obligatoire puis mon gymnase. J’ai fait une année d’université mais j’ai abandonné mes études. Je suis restée à la maison puis j’ai décidé de venir tenter ma chance en Suisse. Je suis arrivée en Suisse une première fois de février à juillet (ndr: 2020), période durant laquelle j’ai travaillé deux mois dans l’entreprise BGC, à Nyon. Je précise que j’ai été engagée par l’entreprise Intégral, pour des travaux en lien avec le coronavirus. Je devais faire de la désinfection et prendre la température des gens. Fin juillet, je suis partie en vacances au Portugal et je suis revenue en Suisse au mois d’août pour m’installer avec ********. Je précise que de février à juillet, je partageais une colocation dans laquelle se trouvait ********, mais nous n’étions pas ami intime à ce moment-là. Nous nous sommes mis ensemble dans le courant du mois de mai".
D. Par décision du 24 mai 2024, l’autorité intimée a partiellement admis la demande de A.________. Elle a alloué à cette dernière la somme de 7’000 fr. au titre de réparation morale. Pour arrêter ce montant, elle a estimé que compte tenu des circonstances du cas d’espèce, il se justifiait de lui allouer une indemnité pour tort moral de 10'000 francs. Elle a toutefois souligné qu’il se justifiait de tenir compte du fait que A.________ vivait désormais au Portugal. A ce titre, compte tenu du coût de la vie inférieur à la Suisse (entre 1,6 fois à 3 fois plus bas), elle a estimé qu’une réduction de 30 % de l’indemnité se justifiait, ce qui ramenait l'indemnité à 7'000 francs.
E. Par acte du 12 juin 2024, A.________ (ci-après: la recourante) a déféré la décision du 24 mai 2024 de l'autorité intimée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Elle conclut à sa réforme en ce sens que l’Etat de Vaud doit lui verser la somme de 25'000 fr. à titre de réparation morale. Elle a également requis l’assistance judiciaire complète.
F. Par arrêt du 1er novembre 2024, la CDAP a rejeté le recours précité confirmant la décision attaquée fixant l'indemnité à 7'000 francs. Dit arrêt arrêtait en outre l'indemnité du conseil d'office de la recourante à 1'362 fr. 75. La recourante a contesté cet arrêt au Tribunal fédéral, lequel l'a partiellement admis par arrêt du 3 décembre 2025 (arrêt TF 1C_693/2024). Il a réformé l'arrêt de la CDAP dans ce sens que l'indemnité allouée se monte à 10'000 francs. Il a en outre renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure cantonale.
Considérant en droit:
1. L'objet du présent arrêt est limité aux frais et dépens de la procédure de recours cantonale (GE.2024.0202), après la réforme par le Tribunal fédéral de l'arrêt de la Cour de céans.
2. Il n'est pas perçu de frais (art. 30 al. 1 LAVI).
3. Selon l'art. 55 LPA-VD, en procédure de recours ou de révision, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (al. 1). Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe (al. 2).
4. Dans son recours initial, la recourante avait conclu à l'octroi d'une indemnité de 25'000 francs à titre de réparation morale. Compte tenu de l'arrêt du Tribunal fédéral, il apparaît que son recours était partiellement bien fondé. Son indemnité a été fixée au final à un montant de 10'000 francs. Elle a donc droit à une indemnité de dépens réduite dans cette mesure, à charge de l'autorité intimée (cf. art. 55 et 56 LPA-VD). Cette dernière peut être arrêtée à 1'500 francs.
5. Par ailleurs, la recourante avait procédé au bénéfice de l'assistance judiciaire. Toutefois l'indemnité fixée à son conseil d'office (cf. supra let. F) est inférieure aux dépens tels que déterminés ci-dessus. Une fois déduits, ces dépens couvrent donc l'indemnité du conseil d'office de telle sorte qu'elle doit être réduite à zéro.
6. Pour la présente procédure de renvoi, la CDAP ne perçoit pas de frais et n'alloue pas de dépens (art. 50 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Pour la procédure initiale GE.2024.0202, l'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, versera à la recourante une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens réduits.
II. Le présent arrêt sur renvoi est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 6 janvier 2026
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.