TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 mai 2024
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Guillaume Vianin et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges; Mme Elodie Hogue, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Chambre des avocats, à Lausanne,
Tiers intéressés
1.
B.________, à ********,
2.
C.________, à ********,
3.
Service des curatelles et tutelles professionnelles, D.________, à Yverdon-les-Bains.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Chambre des avocats du 7 février 2024 refusant de donner suite à sa dénonciation dirigée contre Mes B.________ et C.________
Vu les faits suivants:
A. Par courrier du 29 janvier 2024 adressé à la Chambre des avocats, A.________ a dénoncé les avocates B.________ et C.________ pour avoir, selon lui, omis de le consulter avant d'informer la Présidente du Tribunal des baux qu'il s'en remettait à justice quant à la reprise d'une procédure de contestation du congé donné par ses bailleurs, dans laquelle ces avocates le représentaient.
Par décision du 7 février 2024 rendue en application de l'art. 55 al. 2 de la loi cantonale du 9 juin 2015 sur la profession d'avocat (LPAv; BLV 177.11), la Chambre des avocats a refusé de donner suite à cette dénonciation, au motif que le manquement invoqué relevait manifestement de l'accomplissement du mandat et non pas du droit disciplinaire. Il était précisé qu'une telle décision n'était pas susceptible de recours.
B. Par acte du 8 mars 2024, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours à l'encontre de la décision de la Chambre des avocats, assorti de diverses requêtes.
Il ressort d'un extrait du registre des personnes que A.________ est au bénéfice d'une curatelle provisoire de portée générale au sens de l'art. 398 CC, instituée le 18 janvier 2023. Par avis du 8 et du 29 avril 2024, la juge instructrice a interpellé la curatrice du prénommé sur la capacité d'ester en justice du recourant dans le cadre de la présente procédure. Le 7 mai 2024, la curatrice a répondu qu'elle ne pouvait se prononcer sur la capacité de discernement de son protégé, ce dernier n'étant pas suivi médicalement.
Le 6 mai 2024, le recourant a requis la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur son recours formé le même jour devant le Tribunal fédéral à l'encontre de l'avis de la juge instructrice du 29 avril 2024.
Par avis du 14 mai 2024, la juge instructrice a rejeté la requête de suspension de la procédure.