TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 octobre 2023
Composition
M. Raphaël Gani, président; MM. Guillaume Vianin et Alain Thévenaz, juges.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Municipalité d'Yverdon-les-Bains, à Yverdon-les-Bains.
Objet
Signalisation routière
Recours A.________ c/ décisions de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains parues dans la FAO des 30 mai 2023 et 2 juin 2023 (signalisation routière).
Vu les faits suivants:
A. Au cours de sa séance du 3 mai 2023, la Municipalité d'Yverdon-les-Bains a traité sous référence "********" de l'interface de transports publics sur la place de la gare et a décidé, notamment, de valider la fermeture au transit de l'avenue de la gare, la réorganisation des quais bus, du stationnement voitures et cars de voyages qui en découle. Dite décision a fait l'objet d'une publication dans la Feuille des avis officiels des 30 mai et 2 juin 2023 en tant qu'elle impliquait onze décisions relatives à des prescriptions et régulations spéciales concernant le trafic routier.
B. A.________ (ci-après : la recourante), domiciliée ******** dans la commune d'Yverdon-les-Bains, s'est opposée par recours du 2 juillet 2023 aux onze décisions précitées. Elle contestait dans son acte, d'une part et en substance, le fait de ne pas avoir pu, le vendredi 30 juin 2023, s'étant rendue au greffe municipal, consulter les documents concernant ces onze décisions. D'une autre part, elle se plaignait de ce que les onze décisions publiées ne tenaient pas compte de la décision du conseil communal du 7 mars 2019 adoptant le principe d'un parking souterrain de mille places de parcs.
La municipalité d'Yverdon-les-Bains (ci-après: autorité intimée) s'est déterminée sur le recours en date du 16 août 2023 concluant principalement à son irrecevabilité et subsidiairement à son rejet. Par avis du 25 août 2023, le juge instructeur a imparti à la recourante un délai au 14 septembre 2023 pour se déterminer sur la question particulière de sa qualité pour recourir. Ce délai s'est écoulé sans être utilisé.
Considérant en droit:
1. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
Il faut toutefois préciser au préalable l'objet du litige. Celui-ci est défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision. L'objet du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2). En l'occurrence, la recourante se plaint dans son recours des conditions de consultation des documents liés aux décisions attaquées. En tant que son recours doit être compris comme un grief de violation de son droit d'être entendu, il est soumis aux conditions de recevabilité générales du recours qui seront traitées ci-après (consid. 2). En tant que la recourante se plaint en revanche des conditions d'ouverture du greffe municipal et de consultation des documents, ses conclusions sortent du cadre défini par les décisions attaquées et seraient de toutes façons irrecevables.