TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 novembre 2014
Composition
M. André Jomini, président; M. François Kart et M. Guillaume Vianin, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourante
ECOLE HOTELIERE DE LAUSANNE, à Lausanne, représentée par Me Christian HODLER, avocat à Berne,
Autorité intimée Tiers intéressé
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, A. X.________, à 1********, représenté par Me Cyrielle CORNU, avocate à Lausanne
Objet
Recours ECOLE HOTELIERE DE LAUSANNE c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 2 octobre 2014.
Vu les faits suivants :
A. A. X.________ est un étudiant de l'Ecole Hôtelière de Lausanne (EHL). Il suit le programme de Bachelor en hôtellerie et professions de l'accueil. Selon le règlement interne de l'EHL consacré à ce programme, il prépare les étudiants à l'obtention du titre "Bachelor of science HES-SO en hôtellerie et professions de l'accueil" (art. 3 al. 1 du règlement interne).
Le 9 juillet 2014, après avoir suivi deux semestres de cours et s'être présenté à des examens, A. X.________ a été informé par l'EHL qu'il était en situation d'échec. Il a recouru auprès de la Commission de recours interne de l'EHL. Statuant le 25 août 2014, cette commission a admis partiellement son recours; elle lui a néanmoins refusé l'admission au troisième semestre du programme (BOSC 3).
B. Par acte du 4 septembre 2014, A. X.________ a recouru contre la décision de la Commission de recours de l'EHL auprès du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud (DFJC). Il a conclu à la réforme de cette décision afin d'être admis au troisième semestre (BOSC 3). Il a par ailleurs requis l'effet suspensif afin qu'il soit autorisé à poursuivre son cursus au troisième semestre jusqu'à droit connu au fond.
Le 22 septembre 2014, la Commission de recours de l'EHL a adressé au DFJC (Direction générale de l'enseignement supérieur) sa réponse au recours de A. X.________. Elle conclut à l'incompétence du Département cantonal pour statuer sur le fond ainsi que pour rendre des décisions incidentes.
C. La Cheffe du DFJC a rendu le 2 octobre 2014 une décision sur la demande d'effet suspensif présentée par A. X.________. Le dispositif est le suivant, étant précisé que la requête a été interprétée comme tendant à l'octroi d'une mesure provisionnelle autorisant l'intéressé à commencer le semestre BOSC 3:
1. La requête de mesure provisionnelle est rejetée.
2. La présente décision est rendue sans frais.
L'indication des voies de recours est ainsi libellée:
"La présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès de la Commission de recours HES-SO dans les trente jours suivant sa notification (art. 50 PA par analogie).