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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 26.08.2014 GE.2014.0132

26. August 2014·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·292 Wörter·~1 min·1

Zusammenfassung

X.________ c/Police cantonale | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Volltext

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 août 2014

Composition

M. Pascal Langone, président;  M. François Kart et M. Robert Zimmermann, juges.

Recourant

X.________, à Nyon,

Autorité intimée

Police cantonale, Division juridique,  

Objet

Recours X.________ c/ décision de la Police cantonale du 20 juin 2014 (frais d'intervention)

La Cour de droit administratif et public

vu le recours déposé le 22 juillet 2014,

vu l'accusé de réception impartissant au recourant un délai au 12 août 2014 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

considérant

que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),

arrête:

I.                                   Le recours est  irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 26 août 2014

                                                          Le président:                                                                                                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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