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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 19.06.2013 GE.2013.0060

19. Juni 2013·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·375 Wörter·~2 min·3

Zusammenfassung

X.________ c/Service des routes, Municipalité de Vully-les-Lacs, Municipalité d'Avenches | Recours irrecevable pour défaut d'avance de frais.

Volltext

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 19 juin 2013  

Composition

M. Eric Brandt, président;  M. Pierre Journot et M. François Kart, juges.

Recourante

X.________, à 1********,

Autorité intimée

Service des routes, 

Autorités concernées

1.

Municipalité de Vully-les-Lacs, 

2.

Municipalité d'Avenches,  

Objet

      Signalisation routière    

Recours X.________ c/ décision du Service des routes du 13 mars 2013 (signal OSR - circulation interdite aux animaux)

Vu les faits suivants

vu le recours formé par X.________ contre la mise en place d'une signalisation d'interdiction de circuler pour les chevaux publiée dans la Feuille des Avis Officiels du 19 mars 2013,

vu l'avis du tribunal du 22 avril 2013 fixant à la recourante un délai au 13 mai 2013 pour le paiement d'une avance de frais de 1000 fr. et l'informant qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours sera déclaré irrecevable,

vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (PLA-VD),

Considérant en droit

que la recourante n'a pas procédé au paiement de l'avance de frais dans le délai fixé à cet effet,

qu'elle n'a pas non plus requis une prolongation du délai de paiement,

qu'en conséquence, le tribunal ne peut entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens

Lausanne, le 19 juin 2013

                                                          Le président:                                                                                                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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