CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
ARRET
du 21 juillet 2003
sur le recours interjeté par X.________, à ********,
contre
la décision de la Direction générale de l'enseignement obligatoire du 16 juin 2003 refusant l'octroi de l'autorisation d'enseigner dans les classes primaires de l'Ecole B.________ à A.________.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. La recourante, née en 1952, est titulaire d'un certificat de fin d'études secondaires délivré en 1971 par la Ministère de l'Education nationale français, Académie de Reims. Elle a travaillé comme monitrice dans un institut médico-éducatif genevois de janvier à juin 1973. De juillet 1973 à mars 1986, elle a travaillé comme éducatrice de groupe auprès de la ********. En 1990-1991, elle a travaillé pour le ******** en tant qu'enseignante-assistante d'un cours de cuisine, puis d'un cours d'arithmétique. De 1991 à mai 2002, elle a travaillé pour ********, à ********, en tant qu'enseignante responsable des cours "Lecture et écriture" et "Cuisine" destinés aux personnes adultes handicapées mentales; son travail consistait, en collaboration avec l'enseignante co-responsable ou assistante, à évaluer les élèves, fixer les objectifs pour chacun et établir le programme, préparer les cours, établir un rapport de cours à l'attention de l'Office fédéral des assurances sociales et participer aux colloques des enseignants. Enfin, la recourante a enseigné le français aux étrangers d'avril à juin 2002 auprès de l'Ecole ********.
La recourante a également suivi les cours suivants d'après les attestations figurant au dossier :
- cours de 30 heures pour formateurs et formatrices d'adultes illettrés dispensés en octobre 1992 par l'Association Lire & Ecrire,
- cours de base pour formateurs et formatrices d'adultes (36 heures) d'avril à mai 1994, dispensé par la Commission cantonale de la formation des adultes de la Direction de l'instruction publique et des affaires culturelles du canton de Genève,
- cours d'enseignement du français aux non francophones dispensé de novembre 1995 à janvier 1996 (24 périodes) par le Centre de perfectionnement et de formation complémentaire du Département de l'instruction publique et des cultes du Canton de Vaud.
B. D'après ce qu'elle expose dans son recours, la recourante, d'avril à juin 2003, a effectué un remplacement dans une école privée (Ecole B.________ à A.________) dans les classes à effectif réduit en tant que maîtresse auxiliaire des première et deuxième primaires, en collaboration avec une maîtresse titulaire. D'après ce que l'autorité intimée expose dans sa réponse au recours, elle a accepté que la recourante termine ce remplacement jusqu'à la fin de l'année scolaire 2002/2003 alors même que la recourante n'avait demandé aucune autorisation préalable pour effectuer ces remplacements.
Le 8 avril 2003, la recourante a présenté à l'autorité intimée une demande d'autorisation d'enseigner.
Par lettre du 16 juin 2003, la Direction générale de l'enseignement obligatoire, Bureau de l'enseignement privé, du Département de la formation et de la jeunesse a informé la recourante que la Commission consultative de l'enseignement privé avait préavisé négativement et qu'en conséquence, ladite Direction refusait de lui octroyer l'autorisation d'enseigner "aux motifs que vous n'avez pas les titres suffisants pour enseigner dans les classes primaires B.________ à A.________".
C. Par acte du 26 juin 2003, la recourante s'est pourvue contre cette décision en exposant qu'elle avait la possibilité de continuer d'enseigner à temps partiel en collaboration avec une institutrice diplômée à la rentrée 2003, avec l'accord oral du directeur de l'Ecole B.________. Elle fait valoir notamment que sa scolarité s'est déroulée en France jusqu'à l'année du bac dont, selon elle, elle a le niveau bien qu'elle ait échoué l'examen. Elle ajoute qu'elle a enseigné à domicile ses quatre enfants durant toute leur scolarité obligatoire avec le Cours national d'enseignement à distance, ce cours ayant été approuvé par l'assurance-invalidité des cantons de Vaud et Fribourg s'agissant du cours d'enseignement spécialisé prodigué à l'un de ses enfants.
La recourante demandait également que des mesures provisoires lui permettent de travailler en août 2003 dans l'attente du jugement.
L'autorité intimée a conclu au rejet du recours par réponse du 14 juillet 2003.
D. Le Tribunal administratif a délibéré sans tenir d'audience.
Considérant en droit:
1. Par renvoi de l'art. 5 al. 2 de la loi du 12 juin 1984 sur l'enseignement privé, l'autorisation d'enseigner dans un établissement privé est délivrée aux conditions suivantes énumérées par l'art. 4 al. 2 de ladite loi :
"a) Etre de nationalité Suisse ou au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement pour étranger (permis B ou C);
b) Présenter des garanties professionnelles et morales;
c) Ne pas avoir été condamné à raison d'infractions intentionnelles contraires à la probité ou à l'honneur dans les cinq ans précédant la demande d'autorisation".
Les conditions a et c ne sont pas litigieuses au vu de la carte d'identité Suisse de la recourante et de l'extrait du casier judiciaire figurant au dossier.
La loi sur l'enseignement privé ne précise pas ce qu'il faut entendre par "garantie professionnelles" et l'on cherche en vain une définition de ce concept juridique indéterminé dans le règlement d'application de la loi, du 11 juin 1986. D'après l'exposé des motifs du Conseil d'Etat, la formulation de la condition relative aux "garanties professionnelles" avait pour but d'éviter que la Commission consultative, chargée de préaviser sur les autorisations d'enseigner (art. 10 de la loi) n'établisse une liste exhaustive des garanties (BGC Printemps 1984, p. 956; l'art. 4 a été adopté sans discussion par le Grand Conseil, voir p. 969 et 1394).
Dans sa réponse au recours, la Direction générale de l'enseignement obligatoire expose ce qui suit :
"L'autorité intimée considère, que pour présenter des garanties professionnelles suffisantes, le requérant doit posséder :
- au minimum la maturité pour un enseignement non limité à certaines disciplines et/ou à certains degrés d'enseignement;
- au minimum un titre jugé suffisant pour un enseignement limité à certaines disciplines et/ou à certains degrés d'enseignement."
Ce que l'autorité intimée expose ensuite, en déclarant que ces principes fondent la pratique définie ci-dessus, est à bien y regarder tiré d'un passage de l'exposé des motifs de la loi sur l'enseignement privé (BGC Printemps 1984, p. 954, avant dernier paragraphe) ainsi que d'un passage de l'arrêt GE 1995/0058 du 25 juillet 1997 (consid. 2a). Ces textes concernent la portée de la haute surveillance exercée par l'Etat mais aucune de ces citations ne se rapporte réellement à la définition du concept juridique indéterminé que sont les "garanties professionnelles" litigieuses en l'espèce. Il apparaît en revanche clairement qu'en exigeant une maturité pour un enseignement non limité et un titre jugé "suffisant" pour un enseignement limité, l'autorité intimée établit des conditions qui ne sont pas fixées dans la loi et dont la fixation va clairement à l'encontre de la volonté du législateur d'éviter que l'autorité n'établisse "une liste exhaustive des garanties" professionnelles. Ce passage des travaux préparatoires signifie que l'autorité ne doit pas suivre une pratique rigide mais qu'elle doit au contraire tenir compte de l'ensemble des circonstances pertinentes dans l'examen des demandes d'autorisation d'enseigner. A cet égard, le choix du baccalauréat comme condition nécessaire et suffisante de l'octroi de l'autorisation d'enseigner ne semble pas à l'abri de toute critique. En effet, si le baccalauréat permet d'attester dans une certaine mesure du fait que son titulaire a atteint un certain niveau de connaissances scolaires, il ne fournit en revanche aucune garantie quant à l'aptitude pédagogique de l'intéressé. En tous les cas, l'autorité restreint arbitrairement son pouvoir d'examen en ne s'attachant qu'à la titularité d'un baccalauréat et en faisant abstraction d'autres éléments tels que la ou les formations suivies par le candidat, appréciées en fonction de leur niveau d'exigence, de leur intensité ou de leur réputation, et en faisant abstraction également de l'expérience acquise par le requérant dans des activités d'enseignement plus ou moins semblables à celles qu'il ambitionne d'exercer.
En l'espèce, la recourante est une personne qui a dépassé la cinquantaine et qui dispose d'une certaine expérience dans le domaine de l'enseignement. Même si son activité s'est souvent exercée auprès d'adultes ou d'handicapés, on ne saurait faire abstraction de cet élément. De même, les différents cours qu'elle a suivis en matière de pédagogie, ainsi que les certificats de travail favorables voire élogieux qui figurent au dossier sont autant d'éléments qui doivent faire passer à l'arrière-plan le fait que la recourante n'ait pas, il y a 30 ans, réussi l'examen du bac français.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que l'autorisation d'enseigner est délivrée à la recourante pour l'enseignement général en classes primaires auprès de l'Ecole B.________ à A.________.
2. Le recours étant admis, le présent arrêt sera rendu sans frais.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 16 juin 2003 par la Direction générale de l'enseignement obligatoire est réformée en ce sens que X.________ est autorisée à enseigner dans les classes primaires de l'Ecole B.________ à A.________.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 21 juillet 2003/gz
Pour le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.