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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 24.09.2003 GE.2003.0057

24. September 2003·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,461 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

c/ Conservation de la faune | Refus du droit de s'inscrire à des chasses spéciales. Autorité qui s'estime liée par une durée minimale de la sanction alors qu'elle ne l'est pas. Excès négatif du pouvoir d'appréciation.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET

du 24 septembre 2003

sur le recours interjeté par X.________, ********,

contre

la décision du Service des forêts, de la faune et de la nature, Centre de Conservation de la faune, du 20 mai 2003 lui refusant le droit de s'inscrire à des chasses spéciales ou à tirage au sort pour une durée de trois ans, soit jusqu'en 2005.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. François Kart, président; M. Jean-Claude Maire et M. Patrice Girardet, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________ a été dénoncé par un surveillant de la faune auprès de la Préfecture du district d'Aubonne pour avoir circulé le 27 novembre 2002 sur un chemin de 4ème catégorie pendant les heures de chasse. Selon la dénonciation, il aurait ainsi violé l'art. 50 al. 1 du règlement du 11 juin 1993 d'exécution de la loi du 28 février 1989 sur la faune. Dans un prononcé du 28 mars 2003, le Préfet du district d'Aubonne a condamné X.________ à une amende de 150 fr.

B.                    Dans une décision du 20 mai 2003, qui se référait au prononcé préfectoral du 28 mars 2003, le Service des forêts, de la faune et de la nature, Centre de conservation de la faune et de la nature, a refusé à X.________ le droit de s'inscrire à des chasses spéciales ou à tirage au sort pour une durée de trois ans, soit jusqu'en 2005. Cette décision se fondait sur l'art. 13 des décisions biennales du 6 mai 2002 sur la chasse en 2002-2003 et 2003-2004.

                        X.________ s'est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 30 mai 2003. Le Centre de conservation de la faune et de la nature a déposé sa réponse le 26 juin 2003 en concluant au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.                     a) La décision rendue par l'autorité intimée vise notamment à sanctionner le recourant  afin qu'il respecte à l'avenir les dispositions de la législation sur la faune relatives à l'exercice de la chasse. Il s'agit d'une mesure qui a un caractère répressif et qui doit par conséquent être considérée comme une sanction administrative. En tant qu'elle comporte une restriction à la liberté individuelle, une telle sanction doit en principe reposer sur une base légale (ATF 108 1b 162) et être proportionnée à l'infraction; elle doit tenir compte de la gravité objective de celle-ci, le cas échéant de la faute, et doit être assez rigoureuse pour prévenir une récidive. Cependant, le choix et la quotité de la sanction relève dans une grande mesure du pouvoir d'appréciation de l'autorité.

                        b) aa) Selon la décision attaquée, la sanction prononcée à l'encontre du recourant se fonde sur l'art. 13 des décisions biennales du 6 mai 2002 sur la chasse en 2002-2003 et 2003-2004 (ci-après : les décisions biennales). Ces décisions, qui émanent du Département de la sécurité et de l'environnement et contiennent notamment des dispositions sur l'exercice, la durée et le plan de tir des diverses chasses pour la période concernée, reposent apparemment sur l'art. 27 al. 1 de la loi du 28 février 1989 sur la faune. Cette disposition prévoit que le département fixe la durée de la chasse et les périodes, secteurs et conditions de chasse des différentes espèces de gibier. De même, les décisions biennales se fondent apparemment sur les art. 10 et 11 du règlement du 11 juin 1993 d'exécution de la loi du 28 février 1989 sur la faune (ci-après : le règlement). Selon l'art. 11 du règlement, le département peut notamment prévoir des chasses spéciales dans des secteurs déterminés. L'art. 13 des décisions biennales prévoit ainsi une procédure de tirage au sort pour la participation aux chasses aux bouquetins et aux chasses spéciales des chamois. L'alinéa 7 de cette disposition stipule que : "les chasseurs ayant des antécédents en matière d'infraction à la loi sur la faune au cours des trois dernières années (une année pour les cas d'envoi tardif du carnet de chasse, s'il y a récidive) ne sont pas admis au tirage au sort de la chasse du bouquetin et des chasses spéciales des chamois. Ce fait leur est notifié par la Conservation de la faune dès que la sanction prononcée pour l'infraction est devenue exécutoire."

                        bb) Emanant du Département de la sécurité et de l'environnement, qui ne dispose pas d'une compétence législative, l'art. 13 al. 7 des décisions biennales ne saurait constituer une base légale suffisante pour prononcer une sanction administrative telle que celle qui est ici en cause. La base légale doit plutôt être recherchée à l'art. 34 de la loi sur la faune. L'al. 1 de cette disposition prévoit que le permis de chasse est refusé ou retiré à celui qui fait l'objet d'une interdiction de chasser judiciaire ou administrative. Selon l'al. 2 let. i, le département peut, en tout temps, interdire la chasse à celui qui a été condamné pour infraction intentionnelle ou trois fois durant les cinq dernières années pour infraction par négligence à la législation sur la faune ou sur la protection des animaux. Même si cette base légale n'est pas des plus claires, elle apparaît suffisante pour prononcer une sanction du type de celle qui a été prononcée contre le recourant.

                        c) Conformément au principe rappelé ci-dessus, l'art. 34 de la loi sur la faune confère un large pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente pour prononcer la sanction. Dès lors que l'autorité intimée disposait d'un important pouvoir d'appréciation, il convient d'examiner si cette dernière a excédé ce pouvoir ou en a abusé (cf. art. 36 LJPA). On parle d'excès de pouvoir positif lorsque l'autorité considère à tort bénéficier d'une certaine liberté d'appréciation, ou porte son choix sur une mesure que la loi ne prévoit pas. Il y a excès de pouvoir négatif lorsque l'autorité s'estime liée, alors que la compétence que lui donne la loi est discrétionnaire : lorsque la norme confère un certain pouvoir d'appréciation, pour que puisse être tenu compte de circonstances particulières, l'administré a en effet aussi le droit qu'il soit effectivement exercé (ATF 102 1 b 187; RDAF 1994, 145; Pierre Moor, Droit administratif volume I p. 376).

                        Dans le cas d'espèce, l'autorité intimée indique avoir infligé la sanction querellée en se fondant sur l'art. 13 al. 7 des décisions biennales. Même si, à nouveau, ce texte n'est pas d'une grande clarté, on peut en déduire que le chasseur qui a commis une infraction à la loi sur la faune est systématiquement privé du droit de s'inscrire au tirage au sort des chasses du bouquetin et des chasses spéciales des chamois pendant trois ans. Il en résulte un effet automatique qui prive l'autorité intimée de tout pouvoir d'appréciation, celle-ci s'estimant obligée de prononcer une sanction d'une durée de trois ans. Comme les décisions biennales ne sauraient constituer une base légale, l'autorité intimée s'estime par conséquent à tort être liée puisque les dispositions légales applicables lui confèrent en réalité un pouvoir d'appréciation, dont elle renonce à faire usage. En l'espèce, il apparaît ainsi que l'autorité intimée s'est prononcée sans véritablement tenir compte de la gravité objective de l'infraction et de l'éventuelle faute qui aurait été commise par le recourant. Or, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, ces éléments devraient être pris en compte, notamment pour moduler la durée de la sanction. On ajoutera que la prise en compte de toutes les circonstances objectives et subjectives afin de moduler la nature et la durée de la sanction s'impose également au regard du principe de la proportionnalité. Dès lors qu'elles visent dans leur principe à assurer l'effectivité de l'application d'une réglementation, les mesures administratives présupposent en effet une appréciation différenciée, subjective et objective en même temps. Or, ce type d'opération relève typiquement du principe de la proportionnalité (cf. Pierre Moor, Droit administratif volume II, p. 116 et ss).

2.                     Il résulte de ce qui précède qu'on se trouve en présence d'un excès négatif du pouvoir d'appréciation de l'autorité qui a rendu la décision querellée. Il convient par conséquent d'admettre le recours, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier au Centre de conservation de la faune et de le nature afin que ce dernier prononce une sanction tenant compte de tous les éléments objectifs et subjectifs du cas d'espèce, ceci sans être lié par une durée minimale.

                        Vu le sort du recours, les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du Service des forêts, de la faune et de la nature, Centre de conservation de la faune et de la nature du 20 mai 2003 est annulée. Le dossier est renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision au sens des considérants.

III.                     Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

gz/mad/Lausanne, le 24 septembre 2003

                                                          Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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