Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 02.05.2003 GE.2002.0124

2. Mai 2003·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,350 Wörter·~7 min·4

Zusammenfassung

c/ Département de l'économie | Ne peut pas exercer son droit d'être entendu le tenancier d'établissement public auquel on reproche une violation de l'art. 49 LADB sans lui préciser en quoi elle consiste.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET

du 2 mai 2003

sur le recours interjeté par X.________ Sàrl et par Y.________, dont le conseil commun est l'avocat Hervé Crausaz, à Gland

contre

la décision du Département de l'économie du 19 décembre 2002 (retrait de patente et fermeture d'établissement).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Edmond C. de Braun et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Par décision du 10 avril 2002, le Département de l'économie a accordé à Y.________ une patente de dancing pour l'établissement "X.________", à ********, valable durant l'année 2002. Dans la lettre d'envoi de cette décision de la même date, il était indiqué qu'une prolongation de la patente ne pourrait être envisagée que si la situation financière de la titulaire et celle de son ami B.________, qui exploitait avec elle, ne s'aggravaient pas jusqu'au 31 décembre 2002 et si ceux-ci régularisaient ladite situation "par des versements ponctuels". Un délai au 15 décembre 2002 était fixé à Y.________ pour produire notamment en ce qui concernait son ami et elle-même un relevé de l'Office des poursuites de Nyon ainsi qu'une attestation de la recette de district de Nyon établissant qu'ils s'étaient acquittés d'impôts et de taxes de patente.

                        Par lettre du 28 novembre 2002, la Police cantonale du commerce a convoqué Y.________ à un rendez-vous fixé au 9 décembre suivant. Selon cette correspondance, il s'agissait de l'entendre au sujet d'un éventuel retrait de patente motivé par les faits conjugués qu'elle ne dirigeait pas personnellement son établissement, dès lors qu'elle travaillait également en qualité d'employée de banque, et que les taxes de patente pour l'année 2002 n'avaient pas été payées.

                        Y.________ ne s'étant pas présentée au rendez-vous précité, la Police cantonale du commerce lui a déclaré par lettre-signature du 9 décembre 2002 notamment ce qui suit :

"(...)

Au vu de ce qui précède, et pour faire suite à notre courrier précité, nous vous impartissons un délai échéant au lundi 16 décembre 2002 pour faire valoir d'être entendu par écrit, en application de l'article 84 de la loi du 11 décembre 1984 sur les auberges et les débits de boissons (LADB). Nous vous rappelons à ce propos que vous avez à vous prononcer sur le non respect de l'article 49 LADB (exploitation en fait et personnellement de votre établissement) et sur votre retard dans le paiement des taxes de patente cantonale et communale pour l'année 2002.

Sans nouvelles de votre part à l'échéance de ce délai, nous nous verrons dans l'obligation de vous retirer votre patente pour le dancing night-club X.________ et d'ordonner la fermeture dudit établissement.

(...)"

                        Par lettre du 13 décembre 2002, Y.________ a répondu ce qui suit :

"(...)

Je vous prie de bien vouloir m'excuser de ne pas m'être présentée à votre convocation du 9 courant, mais je n'ai pas eu dans les mains votre lettre, donc je n'ai pas d'autre explication que celle-ci.

Dans l'intervalle, permettez-moi de vous annoncer que les retards de paiements des taxes de patente cantonale et communale ont été réglées.

(...)".

                        Par décision du 19 décembre 2002, le Département de l'économie a retiré la patente délivrée à Y.________ et ordonné la fermeture du dancing "X.________".

                        Y.________ a recouru en nullité contre cette décision par acte de son conseil du 30 décembre 2002, en requérant l'octroi de l'effet suspensif. Celui-ci a été accordé par décisions du juge instructeur des 31 décembre 2002 et 5 février 2003 en ce sens que la recourante était autorisée à poursuivre son exploitation.

                        Dans sa réponse du 3 février 2003, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Considérant en droit:

                        La recourante Y.________ se plaint à juste titre de ce que son droit d'être entendue n'a pas été respecté. Invitée dans un premier temps par l'autorité intimée à se présenter à une séance au cours de laquelle elle devait s'expliquer tant sur la direction personnelle de son établissement que sur le retard dans le paiement de taxes de patente, elle prétend ne pas avoir reçu la convocation y relative; celle-ci lui ayant été adressée sous pli simple, on ne saurait exclure qu'elle ne lui soit effectivement pas parvenue. Lorsqu'elle a été invitée dans un second temps par lettre-signature à s'exprimer par écrit, elle s'est exécutée derechef par lettre du 13 décembre suivant mais n'a alors pas pu s'exprimer sur les éléments déterminants qui la concernaient. En effet, si elle a pu répondre au grief de l'autorité intimée relatif au retard dans le paiement de taxes de patente en lui déclarant que celles-ci avaient été acquittées, elle n'a pas été en mesure de justifier sa position en ce qui avait trait à la direction personnelle de son établissement. Certes la lettre de l'autorité intimée du 9 décembre 2002 mentionnait-elle qu'il lui était reproché une violation de l'art. 49 de la loi sur les auberges et les débits de boissons du 11 décembre 1984 (LADB; RSV 8.6), en ce qui concernait l'exploitation "en fait et personnellement" de son établissement. Mais la recourante ignorait que ce qui était ainsi visé, qui n'avait été évoqué que dans la lettre de l'autorité du 28 novembre 2002, était son activité d'employée de banque; dès lors que sa patente lui avait été accordée en connaissance du fait que son ami B.________ la secondait, elle pouvait notamment supposer que les investigations de l'autorité portaient sur le rôle ou la situation de celui-ci, en tant qu'ils auraient influencé la direction de l'établissement. Elle était ainsi fondée à déclarer à l'autorité d'une part qu'elle n'était pas en mesure de fournir des explications par écrit comme on le lui demandait, d'autre part qu'elle attendait une nouvelle interpellation de sa part. S'il est vrai qu'on aurait pu attendre de la recourante qu'elle propose spontanément à l'autorité intimée de s'expliquer de vive voix afin de tirer la situation au clair, on ne saurait pour autant admettre qu'à l'issue de l'échange de correspondances décrit ci-dessus, la faculté de s'exprimer au sujet de ce qui lui était reproché lui avait été accordée.

                        La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (art. 4 aCst.) en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision (ATF 125 V 332 consid. 3a p. 335), celui d'avoir accès au dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10), ainsi que celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos lorsque celles-ci sont de nature à influencer la décision à rendre (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond.

                        En statuant alors qu'elle n'avait pas recueilli les déterminations de Y.________ sur un point important, à savoir la mesure de l'engagement personnel de celle-ci dans l'exploitation de l'établissement litigieux, l'autorité intimée n'a pas satisfait aux exigences susmentionnées. Il s'impose dès lors, eu égard à la nature formelle du droit d'être entendu, d'annuler sa décision.

                        Les motifs qui précèdent conduisent à admettre tant le recours formé par Y.________ que celui interjeté par la société X.________ Sàrl. Obtenant gain de cause et ayant procédé par l'intermédiaire d'un avocat, les recourantes se verront allouer des dépens à la charge de l'autorité intimée, dont il convient de fixer le montant à 1'000 fr.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours interjeté par X.________ Sàrl et Y.________ sont admis.

II.                     La décision rendue le 19 décembre 2002 par le Département de l'économie est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour statuer à nouveau.

III.                     Des dépens sont alloués à X.________ Sàrl et à Y.________, solidairement entre elles, à la charge de l'Etat, par 1'000 (mille) francs, qui leur seront versés par l'intermédiaire du Département de l'économie.

IV.                    Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 2 mai 2003/mad/gz

                                                          Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

GE.2002.0124 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 02.05.2003 GE.2002.0124 — Swissrulings